Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 613725ddcd5801467742118c
- Date
- 4 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-1, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3, alinéa 2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 7, 2-1 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable, en qualité de commettant, d'avoir, en tant que pénalement responsable des Transports Publics Y..., avec l'ensemble routier immatriculé ...et ... conduit par M. X..., effectué un transport routier de marchandises ou de personnes sans avoir respecté ou fait respecter la réglementation, en dépassant ou laissant dépasser de plus de 20 % la durée maximale de conduite continue ; " aux motifs que, " (...) au vu de la feuille d'enregistrement du 1er juin 1999 présentée par le conducteur, Patrick X..., le contrôleur assermenté a relevé une période de conduite continue de 6 heures 06 allant de 10 heures 36 le 1er juin 1999 à 17 heures 55 le 1er juin 1999, ce qui constitue un dépassement du temps de conduite continue dont la durée ne doit pas excéder 4 heures 30 au vu des dispositions visées dans la prévention ; alors que le salarié a déclaré qu'il avait un impératif de livraison, l'employeur soutient que sa mission était compatible avec l'heure de livraison puisque, selon lui, en partant à 10 heures 30 le matin, le chauffeur, roulant à une vitesse moyenne de 64 km/ h, serait arrivé à 16 heures 20 après 4 heures 30 de conduite et 45 mn d'arrêt puis 27 minutes de conduite, et qu'en réalité, le chauffeur se serait trompé sur son plan en allongeant son trajet de 83 km ; outre le fait qu'une telle erreur n'est pas démontrée, elle ne constitue pas pour autant une circonstance imprévisible qui peut par exemple être justifiée par les conditions de circulation alors qu'il apparaît que le calcul théorique de l'exploitant ne laisse aucune marge de sécurité au chauffeur tenu de respecter l'impératif de livraison au risque d'enfreindre la réglementation applicable ; le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant celle de son salarié dans la mesure où, par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 15 du règlement CEE 3820-85 du 29 décembre 1985, c'est le prévenu qui, en sa qualité d'exploitant, est tenu de prendre toutes les dispositions pour faire respecter par ses préposés les prescriptions de la législation dans le domaine du transport par route ; le fait que le chauffeur ait pu se tromper d'itinéraire et ait ainsi dû rallonger son temps de conduite sans prévenir son employeur démontre que, malgré la formation que celui-ci affirme lui avoir donnée, celle-ci était manifestement insuffisante pour éviter la commission de tels agissements, étant par ailleurs précisé que le prévenu, qui dispose du pouvoir hiérarchique et disciplinaire ainsi que de moyens techniques et financiers, n'a pas pris en l'espèce les mesures suffisantes, utiles et efficaces pour éviter que de tels faits se produisent " ; " alors, d'une part, qu'un chef d'entreprise ne peut être condamné pour une infraction commise par l'un de ses préposés que dans la mesure où il s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient ; qu'en l'espèce, Jacques Y... justifiait de la formation donnée à ses salariés concernant la législation applicable par :- l'utilisation de moyens matériels importants : véhicule école interne à la société, spécialement acquis pour la formation des chauffeurs,- un local spécialement équipé,- un salarié à temps complet affecté à la formation des chauffeurs, qui suit lui-même régulièrement des formations de perfectionnement,- la conclusion d'un accord cadre avec une entreprise de formation très rigoureuse (...),- des consignes régulièrement adressées individuellement aux chauffeurs et affichées dans l'entreprise ; qu'il justifiait également du suivi des chauffeurs par :- un salarié affecté à cette tâche avec pour but d'étudier régulièrement avec les chauffeurs leurs disques,- des fiches d'évaluation régulièrement tenues..., en l'espèce, un avertissement ; que l'éventuelle responsabilité de Jacques Y... devait donc s'apprécier in concreto, par rapport à un manquement avéré à ses obligations du chef d'entreprise, non en mettant à sa charge une véritable obligation de résultat et en considérant in abstracto que toute faute personnelle commise par son employé démontrait l'insuffisance de la formation et la défaillance de son autorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle de légalité ; " alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir devant la Cour que la mission donnée à M. X... était parfaitement compatible avec le respect de la réglementation et avait été établie de la manière la plus large possible afin de prévenir d'éventuels aléas et de prendre en compte temps de conduite et de repos, si tant est que M. X... ne se soit pas trompé sur son plan de route, en allongeant son trajet de 83 km ; que l'arrêt, qui ne s'explique pas sur " l'heure impérative de livraison " que devait respecter M. X..., ne pouvait donc, sans en justifier, déclarer que le calcul thérorique de l'exploitant ne laissait aucune marge de sécurité au chauffeur, tenu de respecter " l'impératif de livraison " au risque d'enfreindre la réglementation applicable ; " alors, enfin, que la circonstance qu'une infraction ait été commise par un chauffeur ne suffit pas en soi à établir que l'entreprise a manqué à ses obligations, la faute du salarié, qui, en l'espèce, avait reçu un plan de route précis qu'il aurait dû respecter, et a changé d'itinéraire sans en avertir son employeur, rallongeant sensiblement son trajet, ne pouvant entraîner ipso facto une responsabilité pénale personnelle de l'employeur " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt n° 52 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-1, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 3, alinéa 2, 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 7, 2-1 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable, en qualité de commettant, d'avoir, en tant que pénalement responsable des Transports Publics Y..., avec l'ensemble routier immatriculé ...et ... conduit par M. X..., effectué un transport routier de marchandises ou de personnes sans avoir respecté ou fait respecter la réglementation, en dépassant ou laissant dépasser de plus de 20 % la durée maximale de conduite continue ; " aux motifs que, " (...) au vu de la feuille d'enregistrement du 1er juin 1999 présentée par le conducteur, Patrick X..., le contrôleur assermenté a relevé une période de conduite continue de 6 heures 06 allant de 10 heures 36 le 1er juin 1999 à 17 heures 55 le 1er juin 1999, ce qui constitue un dépassement du temps de conduite continue dont la durée ne doit pas excéder 4 heures 30 au vu des dispositions visées dans la prévention ; alors que le salarié a déclaré qu'il avait un impératif de livraison, l'employeur soutient que sa mission était compatible avec l'heure de livraison puisque, selon lui, en partant à 10 heures 30 le matin, le chauffeur, roulant à une vitesse moyenne de 64 km/ h, serait arrivé à 16 heures 20 après 4 heures 30 de conduite et 45 mn d'arrêt puis 27 minutes de conduite, et qu'en réalité, le chauffeur se serait trompé sur son plan en allongeant son trajet de 83 km ; outre le fait qu'une telle erreur n'est pas démontrée, elle ne constitue pas pour autant une circonstance imprévisible qui peut par exemple être justifiée par les conditions de circulation alors qu'il apparaît que le calcul théorique de l'exploitant ne laisse aucune marge de sécurité au chauffeur tenu de respecter l'impératif de livraison au risque d'enfreindre la réglementation applicable ; le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant celle de son salarié dans la mesure où, par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 15 du règlement CEE 3820-85 du 29 décembre 1985, c'est le prévenu qui, en sa qualité d'exploitant, est tenu de prendre toutes les dispositions pour faire respecter par ses préposés les prescriptions de la législation dans le domaine du transport par route ; le fait que le chauffeur ait pu se tromper d'itinéraire et ait ainsi dû rallonger son temps de conduite sans prévenir son employeur démontre que, malgré la formation que celui-ci affirme lui avoir donnée, celle-ci était manifestement insuffisante pour éviter la commission de tels agissements, étant par ailleurs précisé que le prévenu, qui dispose du pouvoir hiérarchique et disciplinaire ainsi que de moyens techniques et financiers, n'a pas pris en l'espèce les mesures suffisantes, utiles et efficaces pour éviter que de tels faits se produisent " ; " alors, d'une part, qu'un chef d'entreprise ne peut être condamné pour une infraction commise par l'un de ses préposés que dans la mesure où il s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient ; qu'en l'espèce, Jacques Y... justifiait de la formation donnée à ses salariés concernant la législation applicable par :- l'utilisation de moyens matériels importants : véhicule école interne à la société, spécialement acquis pour la formation des chauffeurs,- un local spécialement équipé,- un salarié à temps complet affecté à la formation des chauffeurs, qui suit lui-même régulièrement des formations de perfectionnement,- la conclusion d'un accord cadre avec une entreprise de formation très rigoureuse (...),- des consignes régulièrement adressées individuellement aux chauffeurs et affichées dans l'entreprise ; qu'il justifiait également du suivi des chauffeurs par :- un salarié affecté à cette tâche avec pour but d'étudier régulièrement avec les chauffeurs leurs disques,- des fiches d'évaluation régulièrement tenues..., en l'espèce, un avertissement ; que l'éventuelle responsabilité de Jacques Y... devait donc s'apprécier in concreto, par rapport à un manquement avéré à ses obligations du chef d'entreprise, non en mettant à sa charge une véritable obligation de résultat et en considérant in abstracto que toute faute personnelle commise par son employé démontrait l'insuffisance de la formation et la défaillance de son autorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle de légalité ; " alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir devant la Cour que la mission donnée à M. X... était parfaitement compatible avec le respect de la réglementation et avait été établie de la manière la plus large possible afin de prévenir d'éventuels aléas et de prendre en compte temps de conduite et de repos, si tant est que M. X... ne se soit pas trompé sur son plan de route, en allongeant son trajet de 83 km ; que l'arrêt, qui ne s'explique pas sur " l'heure impérative de livraison " que devait respecter M. X..., ne pouvait donc, sans en justifier, déclarer que le calcul thérorique de l'exploitant ne laissait aucune marge de sécurité au chauffeur, tenu de respecter " l'impératif de livraison " au risque d'enfreindre la réglementation applicable ; " alors, enfin, que la circonstance qu'une infraction ait été commise par un chauffeur ne suffit pas en soi à établir que l'entreprise a manqué à ses obligations, la faute du salarié, qui, en l'espèce, avait reçu un plan de route précis qu'il aurait dû respecter, et a changé d'itinéraire sans en avertir son employeur, rallongeant sensiblement son trajet, ne pouvant entraîner ipso facto une responsabilité pénale personnelle de l'employeur " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
Référence
613725ddcd5801467742118c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel