Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725ddcd58014677421187
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 383 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables et mal fondées les poursuites exercées par la partie civile à l'encontre de Z... et Y... des chefs de diffamation et complicité de diffamation ; "aux motifs que :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me ODENT, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Y... et Z... des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 383 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables et mal fondées les poursuites exercées par la partie civile à l'encontre de Z... et Y... des chefs de diffamation et complicité de diffamation ; "aux motifs que : "Attendu qu'en matière de délit commis par voie de presse, l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 énonce les personnes pouvant être déclarées responsables à titre d'auteur principal quelles que soient leur profession ou leurs dénonciations ; "Attendu qu'en l'espèce l'article incriminé n'étant pas signé et la publication en cause ne portant ni l'indication de son directeur de publication ni celle de son imprimeur, il y a lieu de rechercher si les fonctions exercées par Y... et Z... les ont conduits à participer à titre d'auteur ou de complice aux faits arti- culés dans les citations ; "Attendu qu'une enquête préliminaire diligentée par les gendarmes de la brigade de Noirmoutier en l'Isle en novembre 1998 à la demande du procureur de la République des Sables d'Olonne a révélé que La Boussole Barbatrine n'est pas publiée à date fixe, que chaque édition est publiée en deux cents exemplaires environ distribués pour l'essentiel sur la commune de Barbatre dans les boîtes aux lettres par des militants et que le directeur de publication n'a pas été identifié en la personne de Z... ou d'Y... ; "Attendu qu'il en résulte même que cette publication est réalisée par un collectif de personnes militantes du parti communiste français implanté localement sans que les noms de Y... et Z..., militants parmi d'autres, n'aient été mis en exergue ; "Attendu qu'il en résulte que la preuve d'une participation personnelle et effective d'Y... ou de Z... dans la rédaction de l'article incriminé, de son impression ou de sa diffusion, n'est pas suffisamment rapportée au regard de leur seule responsabilité au sein de la cellule locale du parti ou du secrétariat fédéral départemental dudit ; "alors que, d'une part, en déduisant l'absence de participation personnelle des prévenus dans la rédaction, l'impression ou la diffusion de la publication incriminée, du seul fait qu'ils n'avaient pas été identifiés comme directeurs de publication, et ce sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que Z... avait été présenté par son co-prévenu comme responsable de la publication de la fédération et mettait à disposition des auteurs le matériel nécessaire à l'édition de la publication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en énonçant que la participation personnelle des prévenus dans la rédaction et la diffusion de cet écrit n'était pas "suffisamment rapportée au regard de leur responsabilité au sein de la cellule locale du parti ou du secrétariat fédéral départemental du parti" sans permettre à la Cour de Cassation de vérifier en quoi cette responsabilité était exclusive de la conception et/ou de la publication présentée comme "l'organe" de ladite cellule locale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, et en tout état de cause, en omettant de se prononcer sur la complicité reprochée aux prévenus, en l'occurrence de rechercher si, en laissant rédiger et diffuser cet écrit, et en mettant à la disposition des membres du parti local dont il était "l'oeuvre collective" les moyens ayant permis cette rédaction et cette diffusion, "organe" de la cellule locale, les prévenus, en tant que responsables de cette cellule locale, ne s'étaient pas rendus coupables de complicité du délit poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que X... a fait citer Y... et Z... pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit à raison des propos contenus dans un article intitulé : "X... : un cumulard" paru en mars 1998 dans la publication "La Boussole Barbatrine", organe de la cellule locale du parti communiste ; Attendu que pour relaxer les prévenus, respectivement responsable de la cellule de Barbâtre et dirigeant de la fédération de Vendée du parti communiste, l'arrêt retient que l'article litigieux anonyme, a été diffusé dans une publication ne portant ni le nom de son directeur ni celui de l'imprimeur, et que la preuve de la participation personnelle des prévenus à la rédaction, l'impression ou la diffusion de l'article incriminé, ne saurait résulter des seules responsabilités qu'ils exercent au sein de la cellule locale ou du secrétariat fédéral départemental du parti communiste ; Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont fait une exacte application de la loi, dès lors qu'en matière de délit de presse, il n'existe aucune présomption légale de responsabilité pénale contre un militant politique du fait de ses activités, dans l'un des organes du parti dont il est membre, et que si en la matière, la complicité est punissable dans les termes du droit commun, c'est à la condition que soient relevés contre la personne poursuivie sous cette qualification, des faits personnels, positifs et conscients de complicité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M . Cotte président, M . Beyer conseiller rapporteur, M . Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M . Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613725ddcd58014677421187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel