Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211a5
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que, en l'absence de mention correspondante dans l'ordonnance attaquée, il n'est pas possible de s'assurer que les signatures illisibles portées au bas de celle-ci sont celles du président et du greffier ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'une violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen de cassation ; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que le président ait prescrit qu'une copie des procès-verbaux et inventaires établis serait remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ni que les pièces et documents saisis devraient être restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite, sauf engagement de poursuites pénales ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'une violation des articles L. 16 B - V du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard-Lionel, - X... Danielle, épouse Z..., contre l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de MONTARGIS, en date du 29 octobre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 29 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance de Montargis a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et/ou professionnels et dépendances occupés en droit et/ou en fait par M. Z... et/ou Mme X..., épouse Z..., situés ... (Loiret), dans les locaux d'habitation et/ou professionnels et dépendances occupés en droit et/ou en fait par M. Z... et/ou Mme X..., épouse Z..., situés ... (Loiret), et dans les locaux d'habitation et/ou professionnels et dépendances occupés en droit et/ou en fait par M. Z... et/ou Mme X..., épouse Z... et/ou M. Y... et/ou Mme Y..., situés ... (Loiret), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Z..., Mme X..., épouse Z..., M. A... et la SARL Sepa au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que, en l'absence de mention correspondante dans l'ordonnance attaquée, il n'est pas possible de s'assurer que les signatures illisibles portées au bas de celle-ci sont celles du président et du greffier ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'une violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'à défaut d'inscription de faux, l'ordonnance est réputée avoir été signée par le magistrat et le greffier dont les noms sont mentionnés en tête de la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation ; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que le président ait prescrit qu'une copie des procès-verbaux et inventaires établis serait remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ni que les pièces et documents saisis devraient être restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite, sauf engagement de poursuites pénales ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'une violation des articles L. 16 B - V du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'article L. 16 B, V, du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, qu'une copie des procès-verbaux et inventaires établis sera remise à l'occupant des lieux visités ou à son représentant, ni que les pièces et documents saisis seront restitués à l'occupant des locaux visités dans les six mois de la visite, sauf engagement de poursuites pénales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613725ddcd580146774211a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel