Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 613725ddcd5801467742118a
- Date
- 4 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-1 , 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3, alinéa 1, 1, alinéa 2, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 8-1 , 2 , 6 , 9 , 2-1 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 15-2 , 3-1 du même règlement, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable d'avoir contrevenu à la réglementation européenne et nationale des transports, en utilisant ou laissant utiliser plus de 24 heures une feuille d'enregistrement de conduite, en retirant ou laissant retirer avant la fin de la période de travail journalière la feuille d'enregistrement, et en prenant ou laissant prendre un repos journalier insuffisant, mais d'au moins 6 heures ; "aux motifs que, "(...) au vu des documents présentés par le conducteur, Eli X..., il est apparu que, le 26 août 1999, la feuille d'enregistrement a été utilisée plus de 24 heures en l'occurrence 25 heures 45 ; que, le même jour, le chauffeur a effectué un transport du 26 août à 23 heures 20 au 27 août à 7 heures 15 sans avoir pris un repos suffisant en l'occurrence 6 heures 10 sur une période de 24 heures, et enfin que la feuille d'enregistrement a été retirée du chronotachygraphe entre 12 heures 05 et 12 heures 25 ; le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant celle de son salarié dans la mesure où, par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 15 du règlement CEE 3820-85 du 29 décembre 1985, c'est le prévenu qui, en sa qualité d'exploitant, est tenu de prendre toutes les dispositions pour faire respecter par ses préposés les prescriptions de la législation dans le domaine du transport par route ; le fait que le chauffeur ait cru bon retirer le disque d'enregistrement démontre que, malgré la formation que l'employeur affirme lui avoir donnée, celle-ci était manifestement insuffisante pour éviter la commission de tels agissements, étant par ailleurs précisé que le prévenu, qui dispose du pouvoir hiérarchique et disciplinaire, n'a pas pris en l'espèce les mesures suffisantes, utiles et efficaces pour éviter que de tels faits se produisent ; il en est de même pour l'infraction d'utilisation de la même feuille d'enregistrement pour une période de plus de 24 heures que le prévenu impute au fait que le chauffeur ne se soit pas réveillé à 5 heures 30 du matin pour changer son disque, une telle contrainte démontrant une grossière erreur d'organisation puisque l'employeur admet lui-même que le chauffeur était en repos à cette heure là ; que l'exigence du client alléguée par le prévenu pour expliquer que le camion soit déchargé au milieu de la nuit du 26 au 27 août, privant ainsi le chauffeur de la durée minimale de son repos journalier, n'exonère pas non plus l'exploitant (...) qui reste tenu de donner à ses chauffeurs les instructions utiles et nécessaires pour faire face à de telles exigences qui ne sont pas imprévisibles dans ce secteur d'activité (...)" ; "alors, d'une part, qu'un chef d'entreprise ne peut être condamné pour une infraction commise par l'un de ses préposés que dans la mesure où il s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient ; qu'en l'espèce, Jacques Y... justifiait de la formation donnée à ses salariés concernant la législation applicable par : - l'utilisation de moyens matériels importants ; véhicule école interne à la société, spécialement acquis pour la formation des chauffeurs, - un local spécialement équipé, - un salarié à temps complet affecté à la formation des chauffeurs, qui suit lui-même régulièrement des formations de perfectionnement, - la conclusion d'un accord cadre avec une entreprise de formation très rigoureuse (...), - des consignes régulièrement adressées individuellement aux chauffeurs et affichées dans l'entreprise ; qu'il justifiait également du suivi des chauffeurs par : - un salarié affecté à cette tâche avec pour but d'étudier régulièrement avec les chauffeurs leurs disques, - des fiches d'évaluation régulièrement tenues... ; que l'éventuelle responsabilité de Jacques Y... devait donc s'apprécier in concreto, par rapport à un manquement avéré à ses obligations de chef d'entreprise, non en mettant à sa charge une véritable obligation de résultat et en considérant in abstracto que toute faute personnelle commise par son employé démontrait l'insuffisance de la formation et la défaillance de son autorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle de légalité ; "alors, d'autre part, que la circonstance qu'une infraction ait été commise par un chauffeur ne suffit pas en soi à établir que l'entreprise a manqué à ses obligations, la désobéissance avérée du salarié, qui, en l'espèce, avait reçu des consignes précises et était suffisamment encadré, ne pouvant entraîner ipso facto une responsabilité personnelle de l'employeur ; "alors, enfin, que le demandeur soulignait l'incohérence de la réglementation qui impose des périodes de repos pour le chauffeur et l'oblige parfois à se lever la nuit pour simplement changer de disque ; que l'arrêt aurait dû rechercher si la circonstance selon laquelle le disque n'avait pas été changé pendant une période de repos du chauffeur, et non pendant une période de conduite, ce qui ne nuisait pas à l'analyse du disque, pouvait constituer un manquement à la réglementation applicable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt n° 49 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 1 amende de 5 000 francs et 2 amendes de 3 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-1 , 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3, alinéa 1, 1, alinéa 2, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 8-1 , 2 , 6 , 9 , 2-1 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 15-2 , 3-1 du même règlement, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable d'avoir contrevenu à la réglementation européenne et nationale des transports, en utilisant ou laissant utiliser plus de 24 heures une feuille d'enregistrement de conduite, en retirant ou laissant retirer avant la fin de la période de travail journalière la feuille d'enregistrement, et en prenant ou laissant prendre un repos journalier insuffisant, mais d'au moins 6 heures ; "aux motifs que, "(...) au vu des documents présentés par le conducteur, Eli X..., il est apparu que, le 26 août 1999, la feuille d'enregistrement a été utilisée plus de 24 heures en l'occurrence 25 heures 45 ; que, le même jour, le chauffeur a effectué un transport du 26 août à 23 heures 20 au 27 août à 7 heures 15 sans avoir pris un repos suffisant en l'occurrence 6 heures 10 sur une période de 24 heures, et enfin que la feuille d'enregistrement a été retirée du chronotachygraphe entre 12 heures 05 et 12 heures 25 ; le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant celle de son salarié dans la mesure où, par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 15 du règlement CEE 3820-85 du 29 décembre 1985, c'est le prévenu qui, en sa qualité d'exploitant, est tenu de prendre toutes les dispositions pour faire respecter par ses préposés les prescriptions de la législation dans le domaine du transport par route ; le fait que le chauffeur ait cru bon retirer le disque d'enregistrement démontre que, malgré la formation que l'employeur affirme lui avoir donnée, celle-ci était manifestement insuffisante pour éviter la commission de tels agissements, étant par ailleurs précisé que le prévenu, qui dispose du pouvoir hiérarchique et disciplinaire, n'a pas pris en l'espèce les mesures suffisantes, utiles et efficaces pour éviter que de tels faits se produisent ; il en est de même pour l'infraction d'utilisation de la même feuille d'enregistrement pour une période de plus de 24 heures que le prévenu impute au fait que le chauffeur ne se soit pas réveillé à 5 heures 30 du matin pour changer son disque, une telle contrainte démontrant une grossière erreur d'organisation puisque l'employeur admet lui-même que le chauffeur était en repos à cette heure là ; que l'exigence du client alléguée par le prévenu pour expliquer que le camion soit déchargé au milieu de la nuit du 26 au 27 août, privant ainsi le chauffeur de la durée minimale de son repos journalier, n'exonère pas non plus l'exploitant (...) qui reste tenu de donner à ses chauffeurs les instructions utiles et nécessaires pour faire face à de telles exigences qui ne sont pas imprévisibles dans ce secteur d'activité (...)" ; "alors, d'une part, qu'un chef d'entreprise ne peut être condamné pour une infraction commise par l'un de ses préposés que dans la mesure où il s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient ; qu'en l'espèce, Jacques Y... justifiait de la formation donnée à ses salariés concernant la législation applicable par : - l'utilisation de moyens matériels importants ; véhicule école interne à la société, spécialement acquis pour la formation des chauffeurs, - un local spécialement équipé, - un salarié à temps complet affecté à la formation des chauffeurs, qui suit lui-même régulièrement des formations de perfectionnement, - la conclusion d'un accord cadre avec une entreprise de formation très rigoureuse (...), - des consignes régulièrement adressées individuellement aux chauffeurs et affichées dans l'entreprise ; qu'il justifiait également du suivi des chauffeurs par : - un salarié affecté à cette tâche avec pour but d'étudier régulièrement avec les chauffeurs leurs disques, - des fiches d'évaluation régulièrement tenues... ; que l'éventuelle responsabilité de Jacques Y... devait donc s'apprécier in concreto, par rapport à un manquement avéré à ses obligations de chef d'entreprise, non en mettant à sa charge une véritable obligation de résultat et en considérant in abstracto que toute faute personnelle commise par son employé démontrait l'insuffisance de la formation et la défaillance de son autorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle de légalité ; "alors, d'autre part, que la circonstance qu'une infraction ait été commise par un chauffeur ne suffit pas en soi à établir que l'entreprise a manqué à ses obligations, la désobéissance avérée du salarié, qui, en l'espèce, avait reçu des consignes précises et était suffisamment encadré, ne pouvant entraîner ipso facto une responsabilité personnelle de l'employeur ; "alors, enfin, que le demandeur soulignait l'incohérence de la réglementation qui impose des périodes de repos pour le chauffeur et l'oblige parfois à se lever la nuit pour simplement changer de disque ; que l'arrêt aurait dû rechercher si la circonstance selon laquelle le disque n'avait pas été changé pendant une période de repos du chauffeur, et non pendant une période de conduite, ce qui ne nuisait pas à l'analyse du disque, pouvait constituer un manquement à la réglementation applicable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
Référence
613725ddcd5801467742118a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel