Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211a2
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il appartient au juge de vérifier la compétence de l'auteur de la requête et de mentionner le résultat de ce contrôle dans l'ordonnance ; que cette vérification doit notamment porter sur la compétence territoriale de l'auteur de la requête au regard de la situation des lieux à visiter ; que l'ordonnance attaquée ne répond pas à cette exigence et méconnaît, de ce chef, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen de cassation ; Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, non seulement, de préciser les éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée mais également de circonscrire l'exercice du droit de visite et de saisie en précisant expressément les exercices au titre desquels cet exercice est autorisé ; que l'ordonnance ne satisfait pas à cette exigence et méconnaît, de ce chef, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Amaury, contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS, en date du 14 septembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 14 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation occupés par M. et Mme X...et/ ou locaux professionnels occupés par la société Atlantic Real Estate Investment Inc. et/ ou locaux professionnels occupés par les sociétés Episcater Ltd/ Epicscatter Ltd, 9 rue Bonaparte à Paris (6), dans les locaux professionnels occupés par le cabinet comptable L & A 87 rue Taitbout à Paris (9), dans les locaux professionnels occupés par la Banque Bruxelles Lambert France, agence du 17 rue Matignon à Paris (8), dans les locaux professionnels occupés par la Banque Bruxelles Lambert France, agence du 89/ 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (8), dans les locaux professionnels occupés par M. Y... et/ ou les sociétés Episcater Ltd/ Epicscatter Ltd 49 avenue Roosevelt à Paris (8) et dans les locaux professionnels occupés par M. Y... au sein de l'asociation d'avocats L & A situés 5 rue Beaujon à Paris (8), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit américain Atlantic Real Estate Investment Inc. et des sociétés de droit anglais Episcater Ltd et/ ou Epicscatter Ltd au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, et de M. X...au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux et/ ou bénéfices non commerciaux) et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il appartient au juge de vérifier la compétence de l'auteur de la requête et de mentionner le résultat de ce contrôle dans l'ordonnance ; que cette vérification doit notamment porter sur la compétence territoriale de l'auteur de la requête au regard de la situation des lieux à visiter ; que l'ordonnance attaquée ne répond pas à cette exigence et méconnaît, de ce chef, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance précise que l'agent en cause appartient à la brigade d'intervention interrégionale de la Direction nationale denquêtes fiscales à Strasbourg, d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation ; Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, non seulement, de préciser les éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée mais également de circonscrire l'exercice du droit de visite et de saisie en précisant expressément les exercices au titre desquels cet exercice est autorisé ; que l'ordonnance ne satisfait pas à cette exigence et méconnaît, de ce chef, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas, à peine de nullité, de mentionner dans l'ordonnance les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613725ddcd580146774211a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel