Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 613725ddcd5801467742118b
- Date
- 4 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-1 , 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3, alinéa 2, 1, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 , alinéa 1, 2-1 , 8-1 , 2 , 6 , 9 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable d'avoir contrevenu à la réglementation européenne et nationale des transports, en dépassant ou en laissant dépasser de plus de 20 % la durée maximale de conduite journalière et en ne respectant pas ou en ne laissant pas respecter les dispositions réglementaires relatives au repos journalier, en réduisant à moins de 6 heures la durée de ce repos ; "aux motifs que, "(...) au vu des feuilles d'enregistrement présentées par le chauffeur M. X..., les gendarmes ont constaté qu'entre deux périodes de repos journalier, soit 22 heures 15 le 25 avril 1999 pour la fin de l'une et 20 heures 05 le 26 avril 1999 pour le début de l'autre, le chauffeur totalisait 13 heures 15 de conduite ; d'autre part, dans une journée de travail de 24 heures 00 comprises entre 22 heures 15 le 25 avril et la même heure le 26 avril, son plus long temps de repos n'avait été que de 4 heures 05 soit moins de 6 heures ; l'employeur soutient que le chauffeur a décidé pour des raisons personnelles d'aménager son temps de trajet sans respecter les instructions qui lui auraient été données et de s'arrêter à Perpignan et non pas à l'heure de prise de repose compatible avec la législation et alors que rien ne l'obligeait à conduire jusqu'à cette agglomération pour s'y arrêter ; le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant celle de son salarié dans la mesure où, par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 15 du règlement CEE 3820-85 du 29 décembre 1985, c'est le prévenu qui, en sa qualité d'exploitant, est tenu de prendre toutes les dispositions pour faire respecter par ses préposés les prescriptions de la législation dans le domaine du transport par route ; les initiatives alléguées du chauffeur démontrent l'insuffisance de la formation que l'employeur lui a dispensée et la défaillance de son autorité hiérarchique et disciplinaire ainsi que de ses capacités d'organisation qui ne sauraient donc l'exonérer de sa responsabilité pénale ; ces défaillances suffisent à retenir qu'il ne s'est pas acquitté des obligations mises à sa charge par les textes visés dans la prévention" ; "alors, d'une part, qu'un chef d'entreprise ne peut être condamné pour une infraction commise par l'un de ses préposés que dans la mesure où il s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient ; qu'en l'espèce, Jacques Y... justifiait de la formation donnée à ses salariés concernant la législation applicable par : - l'utilisation de moyens matériels importants : véhicule école interne à la société, spécialement acquis pour la formation des chauffeurs, - un local spécialement équipé, - un salarié à temps complet affecté à la formation des chauffeurs, qui suit lui-même régulièrement des formations de perfectionnement, - la conclusion d'un accord cadre avec une entreprise de formation très rigoureuse (...), - des consignes régulièrement adressées individuellement aux chauffeurs et affichées dans l'entreprise ; qu'il justifiait également du suivi des chauffeurs par : - un salarié affecté à cette tâche avec pour but d'étudier régulièrement avec les chauffeurs leurs disques, - des fiches d'évaluation régulièrement tenues..., en l'espèce, un avertissement ; que l'éventuelle responsabilité de Jacques Y... devait donc s'apprécier in concreto, par rapport à un manquement avéré à ses obligations du chef d'entreprise, non en mettant à sa charge une véritable obligation de résultat et en considérant in abstracto que toute faute personnelle commise par son employé démontrait l'insuffisance de la formation et la défaillance de son autorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle de légalité ; "alors, d'autre part, que la mission donnée à M. X... était parfaitement compatible avec les impératifs réglementaires et la législation européenne, puisqu'il devait assurer une livraison à Barcelone le 26 avril 1999, sans impératif horaire de livraison, qu'il devait effectuer pour cela 8 heures 51 de conduite en trois périodes de 3 heures chacune, et remonter sur la France, à nouveau sans impératif horaire puisque sa mission suivante devait lui être indiquée le lendemain dans l'après-midi ; qu'ainsi, aucun manquement à la réglementation applicable ne pouvait être imputé à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la circonstance qu'une infraction ait été commise par un chauffeur ne suffit pas en soi à établir que l'entreprise a manqué à ses obligations, la désobéissance avérée du salarié, qui, en l'espèce, avait reçu des consignes précises et était suffisamment encadré, ne pouvant entraîner ipso facto une responsabilité personnelle de l'employeur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt n° 51 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 1 amende de 5 000 francs et 1 amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-1 , 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3, alinéa 2, 1, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 , alinéa 1, 2-1 , 8-1 , 2 , 6 , 9 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable d'avoir contrevenu à la réglementation européenne et nationale des transports, en dépassant ou en laissant dépasser de plus de 20 % la durée maximale de conduite journalière et en ne respectant pas ou en ne laissant pas respecter les dispositions réglementaires relatives au repos journalier, en réduisant à moins de 6 heures la durée de ce repos ; "aux motifs que, "(...) au vu des feuilles d'enregistrement présentées par le chauffeur M. X..., les gendarmes ont constaté qu'entre deux périodes de repos journalier, soit 22 heures 15 le 25 avril 1999 pour la fin de l'une et 20 heures 05 le 26 avril 1999 pour le début de l'autre, le chauffeur totalisait 13 heures 15 de conduite ; d'autre part, dans une journée de travail de 24 heures 00 comprises entre 22 heures 15 le 25 avril et la même heure le 26 avril, son plus long temps de repos n'avait été que de 4 heures 05 soit moins de 6 heures ; l'employeur soutient que le chauffeur a décidé pour des raisons personnelles d'aménager son temps de trajet sans respecter les instructions qui lui auraient été données et de s'arrêter à Perpignan et non pas à l'heure de prise de repose compatible avec la législation et alors que rien ne l'obligeait à conduire jusqu'à cette agglomération pour s'y arrêter ; le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant celle de son salarié dans la mesure où, par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 15 du règlement CEE 3820-85 du 29 décembre 1985, c'est le prévenu qui, en sa qualité d'exploitant, est tenu de prendre toutes les dispositions pour faire respecter par ses préposés les prescriptions de la législation dans le domaine du transport par route ; les initiatives alléguées du chauffeur démontrent l'insuffisance de la formation que l'employeur lui a dispensée et la défaillance de son autorité hiérarchique et disciplinaire ainsi que de ses capacités d'organisation qui ne sauraient donc l'exonérer de sa responsabilité pénale ; ces défaillances suffisent à retenir qu'il ne s'est pas acquitté des obligations mises à sa charge par les textes visés dans la prévention" ; "alors, d'une part, qu'un chef d'entreprise ne peut être condamné pour une infraction commise par l'un de ses préposés que dans la mesure où il s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient ; qu'en l'espèce, Jacques Y... justifiait de la formation donnée à ses salariés concernant la législation applicable par : - l'utilisation de moyens matériels importants : véhicule école interne à la société, spécialement acquis pour la formation des chauffeurs, - un local spécialement équipé, - un salarié à temps complet affecté à la formation des chauffeurs, qui suit lui-même régulièrement des formations de perfectionnement, - la conclusion d'un accord cadre avec une entreprise de formation très rigoureuse (...), - des consignes régulièrement adressées individuellement aux chauffeurs et affichées dans l'entreprise ; qu'il justifiait également du suivi des chauffeurs par : - un salarié affecté à cette tâche avec pour but d'étudier régulièrement avec les chauffeurs leurs disques, - des fiches d'évaluation régulièrement tenues..., en l'espèce, un avertissement ; que l'éventuelle responsabilité de Jacques Y... devait donc s'apprécier in concreto, par rapport à un manquement avéré à ses obligations du chef d'entreprise, non en mettant à sa charge une véritable obligation de résultat et en considérant in abstracto que toute faute personnelle commise par son employé démontrait l'insuffisance de la formation et la défaillance de son autorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle de légalité ; "alors, d'autre part, que la mission donnée à M. X... était parfaitement compatible avec les impératifs réglementaires et la législation européenne, puisqu'il devait assurer une livraison à Barcelone le 26 avril 1999, sans impératif horaire de livraison, qu'il devait effectuer pour cela 8 heures 51 de conduite en trois périodes de 3 heures chacune, et remonter sur la France, à nouveau sans impératif horaire puisque sa mission suivante devait lui être indiquée le lendemain dans l'après-midi ; qu'ainsi, aucun manquement à la réglementation applicable ne pouvait être imputé à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la circonstance qu'une infraction ait été commise par un chauffeur ne suffit pas en soi à établir que l'entreprise a manqué à ses obligations, la désobéissance avérée du salarié, qui, en l'espèce, avait reçu des consignes précises et était suffisamment encadré, ne pouvant entraîner ipso facto une responsabilité personnelle de l'employeur" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
Référence
613725ddcd5801467742118b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel