Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211a6
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que M. Jean-Louis Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peuvent être considérées comme compatibles avec celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si le juge qui autorise les visites domiciliaires et saisies procède à un contrôle réel du bien-fondé de la demande qui lui est présentée par l'Administration et met la Cour de Cassation en mesure de vérifier le sérieux du contrôle auquel il s'est livré en rédigeant lui-même sa propre décision faisant apparaître son analyse personnelle des éléments de preuve produits aux débats ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a violé les textes susvisés en se contentant d'apposer quelques mentions manuscrites sur le document préparé par l'administration fiscale et d'authentifier ainsi un texte dont il n'était pas l'auteur et qui ne rapporte donc pas la preuve que ce magistrat a procédé aux vérifications concrètes qu'il était lui-même tenu d'effectuer ; Sur le deuxième moyen de cassation ; Attendu que M. Jean-Louis Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder sur une déclaration anonyme recueillie par l'administration fiscale que si elle est corroborée par d'autres éléments décrits et analysés par lui ; qu'en l'espèce, en l'absence de description et d'analyse d'éléments susceptibles de corroborer les déclarations anonymes invoquées par l'administration fiscale, le président du tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation ; Attendu que M. Jean-Louis Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que ce n'est que lorsqu'ils constituent un ensemble de faits indivisibles ou connexes que le juge peut prendre en considération des agissements présumés accomplis par plusieurs personnes physiques ou morales différentes et autoriser par une même ordonnance les visites et saisies en des lieux occupés par les unes ou les autres ; qu'en l'espèce, faute d'avoir relevé le moindre lien apparent entre la SARL César Palace et M. Jean-Louis Y..., lien que ne pouvait caractériser le fait que le fils de ce dernier détient un quart du capital de cette SARL, le président du tribunal ne pouvait ordonner par une même décision les visites domiciliaires et les saisies dans des locaux occupés par M. Jean-Louis Y... et dans ceux occupés par ladite SARL et ses dirigeants ; que de ce chef, le président du tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Louis, contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de NIMES, en date du 20 octobre 1998, autorisant l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies de documents dans ses locaux professionnels et d'habitation situés à NIMES ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 20 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation susceptibles d'être occupés par M. et/ ou Mme Jean-Louis Y... et/ ou M. Alain Y... et/ ou Mlle X..., situés ..., dans les locaux d'habitation susceptibles d'être occupés par M. et/ ou Mme Jean-Louis Y..., situés..., dans les locaux d'habitation susceptibles d'être occupés par M. et/ ou Mme Z... et/ ou dans les locaux professionnels de la SCI Z..., situés 184, impasse Tour Millet à Nîmes (Gard), dans les locaux professionnels occupés par M. Jean-Louis Y..., entreprise Nimotel et/ ou la SCI de l'Hostellerie et/ ou la SCI Algaz et/ ou dans les locaux d'habitation occupés par M. et/ ou Mme Jean-Louis Y..., situés ... dans les locaux professionnels occupés par la SARL César Palace (nom commercial Holiday Inn) et/ ou par la SCI Pragamon, situés... hôtelier Ville Active à Nîmes (Gard), et dans les locaux professionnels occupés par la SNC Boutique César Palace, situés... hôtelier Ville Active à Nîmes (Gard), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Jean-Louis Y... et de la SARL César Palace au titre de la taxe à la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux) et de l'impôt sur les sociétés ; Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que M. Jean-Louis Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peuvent être considérées comme compatibles avec celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si le juge qui autorise les visites domiciliaires et saisies procède à un contrôle réel du bien-fondé de la demande qui lui est présentée par l'Administration et met la Cour de Cassation en mesure de vérifier le sérieux du contrôle auquel il s'est livré en rédigeant lui-même sa propre décision faisant apparaître son analyse personnelle des éléments de preuve produits aux débats ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a violé les textes susvisés en se contentant d'apposer quelques mentions manuscrites sur le document préparé par l'administration fiscale et d'authentifier ainsi un texte dont il n'était pas l'auteur et qui ne rapporte donc pas la preuve que ce magistrat a procédé aux vérifications concrètes qu'il était lui-même tenu d'effectuer ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'une telle présomption ne porte pas atteinte aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme ; d'où il se déduit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation ; Attendu que M. Jean-Louis Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder sur une déclaration anonyme recueillie par l'administration fiscale que si elle est corroborée par d'autres éléments décrits et analysés par lui ; qu'en l'espèce, en l'absence de description et d'analyse d'éléments susceptibles de corroborer les déclarations anonymes invoquées par l'administration fiscale, le président du tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le président du tribunal a retenu et analysé des éléments dont il a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, déduit qu'il corroboraient la déclaration anonyme ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation ; Attendu que M. Jean-Louis Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que ce n'est que lorsqu'ils constituent un ensemble de faits indivisibles ou connexes que le juge peut prendre en considération des agissements présumés accomplis par plusieurs personnes physiques ou morales différentes et autoriser par une même ordonnance les visites et saisies en des lieux occupés par les unes ou les autres ; qu'en l'espèce, faute d'avoir relevé le moindre lien apparent entre la SARL César Palace et M. Jean-Louis Y..., lien que ne pouvait caractériser le fait que le fils de ce dernier détient un quart du capital de cette SARL, le président du tribunal ne pouvait ordonner par une même décision les visites domiciliaires et les saisies dans des locaux occupés par M. Jean-Louis Y... et dans ceux occupés par ladite SARL et ses dirigeants ; que de ce chef, le président du tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le président du tribunal n'a pas seulement relevé que le fils de M. Jean-Louis Y... détenait un quart du capital de la SARL César Palace, mais également que M. Jean-Louis Y... conservait dans ses bureaux la double comptabilité de l'hôtel César Palace, qu'il détenait 99, 9 % du capital de la SCI L'Hostellerie et la majorité du capital de la SCI Pragamon, propriétaire des murs de l'hôtel César Palace, et que les sommes appréhendées frauduleusement dans le cadre de l'exploitation de cet établissement étaient réinvesties par la famille Y... dans des opérations immobilières ; qu'à partir de ces constatations, il a pu décider qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de statuer sur les demandes par une décision unique ; d'où il se déduit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) impots et taxes
Référence
613725ddcd580146774211a6
Données disponibles
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