Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725ddcd58014677421188
- Date
- 7 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Josiane X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats les faits suivants : Josiane X... épouse G... s'est occupée pendant 5 ans environ d'une dame bloquée à son domicile par un handicap des membres inférieurs à la suite d'un accident ; cette personne Alice F... née D... avait, selon son médecin traitant le docteur C..., toutes ses facultés mentales lorsque à Pâques 1991 une chute aurait selon lui aggravé son handicap physique et atteint ainsi son psychisme ; à la sortie de rééducation à Lamalou les Bains le 5 octobre 1991, cette dame Alice F... fut recueilli par les époux G... ; la procédure a établi que, depuis 1988, Alice F... remettait à Josiane G... des chèques en blanc pour les dépenses domestiques courantes ainsi que la pharmacie et que par la suite faute de détermination d'un prix de pension entre les parties, elle remettait à Josiane G... des chèques personnels en dédommagement de son accueil à son domicile ; outre le fait que Josiane G... possédait une procuration bancaire, la prévenue a reconnu avoir bénéficié de la générosité de Alice F... notamment pour le mobilier d'une chambre et d'une comtoise, d'une voiture ZX neuve et une participation importante dans la construction de la maison nouvelle des époux G... à qui Alice F... avait demandé d'ajouter pour elle une chambre, une salle de bains et un WC ; le 22 juillet 1992, Ie juge des tutelles était saisi d'une demande de protection de Alice F... par des cousines et belle-soeur de celle-ci ; il mettait donc Alice F... sous sauvegarde de justice, désignait un médecin expert et M. Z..., en qualité de mandataire spécial ; ce dernier, dans son rapport, dénonçait au juge des tutelles la diminution des avoirs de Alice F... de 2 379 000 francs fin 1988 à 207 900 francs au 31 août 1992 date de sa saisine ; il estimait alors qu 2 000 000 francs de dépenses étaient inexpliquées ; parallèlement, le docteur Y... désigné, après avoir examiné Alice F... le 6 octobre 1992, décrivait celle-ci comme une vieille dame, présentant un affaiblissement intellectuel accompagné d'un acte subdépressif avec tristesse ; que, sur la base de ces éléments, Josiane G... est poursuivie " sur le fondement de l'article 408 du Code pénal ancien qui dispose que quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires... des deniers, marchandises ... qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé sera puni par les peines portée à l'article 406... " ; que ce texte était applicable à l'époque des faits ; qu'en effet Josiane G... est entrée au service de Alice F... en 1988 et que Alice F... est décédée au domicile des époux G... le 23 novembre 1993, mais que son patrimoine avait été pris en charge par M. Z... mandataire depuis le mois d'août 1992 ; que les faits reprochés ne peuvent donc se dérouler qu'entre fin 1988 et août 1992 ; qu'en outre, l'ancien article 408 du Code pénal entraînait des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux ans, et des peines d'amende inférieures ou égales à 2 500 000 francs ; que le nouveau texte instauré (l'article 314-1 du Code pénal actuel) entraîne une peine d'emprisonnement de 3 ans, 2 500 000 francs d'amende plus des peines complémentaires prévues à l'article 314-10 ; que, force est de constater que seule l'ancienne législation définie par les articles 408 et suivants du Code pénal peut être applicable à la présente instance ; que sur les faits, il est établi que Josiane G... a été embauchée comme aide ménagère de Alice F..., qu'elle était donc au service de cette dernière ; que celle-ci lui a octroyé, en 1989, à l'époque où Alice F... était d'après les dires mêmes des experts, en parfait état de santé mentale une procuration qui ne pouvait être que pour les besoins de la vie courante dont Josiane G... était chargée ; qu'il y a donc entre Alice F... et Josiane G... la trace à travers cette procuration d'un mandat donné à la prévenue ; que ce mandat ne peut s'interpréter que comme un mandat d'administration général pour les besoins de la vie courante sauf justification particulière ; qu'en l'espèce, il est établi que Alice F... était titulaire en décembre 1988 d'un patrimoine de plus de 2 300 000 francs outre la maison de Pezenas dont elle s'était réservée la jouissance et l'usufruit jusqu'à sa mort ; que, si l'administration fiscale, pour des besoins de justification de frais et donc de détermination de base d'imposition, estime devoir prendre en compte un montant de 5 000 francs par mois à titre de pension justifiée en frais lorsque Josiane G... a accueilli à son domicile Alice F..., il n'en demeure pas moins que celle-ci titulaire d'un tel patrimoine pouvait aisément avoir un train de vie supérieur à 15 000 francs par mois ; que sur cette base, la Cour estime que pendant la période où elle a été recueillie par les époux E... d'octobre 1991 jusqu'à son décès qu'il convient de dire que les dépenses de son patrimoine sont parfaitement justifiées ; que d'ailleurs, à l'époque où Josiane G... était aide ménagère au domicile de Alice F..., il est certain qu'elle avait droit à un salaire pour son travail ; qu'il est donc normal que la somme prise en compte par la Cour soit suffisamment large pour non seulement comprendre les dépenses nécessitées pour l'entretien de Alice F... mais la juste rémunération de la prise en charge par les époux G... ; qu'en outre, le véhicule a été acquis pour 90 000 francs payés en espèces par les époux E... en 1992, avant la date déterminée par le médecin traitant habituel pour le début des difficultés psychologiques atteignant le psychisme de Alice F..., et donc sa faculté de discernement ; que la Cour estime donc qu'outre le mandat d'administration générale Josiane G... peut se prévaloir de l'utilisation de 90 000 francs en parfaite harmonie avec la connaissance et la volonté de Alice F... ; qu'enfin il est établi par la procédure que Alice F... a expressément demandé aux époux G... lors de la construction de leur nouvelle maison qu'ils y ajoutent pour elle-même une chambre avec WC et salle de bains ; qu'ainsi l'ensemble des sommes justifiées selon les éléments pris en compte ci-dessus s'élèvent à environ à 430 000 francs ; que le mandataire de justice estime que 2 000 000 francs de dépenses s'avèrent injustifiées du patrimoine de Alice F... ; que, sur ce point, Josiane G... prévenue, allègue de dons de la part de Alice F... ; qu'on se trouve cependant à une période proche de celle à laquelle sont apparues selon Ie médecin les premières difficultés psychiques de Alice F... ; qu'en outre Alice F... à l'époque s'est trouvée de par son état de santé totalement écartée d'une vie extérieure à celle des époux G... qui l'avaient recueillie ; que dès lors, compte tenu de ces circonstances, il appartient à Josiane G... prévenue, qui prétend être bénéficiaire de donations, de les justifier ; que, si les sommes retenues ci-dessus par la Cour correspondent peu ou prou à la valeur de la maison de Pezenas que Alice F... a expressément donnée comme cela résulte de la procédure, à la famille B... (usufruit déduit), les suppléments de sommes, soit 1 250 000 francs ne sont en rien justifiés au titre des donations alléguées ; qu'ainsi donc, les faits reprochés à la prévenue sont établis selon les termes mêmes de l'article 408 du Code pénal ancien, applicable à l'époque des faits, à l'encontre de Josiane G... pour ce montant retenu et fixé par la Cour à 1 250 000 francs ; qu'iI convient donc, sur le plan pénal, d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer Josiane G... coupable du délit visé à la prévention et de Iui infliger compte tenu de l'importance des sommes, une peine qui ne saurait être inférieure à 2 années d'emprisonnement (arrêt, pages 7 à 10) ; " 1/ alors qu'en vertu de l'article 408 de l'ancien Code pénal, seuI applicable aux présentes poursuites, l'abus de confiance n'est constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats visés par ce texte, les juges du fond étant tenus, à cet égard, de préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les objets ont été reçus par le prévenu ; qu'en l'espèce, pour dire Josiane G... coupable d'avoir commis un abus de confiance au préjudice de Alice F..., en détournant une somme de 1 250 000 francs, la cour d'appel s'est bornée énoncer que cette somme n'est en rien justifiée au titre des donations alléguées par la prévenue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces sommes avaient été perçues à la faveur du mandat d'administration générale confié à la demanderesse, ni préciser, dans l'affirmative, l'usage que cette dernière aurait été chargée de faire des sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2/ alors que, pour estimer qu'une somme de 1 250 000 francs prélevée sur le compte de Alice F..., aurait été détournée par Josiane G..., qui aurait ainsi commis un abus de confiance, la cour d'appel a énoncé que si, pour justifier ces versements à son profit, la prévenue allègue de dons de la part de Alice F..., il convient d'observer que les retraits litigieux auraient été effectués à une période proche de celle à laquelle sont apparues, selon le médecin, les premières difficultés psychiques de Alice F... et que, compte tenu de ces circonstances, il appartenait à Ia prévenue de justifier de la réalité des donations litigieuses ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse qui, se prévalant, notamment, des conclusions du rapport Bourdet et des données fournies par la banque Société Générale, faisait précisément valoir (conclusions, page 4) que les retraits massifs de fonds, pour une somme totale de 1 210 000 francs, avaient été opérés entre le 31 mai 1988 et le 25 août 1990, c'est-à-dire à une période où l'état psychique de Alice F... n'était nullement affecté, les troubles psychiques n'étant pas apparus avant le mois de juillet 1992, ainsi qu'il résulte du témoignage du docteur C..., médecin traitant de Alice F..., de sorte que rien ne permettait de mettre en doute Ia volonté saine de cette dernière d'opérer des libéralités, à concurrence de Ia somme susvisée, au profit de la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT ET OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josiane, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 février 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Josiane X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats les faits suivants : Josiane X... épouse G... s'est occupée pendant 5 ans environ d'une dame bloquée à son domicile par un handicap des membres inférieurs à la suite d'un accident ; cette personne Alice F... née D... avait, selon son médecin traitant le docteur C..., toutes ses facultés mentales lorsque à Pâques 1991 une chute aurait selon lui aggravé son handicap physique et atteint ainsi son psychisme ; à la sortie de rééducation à Lamalou les Bains le 5 octobre 1991, cette dame Alice F... fut recueilli par les époux G... ; la procédure a établi que, depuis 1988, Alice F... remettait à Josiane G... des chèques en blanc pour les dépenses domestiques courantes ainsi que la pharmacie et que par la suite faute de détermination d'un prix de pension entre les parties, elle remettait à Josiane G... des chèques personnels en dédommagement de son accueil à son domicile ; outre le fait que Josiane G... possédait une procuration bancaire, la prévenue a reconnu avoir bénéficié de la générosité de Alice F... notamment pour le mobilier d'une chambre et d'une comtoise, d'une voiture ZX neuve et une participation importante dans la construction de la maison nouvelle des époux G... à qui Alice F... avait demandé d'ajouter pour elle une chambre, une salle de bains et un WC ; le 22 juillet 1992, Ie juge des tutelles était saisi d'une demande de protection de Alice F... par des cousines et belle-soeur de celle-ci ; il mettait donc Alice F... sous sauvegarde de justice, désignait un médecin expert et M. Z..., en qualité de mandataire spécial ; ce dernier, dans son rapport, dénonçait au juge des tutelles la diminution des avoirs de Alice F... de 2 379 000 francs fin 1988 à 207 900 francs au 31 août 1992 date de sa saisine ; il estimait alors qu 2 000 000 francs de dépenses étaient inexpliquées ; parallèlement, le docteur Y... désigné, après avoir examiné Alice F... le 6 octobre 1992, décrivait celle-ci comme une vieille dame, présentant un affaiblissement intellectuel accompagné d'un acte subdépressif avec tristesse ; que, sur la base de ces éléments, Josiane G... est poursuivie " sur le fondement de l'article 408 du Code pénal ancien qui dispose que quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires... des deniers, marchandises ... qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé sera puni par les peines portée à l'article 406... " ; que ce texte était applicable à l'époque des faits ; qu'en effet Josiane G... est entrée au service de Alice F... en 1988 et que Alice F... est décédée au domicile des époux G... le 23 novembre 1993, mais que son patrimoine avait été pris en charge par M. Z... mandataire depuis le mois d'août 1992 ; que les faits reprochés ne peuvent donc se dérouler qu'entre fin 1988 et août 1992 ; qu'en outre, l'ancien article 408 du Code pénal entraînait des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux ans, et des peines d'amende inférieures ou égales à 2 500 000 francs ; que le nouveau texte instauré (l'article 314-1 du Code pénal actuel) entraîne une peine d'emprisonnement de 3 ans, 2 500 000 francs d'amende plus des peines complémentaires prévues à l'article 314-10 ; que, force est de constater que seule l'ancienne législation définie par les articles 408 et suivants du Code pénal peut être applicable à la présente instance ; que sur les faits, il est établi que Josiane G... a été embauchée comme aide ménagère de Alice F..., qu'elle était donc au service de cette dernière ; que celle-ci lui a octroyé, en 1989, à l'époque où Alice F... était d'après les dires mêmes des experts, en parfait état de santé mentale une procuration qui ne pouvait être que pour les besoins de la vie courante dont Josiane G... était chargée ; qu'il y a donc entre Alice F... et Josiane G... la trace à travers cette procuration d'un mandat donné à la prévenue ; que ce mandat ne peut s'interpréter que comme un mandat d'administration général pour les besoins de la vie courante sauf justification particulière ; qu'en l'espèce, il est établi que Alice F... était titulaire en décembre 1988 d'un patrimoine de plus de 2 300 000 francs outre la maison de Pezenas dont elle s'était réservée la jouissance et l'usufruit jusqu'à sa mort ; que, si l'administration fiscale, pour des besoins de justification de frais et donc de détermination de base d'imposition, estime devoir prendre en compte un montant de 5 000 francs par mois à titre de pension justifiée en frais lorsque Josiane G... a accueilli à son domicile Alice F..., il n'en demeure pas moins que celle-ci titulaire d'un tel patrimoine pouvait aisément avoir un train de vie supérieur à 15 000 francs par mois ; que sur cette base, la Cour estime que pendant la période où elle a été recueillie par les époux E... d'octobre 1991 jusqu'à son décès qu'il convient de dire que les dépenses de son patrimoine sont parfaitement justifiées ; que d'ailleurs, à l'époque où Josiane G... était aide ménagère au domicile de Alice F..., il est certain qu'elle avait droit à un salaire pour son travail ; qu'il est donc normal que la somme prise en compte par la Cour soit suffisamment large pour non seulement comprendre les dépenses nécessitées pour l'entretien de Alice F... mais la juste rémunération de la prise en charge par les époux G... ; qu'en outre, le véhicule a été acquis pour 90 000 francs payés en espèces par les époux E... en 1992, avant la date déterminée par le médecin traitant habituel pour le début des difficultés psychologiques atteignant le psychisme de Alice F..., et donc sa faculté de discernement ; que la Cour estime donc qu'outre le mandat d'administration générale Josiane G... peut se prévaloir de l'utilisation de 90 000 francs en parfaite harmonie avec la connaissance et la volonté de Alice F... ; qu'enfin il est établi par la procédure que Alice F... a expressément demandé aux époux G... lors de la construction de leur nouvelle maison qu'ils y ajoutent pour elle-même une chambre avec WC et salle de bains ; qu'ainsi l'ensemble des sommes justifiées selon les éléments pris en compte ci-dessus s'élèvent à environ à 430 000 francs ; que le mandataire de justice estime que 2 000 000 francs de dépenses s'avèrent injustifiées du patrimoine de Alice F... ; que, sur ce point, Josiane G... prévenue, allègue de dons de la part de Alice F... ; qu'on se trouve cependant à une période proche de celle à laquelle sont apparues selon Ie médecin les premières difficultés psychiques de Alice F... ; qu'en outre Alice F... à l'époque s'est trouvée de par son état de santé totalement écartée d'une vie extérieure à celle des époux G... qui l'avaient recueillie ; que dès lors, compte tenu de ces circonstances, il appartient à Josiane G... prévenue, qui prétend être bénéficiaire de donations, de les justifier ; que, si les sommes retenues ci-dessus par la Cour correspondent peu ou prou à la valeur de la maison de Pezenas que Alice F... a expressément donnée comme cela résulte de la procédure, à la famille B... (usufruit déduit), les suppléments de sommes, soit 1 250 000 francs ne sont en rien justifiés au titre des donations alléguées ; qu'ainsi donc, les faits reprochés à la prévenue sont établis selon les termes mêmes de l'article 408 du Code pénal ancien, applicable à l'époque des faits, à l'encontre de Josiane G... pour ce montant retenu et fixé par la Cour à 1 250 000 francs ; qu'iI convient donc, sur le plan pénal, d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer Josiane G... coupable du délit visé à la prévention et de Iui infliger compte tenu de l'importance des sommes, une peine qui ne saurait être inférieure à 2 années d'emprisonnement (arrêt, pages 7 à 10) ; " 1/ alors qu'en vertu de l'article 408 de l'ancien Code pénal, seuI applicable aux présentes poursuites, l'abus de confiance n'est constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats visés par ce texte, les juges du fond étant tenus, à cet égard, de préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les objets ont été reçus par le prévenu ; qu'en l'espèce, pour dire Josiane G... coupable d'avoir commis un abus de confiance au préjudice de Alice F..., en détournant une somme de 1 250 000 francs, la cour d'appel s'est bornée énoncer que cette somme n'est en rien justifiée au titre des donations alléguées par la prévenue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces sommes avaient été perçues à la faveur du mandat d'administration générale confié à la demanderesse, ni préciser, dans l'affirmative, l'usage que cette dernière aurait été chargée de faire des sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2/ alors que, pour estimer qu'une somme de 1 250 000 francs prélevée sur le compte de Alice F..., aurait été détournée par Josiane G..., qui aurait ainsi commis un abus de confiance, la cour d'appel a énoncé que si, pour justifier ces versements à son profit, la prévenue allègue de dons de la part de Alice F..., il convient d'observer que les retraits litigieux auraient été effectués à une période proche de celle à laquelle sont apparues, selon le médecin, les premières difficultés psychiques de Alice F... et que, compte tenu de ces circonstances, il appartenait à Ia prévenue de justifier de la réalité des donations litigieuses ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse qui, se prévalant, notamment, des conclusions du rapport Bourdet et des données fournies par la banque Société Générale, faisait précisément valoir (conclusions, page 4) que les retraits massifs de fonds, pour une somme totale de 1 210 000 francs, avaient été opérés entre le 31 mai 1988 et le 25 août 1990, c'est-à-dire à une période où l'état psychique de Alice F... n'était nullement affecté, les troubles psychiques n'étant pas apparus avant le mois de juillet 1992, ainsi qu'il résulte du témoignage du docteur C..., médecin traitant de Alice F..., de sorte que rien ne permettait de mettre en doute Ia volonté saine de cette dernière d'opérer des libéralités, à concurrence de Ia somme susvisée, au profit de la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires, des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725ddcd58014677421188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel