Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211b4
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Kamla X..., en sa qualité de gérant de la société de transport Planète, a été poursuivi pour quatre contraventions à la législation sur les temps de conduite et de repos dans les transports routiers ; Que, devant les juges du fond, le prévenu a contesté sa responsabilité pénale en soutenant qu'il se trouvait sous la dépendance économique de la société TAV GROUPE VIALLE et qu'il n'avait aucune autonomie vis à vis de cette société ; Attendu que, pour écarter cet argument et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel énonce que les infractions ont été constatées alors qu'un ensemble routier de la société PLANETE était piloté par un chauffeur salarié de cette société et que le litige opposant le prévenu à la société TAV GROUPE VIALLE ne saurait constituer un fait justificatif pour faire échapper Kamla X... à la responsabilité pénale qu'il encourt en sa qualité d'employeur du chauffeur ; qu'elle ajoute que la matérialité des contraventions est établie par les procès-verbaux d'infractions ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kamla, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 novembre 2000, qui, pour contraventions à la réglementation des temps de conduite et de repos dans les transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 800 francs et à 2 amendes de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Kamla X..., en sa qualité de gérant de la société de transport Planète, a été poursuivi pour quatre contraventions à la législation sur les temps de conduite et de repos dans les transports routiers ; Que, devant les juges du fond, le prévenu a contesté sa responsabilité pénale en soutenant qu'il se trouvait sous la dépendance économique de la société TAV GROUPE VIALLE et qu'il n'avait aucune autonomie vis à vis de cette société ; Attendu que, pour écarter cet argument et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel énonce que les infractions ont été constatées alors qu'un ensemble routier de la société PLANETE était piloté par un chauffeur salarié de cette société et que le litige opposant le prévenu à la société TAV GROUPE VIALLE ne saurait constituer un fait justificatif pour faire échapper Kamla X... à la responsabilité pénale qu'il encourt en sa qualité d'employeur du chauffeur ; qu'elle ajoute que la matérialité des contraventions est établie par les procès-verbaux d'infractions ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725ddcd580146774211b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel