Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211bc
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, invoquant la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de la cassation des ordonnances qui lui sont connexes ; en ce que l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "alors qu'elle a autorisé des perquisitions et saisies dans le cadre d'une enquête unique, qui donnait lieu à quatre requêtes similaires, présentées simultanément auprès des présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre et de Paris, que les quatre ordonnances rendues sur la base de ces requêtes, les 23 février et 7 mars 1999, portent sur les mêmes faits et autorisent des perquisitions et saisies aux fins d'établir les mêmes infractions sur la base des mêmes allégations ; que chacune des décisions qui autorisent certaines des perquisitions destinées à la preuve des infractions alléguées se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux autres ordonnances ayant statué sur l'exercice du même droit de visite, que toutes ces ordonnances ayant fait l'objet de pourvois en cassation, la cassation de l'une quelconque d'entre elles entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée dont elle est indivisible, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "aux motifs que Michel X... a fait l'objet le 13 janvier 1995 d'une notification de redressement expédiée par la 4ème inspection du centre des Impôts de Neuilly Sud ; que cette notification de redressement fait état de la réalisation par Michel X... d'une plus-value de cession de 1643 parts de la société European Trading Trust domiciliée à Curaçao déclarée par ce dernier pour un montant de 1 866 926 francs ; que la valeur vénale des titres a été déterminée à 5 087 francs générant un redressement de plus-value de 4 688 644 francs ; que cette notification de redressement fait état d'informations qui ont été transmises à la direction générale des Impôts par la cour des comptes suite au contrôle des exercices 1984 à 1992 dont a fait l'objet le groupe Rhône Poulenc selon lesquelles cette plus-value ne doit pas être fiscalement qualifiée de gain en capital mais comme un supplément de salaires imposables selon d'autres modalités ; que Michel X... a également déclaré être propriétaire au 1er janvier des années 1991 à 1994 d'actions de la Société French Batavian Company et de la Société European Realties à Dublin ; qu'il ressort des constatations de la cour des comptes que ce mode de rémunération basé sur l'achat et la revente de titres de sociétés affiliées au groupe Rhône Poulenc n'est rendu possible, au cours des exercices de 1984 à 1992, que par le transfert de profits de change dans la comptabilité desdites sociétés réalisé par le chef des services financiers du groupe, Michel X... jusqu'au 30 septembre 1997 ; que la réalisation de tels transferts apparaît, compte tenu de l'objet et de l'utilité de telles sociétés comme un acte de gestion essentiel présumé conférer au chef des services financiers du groupe Rhône Poulenc la qualité de gérant de fait ; que Michel X... a occupé les fonctions de directeur des services financiers du Groupe Rhône Poulenc jusqu'au 30 septembre 1997 ; que de telles sociétés apparaissent comme fiscalement domiciliables et imposables en France dès lors que leur direction de fait est assurée par Michel X..., domicilié en France jusqu'au 30 septembre 1997 ; que les Sociétés French Batavian Company, European Trading Trust et European Realties sont présumées présenter une situation comptable bénéficiaire compte tenu des plus-values réalisées par leurs détenteurs lors de la revente de leurs titres ; cette présomption peut être appuyée par les agissements présumés frauduleux commis par Michel X... afin de dissimuler le rapatriement et à l'utilisation en France des résultats afférents à l'activité desdites sociétés ; que ces agissements sont présumés constitués, d'une part, par la réalisation de ventes fictives à l'étranger de meubles anciens, d'autre part, par la pratique d'acquisition immobilière surévaluée et enfin par la réalisation d'acquisition d'antiquités sous couvert d'un prête nom présumé ; "et aux motifs que Michel X... s'est vu notifier un redressement fiscal le 13 janvier 1995 suite aux informations communiquées par la cour des comptes à la DGI ; que l'intéressé a contesté la motivation de ce redressement par une réponse du 6 février 1995 objet d'un courrier daté d'un 30 janvier 1995 ; que cette réponse a donné lieu le 31 janvier 1997 à une note de la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord à l'attention du responsable du centre des Impôts de Neuilly Sud l'enjoignant de confirmer ce redressement tout en le corrigeant en son montant, d'appliquer une majoration de mauvaise foi et de répondre favorablement à une demande de transaction du contribuable ; que par courrier du 8 août 1997, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a adressé à Michel X... une transaction signée des deux parties le 8 août 1997 ; "et aux motifs que les nouvelles fonctions de Michel X... au sein de la société groupe Rhône Poulenc dénommée Rhône Poulenc Finance SA, domiciliée à Genève (Suisse) à compter du 1er octobre 1997 et sa nouvelle domiciliation déclarée au cours de cette même année à Genève (Suisse) dans une résidence locative sont présumées liées aux impositions évoquées plus haut ; que Michel X... est présumé avoir organisé cette nouvelle domiciliation professionnelle et personnelle dans un pays à fiscalité plus favorable afin d'échapper aux règles d'imposition fiscales nationales ; qu'ainsi, Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et de gérer de fait lesdites sociétés et d'en être le représentant en France et d'en appréhender les résultats bénéficiaires ; "1 ) alors que l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales fait I'obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien fondé de la demande au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'Administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer de nombreuses perquisitions simultanément, pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un quelconque d'entre eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisis doit porter sur le bien fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de deux présidents de tribunaux de grande instance différents, quatre ordonnances autorisant des perquisitions dans de nombreux locaux, pour la preuve des mêmes infractions, imputées à Michel X... ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et qu'une autre juridiction était saisie d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans les différents locaux visés ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; "2 ) alors que l'ordonnance attaquée s'est référée à plusieurs reprises, pour présumer les infractions alléguées et autoriser les visites et saisies sollicitées, à des informations qui seraient issues d'un rapport établi par la cour des comptes à l'occasion d'un contrôle des exercices 1984 à 1932 dont aurait fait l'objet le groupe Rhône Poulenc ; que l'administration requérante n'ayant pas soumis ce rapport de la cour des comptes au président du tribunal de grande instance, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; "3 ) alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus par l'administration requérante de manière apparemment licite ; qu'en affirmant que les pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête avaient une origine apparemment licite, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas pu vérifier l'origine apparente des éléments d'information prétendument issus du rapport établi par la cour des comptes, qui ne lui était pas soumis, a violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; en ce l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "aux motifs que Michel X... a fait l'objet le 13 janvier 1995 d'une notification de redressement expédiée par la 4ème inspection du centre des Impôts de Neuilly Sud ; que cette notification de redressement fait état de la réalisation par Michel X... d'une plus-value de cession de 1643 parts de la société European Trading Trust domiciliée à Curaçao déclarée par ce dernier pour un montant de 1 866 926 francs ; que la valeur vénale des titres a été déterminée à 5 087 francs générant un redressement de plus-value de 4 688 644 francs ; que cette notification de redressement fait état d'informations qui ont été transmises à la direction générale des Impôts par la cour des comptes suite au contrôle des exercices 1984 à 1992 dont a fait l'objet le groupe Rhône Poulenc selon lesquelles cette plus-value ne doit pas être fiscalement qualifiée de gain en capital mais comme un supplément de salaires imposables selon d'autres modalités ; que Michel X... a également déclaré être propriétaire au 1er janvier des années 1991 à 1994 d'actions de la société French Batavian Company et de la société European Realties à Dublin ; qu'il ressort des constatations de la Cour des comptes que ce mode de rémunération basé sur l'achat et la revente de titres de sociétés affiliées au groupe Rhône Poulenc n'est rendu possible, au cours des exercices de 1984 à 1992, que par le transfert de profits de change dans la comptabilité desdites sociétés réalisé par le chef des services financiers du groupe, Michel X... jusqu'au 30 septembre 1997 ; que la réalisation de tels transferts apparaît, compte tenu de l'objet et de l'utilité de telles sociétés comme un acte de gestion essentiel présumé conférer au chef des services financiers du groupe Rhône Poulenc la qualité de gérant de fait ; que Michel X... a occupé les fonctions de directeur des services financiers du Groupe Rhône Poulenc jusqu'au 30 septembre 1997 ; que de telles sociétés apparaissent comme fiscalement domiciliables et imposables en France dès lors que leur direction de fait est assurée par Michel X..., domicilié en France jusqu'au 30 septembre 1997 ; que les sociétés French Batavian Company, European Trading Trust et European Realties sont présumées présenter une situation comptable bénéficiaire compte tenu des plus-values réalisées par leurs détenteurs lors de la revente de leurs titres ; cette présomption peut être appuyée par les agissements présumés frauduleux commis par Michel X... afin de dissimuler le rapatriement et à l'utilisation en France des résultats afférents à l'activité des dites sociétés ; que ces agissements sont présumés constituer, d'une part, par la réalisation de ventes fictives à l'étranger de meubles anciens, d'autre part, par la pratique d'acquisition immobilière surévaluée et enfin par la réalisation d'acquisition d'antiquités sous couvert d'un prête nom présumé ; "et aux motifs que Michel X... s'est vu notifier un redressement fiscal le 13 janvier 1995 suite aux informations communiquées par la cour des comptes à la DGI ; que l'intéressé a contesté la motivation de ce redressement par une réponse du 6 février 1995 objet d'un courrier daté d'un 30 janvier 1995 ; que cette réponse a donné lieu le 31 janvier 1997 à une note de la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord à l'attention du responsable du centre des Impôts de Neuilly Sud l'enjoignant de confirmer ce redressement tout en le corrigeant en son montant, d'appliquer une majoration de mauvaise foi et de répondre favorablement à une demande de transaction du contribuable ; que par courrier du 8 août 1997, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a adressé à Michel X... une transaction signée des deux parties le 8 août 1997 ; "et aux motifs que les nouvelles fonctions de Michel X... au sein de la société groupe Rhône Poulenc dénommée Rhône Poulenc Finance SA, domiciliée à Genève (Suisse) à compter du 1er octobre 1997 et sa nouvelle domiciliation déclarée au cours de cette même année à Genève (Suisse) dans une résidence locative sont présumées liées aux impositions évoquées plus haut ; que Michel X... est présumé avoir organisé cette nouvelle domiciliation professionnelle et personnelle dans un pays à fiscalité plus favorable afin d'échapper aux règles d'imposition fiscales nationales ; qu'ainsi, Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et de gérer de fait lesdites sociétés et d'en être le représentant en France et d'en appréhender les résultats bénéficiaires ; "alors que la conclusion d'une transaction interdit, tant au contribuable qu'à l'administration fiscale, d'engager ou de reprendre une procédure contentieuse pour remettre en cause tant les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction que les droits eux-mêmes ; qu'ayant présumé des infractions relatives à des cessions de parts de la société de droit étranger European Trading Trust effectuées par Michel X..., l'ordonnance attaquée a constaté qu'une transaction avait été signée par l'administration fiscale et Michel X... le 8 août 1997, qui concernait notamment le redressement afférent à ces mêmes cessions de titres ; qu'en autorisant néanmoins les perquisitions et saisies sollicitées, en vue de rechercher la preuve de "la fraude présumée", incluant ainsi les redressements ayant fait l'objet de la transaction, l'ordonnance attaquée a violé les articles L.16-B et L.251 du Livre des procédures fiscales" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; en ce que l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "aux motifs que Michel X... a fait l'objet le 13 janvier 1995 d'une notification de redressement expédiée par la 4ème inspection du centre des Impôts de Neuilly Sud ; que cette notification de redressement fait état des la réalisation par Michel X... d'une plus-value de cession de 1643 parts de la société European Trading Trust domiciliée à Curaçao déclarée par ce dernier pour un montant de 1 866 926 francs ; que la valeur vénale des titres a été déterminée à 5 087 francs générant un redressement de plus-value de 4 688 644 francs ; que cette notification de redressement fait état d'informations qui ont été transmises à la direction générale des Impôts par la cour des comptes suite au contrôle des exercices 1984 à 1992 dont a fait l'objet le groupe Rhône Poulenc selon lesquelles cette plus-value ne doit pas être fiscalement qualifiée de gain en capital mais comme un supplément de salaires imposables selon d'autres modalités ; que Michel X... a également déclaré être propriétaire au 1er janvier des années 1991 à 1994 d'actions de la société French Batavian Company et de la société European Realtie, à Dublin ; qu'il ressort des constatations de la cour des comptes que ce mode de rémunération basé sur l'achat et la revente de titres de sociétés affiliées au groupe Rhône Poulenc n'est rendu possible, au cours des exercices de 1984 à 1992, que par le transfert de profits de change dans la comptabilité desdites sociétés réalisé par le chef des services financiers du groupe, Michel X... jusqu'au 30 septembre 1997 ; que la réalisation de tels transferts apparaît, compte tenu de l'objet et de l'utilité de telles sociétés comme un acte de gestion essentiel présumé conférer au chef des services financiers du groupe Rhône Poulenc la qualité de gérant de fait ; que Michel X... a occupé les fonctions de directeur des services financiers du Groupe Rhône Poulenc jusqu'au 30 septembre 1997 ; que de telles sociétés apparaissent comme fiscalement domiciliables et imposables en France dès lors que leur direction de fait est assurée par Michel X..., domicilié en France jusqu'au 30 septembre 1997 ; que les sociétés French Batavian Company, European Trading Trust et European Realties sont présumées présenter une situation comptable bénéficiaire compte tenu des plus-values réalisées par leurs détenteurs lors de la revente de leurs titres ; cette présomption peut être appuyée par les agissements présumés frauduleux commis par Michel X... afin de dissimuler le rapatriement et à l'utilisation en France des résultats afférents à l'activité desdites sociétés ; que ces agissements sont présumés constituer, d'une part, par la réalisation de ventes fictives à l'étranger de meubles anciens, d'autre part, par la pratique d'acquisition immobilière surévaluée et enfin par la réalisation d'acquisition d'antiquités sous couvert d'un prête nom présumé ; "et aux motifs que Michel X... s'est vu notifier un redressement fiscal le 13 janvier 1995 suite aux informations communiquées par la cour des comptes à la DGI ; que l'intéressé a contesté la motivation de ce redressement par une réponse du 6 février 1995 objet d'un courrier daté d'un 30 janvier 1995 ; que cette réponse a donné lieu le 31 janvier 1997 à une note de la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord à l'attention du responsable du centre des Impôts de Neuilly Sud l'enjoignant de confirmer ce redressement tout en le corrigeant en son montant, d'appliquer une majoration de mauvaise foi et de répondre favorablement à une demande de transaction du contribuable ; que par courrier du 8 août 1997, la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord a adressé à Michel X... une transaction signée des deux parties le 8 août 1997 ; "et aux motifs que les nouvelles fonctions de Michel X... au sein de la société groupe Rhône Poulenc dénommée Rhône Poulenc Finance SA, domiciliée à Genève (Suisse) à compter du 1er octobre 1997 et sa nouvelle domiciliation déclarée au cours de cette même année à Genève (Suisse) dans une résidence locative sont présumées liées aux impositions évoquées plus haut ; que Michel X... est présumé avoir organisé cette nouvelle domiciliation professionnelle et personnelle dans un pays à fiscalité plus favorable afin d'échapper aux règles d'imposition fiscales nationales ; qu'ainsi, Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et de gérer de fait lesdites sociétés et d'en être le représentant en France et d'en appréhender les résultats bénéficiaires ; "1 ) alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se bornant à affirmer que "Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et gérer de fait" des sociétés étrangères dont il percevrait les résultats bénéficiaires, au motif qu'il aurait auparavant perçu, à l'occasion de cessions de parts de ces sociétés, des sommes prétendument assimilables à des compléments de salaire, sans faire état d'une quelconque opération ou activité présumée de ces sociétés en France, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'en l'absence de toute présomption de ce que les sociétés considérées auraient effectué des opérations taxables en France, aucune infraction ne pouvait être présumée à l'encontre de leur prétendu dirigeant de fait, et a ainsi violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2 ) alors qu'ayant affirmé que "Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et gérer de fait" des sociétés étrangères dont il percevrait les résultats bénéficiaires, l'ordonnance attaquée en a déduit que "Michel X... à titre personnel est présumé exercer des activités professionnelles" en France, sans s'expliquer sur les prétendues activités de Michel X... en France, qui, selon la requête, "exercerait une activité d'intermédiaire financier non déclarée" ; et est ainsi privée de base légale au regard de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "3 ) alors qu'ayant retenu que Michel X..., pour les années 1995 à 1997, "n'a déclaré dans ces déclarations de revenus aucune plus-value de cession de titres de sociétés présumées être affiliées aux groupe Rhône Poulenc" et n'a déclaré posséder aucun titre de telles sociétés, l'ordonnance attaquée a affirmé que Michel X... "est présumé sur les années 1995 à 1997 incluses continuer à percevoir des rémunérations du groupe Rhône Poulenc trouvant leur origine dans l'achat-revente de titres de sociétés domiciliées hors de France suivant le même schéma" ; sans énoncer en quoi Michel X... pourrait être présumé détenir des titres de sociétés étrangères "affiliées" au groupe Rhône Poulenc, et est ainsi privée de base légale au regard de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "4 ) alors qu'en statuant ainsi, tout en se fondant, pour autoriser les visites sollicitées, sur une présomption tirée de ce que Michel X... exercerait une activité d'intermédiaire indépendant en France, le président du tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que si les sommes reçues par Michel X... à l'occasion d'opérations d'achats et de reventes de titres pouvaient être présumées constituer des compléments de salaire, et si Michel X... était présumé gérer de fait des sociétés "affiliées" à son employeur, il ne pouvait alors être présumé effectuer ces mêmes opérations à titre d'intermédiaire professionnel indépendant ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "5 ) alors qu'en affirmant, pour présumer que Michel X... exercerait une activité professionnelle indépendante en France, que cette présomption serait "appuyée" par des opérations patrimoniales personnelles, prétendument fictives ou suspectes, effectuées par Michel X..., sans expliquer en quoi ces opérations seraient susceptibles de contribuer à la présomption alléguée, le président du tribunal de grande instance s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser la présomption d'une infraction, en violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; en ce que l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "aux motifs que Michel X... a fait l'objet le 13 janvier 1995 d'une notification de redressement expédiée par la 4ème inspection du centre des Impôts de Neuilly Sud ; que cette notification de redressement fait état de la réalisation par Michel X... d'une plus-value de cession de 1643 parts de la société European Trading Trust domiciliée à Curaçao déclarée par ce dernier pour un montant de 1 866 926 francs ; que la valeur vénale des titres a été déterminée à 5 087 francs générant un redressement de plus-value de 4 688 644 francs ; que cette notification de redressement fait état d'informations qui ont été transmises à la direction générale des Impôts par la cour des comptes suite au contrôle des exercices 1984 à 1992 dont a fait l'objet le groupe Rhône Poulenc selon lesquelles cette plus-value ne doit pas être fiscalement qualifiée de gain en capital mais comme un supplément de salaires imposables selon d'autres modalités ; que Michel X... a également déclaré être propriétaire au 1er janvier des années 1991 à 1994 d'actions de la société French Batavian Company et de la société European Realties à Dublin ; qu'il ressort des constatations de la cour des comptes que ce mode de rémunération basé sur l'achat et la revente de titres de sociétés affiliées au groupe Rhône Poulenc n'est rendu possible, au cours des exercices de 1984 à 1992, que par le transfert de profits de change dans la comptabilité desdites sociétés réalisé par le chef des services financiers du groupe, Michel X... jusqu'au 30 septembre 1997 ; que la réalisation de tels transferts apparaît, compte tenu de l'objet et de l'utilité de telles sociétés comme un acte de gestion essentiel présumé conférer au chef des services financiers du groupe Rhône Poulenc la qualité de gérant de fait ; que Michel X... a occupé les fonctions de directeur des services financiers du Groupe Rhône Poulenc jusqu'au 30 septembre 1997 ; que de telles sociétés apparaissent comme fiscalement domiciliables et imposables en France dès lors que leur direction de fait est assurée par Michel X..., domicilié en France jusqu'au 30 septembre 1997 ; que les sociétés French Batavian Company, European Trading Trust et European Realties sont présumées présenter une situation comptable bénéficiaire compte tenu des plus-values réalisées par leurs détenteurs lors de la revente de leurs titres ; cette présomption peut être appuyée par les agissements présumés frauduleux commis par Michel X... afin de dissimuler le rapatriement et à l'utilisation en France des résultats afférents à l'activité des dites sociétés ; que ces agissements sont présumés constitués, d'une part, par la réalisation de ventes fictives à l'étranger de meubles anciens, d'autre part, par la pratique d'acquisition immobilière surévaluée et enfin par la réalisation d'acquisition d'antiquités sous couvert d'un prête nom présumé ; "et aux motifs que Michel X... s'est vu notifier un redressement fiscal le 13 janvier 1995 suite aux informations communiquées par la cour des comptes à la DGI ; que l'intéressé a contesté la motivation de ce redressement par une réponse du 6 février 1995 objet d'un courrier daté d'un 30 janvier 1995 ; que cette réponse a donné lieu le 31 janvier 1997 à une note de la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord à l'attention du responsable du centre des Impôts de Neuilly Sud l'enjoignant de confirmer ce redressement tout en le corrigeant en son montant, d'appliquer une majoration de mauvaise foi et de répondre favorablement à une demande de transaction du contribuable ; que par courrier du 8 août 1997, la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord a adressé à Michel X... une transaction signée des deux parties le 8 août 1997 ; "et aux motifs que les nouvelles fonctions de Michel X... au sein de la société groupe Rhône Poulenc dénommée Rhône Poulenc Finance SA, domiciliée à Genève (Suisse) à compter du 1er octobre 1997 et sa nouvelle domiciliation déclarée au cours de cette même année à Genève (Suisse) dans une résidence locative sont présumées liées aux impositions évoquées plus haut ; que Michel X... est présumé avoir organisé cette nouvelle domiciliation professionnelle et personnelle dans un pays à fiscalité plus favorable afin d'échapper aux règles d'imposition fiscales nationales ; qu'ainsi, Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et de gérer de fait lesdites sociétés et d'en être le représentant en France et d'en appréhender les résultats bénéficiaires ; "alors qu'en se bornant à affirmer que "Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et gérer de fait" des sociétés étrangères dont il percevrait les résultats bénéficiaires, sans identifier, précisément, les sociétés dont Michel X... serait présumé être le représentant en France et le gérant de fait, l'ordonnance attaquée, qui n'a pas précisé limitativement la portée de la présomption retenue au regard des agissements dont la preuve pouvait être recherchée au moyen des perquisitions autorisées, a autorisé des visites et saisies ayant un objet général en ce qui concerne les infractions sur lesquelles pouvaient porter les recherches, en violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales et de l'article 16 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise l'exercice d'un droit de visite sur le fondement de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, doit désigner un officier de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; que seuls ont la qualité d'officier de police judiciaire les maires et leurs adjoints, les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes satisfaisant à des conditions d'ancienneté et spécialement désignés, les inspecteurs généraux, les sous directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et certains inspecteurs de police ; qu'en se bornant à indiquer, pour désigner MM. Y... et Z... en vue d'assister aux opérations de visite, que ceux-ci étaient gendarmes, sans préciser leur grade, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les gendarmes désignés ont la qualité d'officiers de police judiciaire et que le président du tribunal de grande instance de Paris a exercé son contrôle à cet égard ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas par elle-même la preuve de sa régularité, ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions susvisées, ensemble l'article 16 du Code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 9 mars 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, invoquant la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de la cassation des ordonnances qui lui sont connexes ; en ce que l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "alors qu'elle a autorisé des perquisitions et saisies dans le cadre d'une enquête unique, qui donnait lieu à quatre requêtes similaires, présentées simultanément auprès des présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre et de Paris, que les quatre ordonnances rendues sur la base de ces requêtes, les 23 février et 7 mars 1999, portent sur les mêmes faits et autorisent des perquisitions et saisies aux fins d'établir les mêmes infractions sur la base des mêmes allégations ; que chacune des décisions qui autorisent certaines des perquisitions destinées à la preuve des infractions alléguées se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux autres ordonnances ayant statué sur l'exercice du même droit de visite, que toutes ces ordonnances ayant fait l'objet de pourvois en cassation, la cassation de l'une quelconque d'entre elles entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée dont elle est indivisible, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que l'ordonnance attaquée n'est pas la suite, l'application ou l'exécution des ordonnances mentionnées au moyen et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "aux motifs que Michel X... a fait l'objet le 13 janvier 1995 d'une notification de redressement expédiée par la 4ème inspection du centre des Impôts de Neuilly Sud ; que cette notification de redressement fait état de la réalisation par Michel X... d'une plus-value de cession de 1643 parts de la société European Trading Trust domiciliée à Curaçao déclarée par ce dernier pour un montant de 1 866 926 francs ; que la valeur vénale des titres a été déterminée à 5 087 francs générant un redressement de plus-value de 4 688 644 francs ; que cette notification de redressement fait état d'informations qui ont été transmises à la direction générale des Impôts par la cour des comptes suite au contrôle des exercices 1984 à 1992 dont a fait l'objet le groupe Rhône Poulenc selon lesquelles cette plus-value ne doit pas être fiscalement qualifiée de gain en capital mais comme un supplément de salaires imposables selon d'autres modalités ; que Michel X... a également déclaré être propriétaire au 1er janvier des années 1991 à 1994 d'actions de la Société French Batavian Company et de la Société European Realties à Dublin ; qu'il ressort des constatations de la cour des comptes que ce mode de rémunération basé sur l'achat et la revente de titres de sociétés affiliées au groupe Rhône Poulenc n'est rendu possible, au cours des exercices de 1984 à 1992, que par le transfert de profits de change dans la comptabilité desdites sociétés réalisé par le chef des services financiers du groupe, Michel X... jusqu'au 30 septembre 1997 ; que la réalisation de tels transferts apparaît, compte tenu de l'objet et de l'utilité de telles sociétés comme un acte de gestion essentiel présumé conférer au chef des services financiers du groupe Rhône Poulenc la qualité de gérant de fait ; que Michel X... a occupé les fonctions de directeur des services financiers du Groupe Rhône Poulenc jusqu'au 30 septembre 1997 ; que de telles sociétés apparaissent comme fiscalement domiciliables et imposables en France dès lors que leur direction de fait est assurée par Michel X..., domicilié en France jusqu'au 30 septembre 1997 ; que les Sociétés French Batavian Company, European Trading Trust et European Realties sont présumées présenter une situation comptable bénéficiaire compte tenu des plus-values réalisées par leurs détenteurs lors de la revente de leurs titres ; cette présomption peut être appuyée par les agissements présumés frauduleux commis par Michel X... afin de dissimuler le rapatriement et à l'utilisation en France des résultats afférents à l'activité desdites sociétés ; que ces agissements sont présumés constitués, d'une part, par la réalisation de ventes fictives à l'étranger de meubles anciens, d'autre part, par la pratique d'acquisition immobilière surévaluée et enfin par la réalisation d'acquisition d'antiquités sous couvert d'un prête nom présumé ; "et aux motifs que Michel X... s'est vu notifier un redressement fiscal le 13 janvier 1995 suite aux informations communiquées par la cour des comptes à la DGI ; que l'intéressé a contesté la motivation de ce redressement par une réponse du 6 février 1995 objet d'un courrier daté d'un 30 janvier 1995 ; que cette réponse a donné lieu le 31 janvier 1997 à une note de la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord à l'attention du responsable du centre des Impôts de Neuilly Sud l'enjoignant de confirmer ce redressement tout en le corrigeant en son montant, d'appliquer une majoration de mauvaise foi et de répondre favorablement à une demande de transaction du contribuable ; que par courrier du 8 août 1997, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a adressé à Michel X... une transaction signée des deux parties le 8 août 1997 ; "et aux motifs que les nouvelles fonctions de Michel X... au sein de la société groupe Rhône Poulenc dénommée Rhône Poulenc Finance SA, domiciliée à Genève (Suisse) à compter du 1er octobre 1997 et sa nouvelle domiciliation déclarée au cours de cette même année à Genève (Suisse) dans une résidence locative sont présumées liées aux impositions évoquées plus haut ; que Michel X... est présumé avoir organisé cette nouvelle domiciliation professionnelle et personnelle dans un pays à fiscalité plus favorable afin d'échapper aux règles d'imposition fiscales nationales ; qu'ainsi, Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et de gérer de fait lesdites sociétés et d'en être le représentant en France et d'en appréhender les résultats bénéficiaires ; "1 ) alors que l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales fait I'obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien fondé de la demande au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'Administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer de nombreuses perquisitions simultanément, pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un quelconque d'entre eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisis doit porter sur le bien fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de deux présidents de tribunaux de grande instance différents, quatre ordonnances autorisant des perquisitions dans de nombreux locaux, pour la preuve des mêmes infractions, imputées à Michel X... ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et qu'une autre juridiction était saisie d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans les différents locaux visés ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; "2 ) alors que l'ordonnance attaquée s'est référée à plusieurs reprises, pour présumer les infractions alléguées et autoriser les visites et saisies sollicitées, à des informations qui seraient issues d'un rapport établi par la cour des comptes à l'occasion d'un contrôle des exercices 1984 à 1932 dont aurait fait l'objet le groupe Rhône Poulenc ; que l'administration requérante n'ayant pas soumis ce rapport de la cour des comptes au président du tribunal de grande instance, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; "3 ) alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus par l'administration requérante de manière apparemment licite ; qu'en affirmant que les pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête avaient une origine apparemment licite, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas pu vérifier l'origine apparente des éléments d'information prétendument issus du rapport établi par la cour des comptes, qui ne lui était pas soumis, a violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, avant de se référer à une notification de redressement provenant du dossier fiscal de Michel X... relatant les observations de la Cour des comptes, l'ordonnance constate le caractère apparemment licite de son origine ; Que, d'autre part, toute contestation au fond quant à la licéité des pièces produites relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Qu'enfin, il n'est pas démontré que l'absence de production des pièces invoquées dans la première branche du moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; en ce l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "aux motifs que Michel X... a fait l'objet le 13 janvier 1995 d'une notification de redressement expédiée par la 4ème inspection du centre des Impôts de Neuilly Sud ; que cette notification de redressement fait état de la réalisation par Michel X... d'une plus-value de cession de 1643 parts de la société European Trading Trust domiciliée à Curaçao déclarée par ce dernier pour un montant de 1 866 926 francs ; que la valeur vénale des titres a été déterminée à 5 087 francs générant un redressement de plus-value de 4 688 644 francs ; que cette notification de redressement fait état d'informations qui ont été transmises à la direction générale des Impôts par la cour des comptes suite au contrôle des exercices 1984 à 1992 dont a fait l'objet le groupe Rhône Poulenc selon lesquelles cette plus-value ne doit pas être fiscalement qualifiée de gain en capital mais comme un supplément de salaires imposables selon d'autres modalités ; que Michel X... a également déclaré être propriétaire au 1er janvier des années 1991 à 1994 d'actions de la société French Batavian Company et de la société European Realties à Dublin ; qu'il ressort des constatations de la Cour des comptes que ce mode de rémunération basé sur l'achat et la revente de titres de sociétés affiliées au groupe Rhône Poulenc n'est rendu possible, au cours des exercices de 1984 à 1992, que par le transfert de profits de change dans la comptabilité desdites sociétés réalisé par le chef des services financiers du groupe, Michel X... jusqu'au 30 septembre 1997 ; que la réalisation de tels transferts apparaît, compte tenu de l'objet et de l'utilité de telles sociétés comme un acte de gestion essentiel présumé conférer au chef des services financiers du groupe Rhône Poulenc la qualité de gérant de fait ; que Michel X... a occupé les fonctions de directeur des services financiers du Groupe Rhône Poulenc jusqu'au 30 septembre 1997 ; que de telles sociétés apparaissent comme fiscalement domiciliables et imposables en France dès lors que leur direction de fait est assurée par Michel X..., domicilié en France jusqu'au 30 septembre 1997 ; que les sociétés French Batavian Company, European Trading Trust et European Realties sont présumées présenter une situation comptable bénéficiaire compte tenu des plus-values réalisées par leurs détenteurs lors de la revente de leurs titres ; cette présomption peut être appuyée par les agissements présumés frauduleux commis par Michel X... afin de dissimuler le rapatriement et à l'utilisation en France des résultats afférents à l'activité des dites sociétés ; que ces agissements sont présumés constituer, d'une part, par la réalisation de ventes fictives à l'étranger de meubles anciens, d'autre part, par la pratique d'acquisition immobilière surévaluée et enfin par la réalisation d'acquisition d'antiquités sous couvert d'un prête nom présumé ; "et aux motifs que Michel X... s'est vu notifier un redressement fiscal le 13 janvier 1995 suite aux informations communiquées par la cour des comptes à la DGI ; que l'intéressé a contesté la motivation de ce redressement par une réponse du 6 février 1995 objet d'un courrier daté d'un 30 janvier 1995 ; que cette réponse a donné lieu le 31 janvier 1997 à une note de la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord à l'attention du responsable du centre des Impôts de Neuilly Sud l'enjoignant de confirmer ce redressement tout en le corrigeant en son montant, d'appliquer une majoration de mauvaise foi et de répondre favorablement à une demande de transaction du contribuable ; que par courrier du 8 août 1997, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a adressé à Michel X... une transaction signée des deux parties le 8 août 1997 ; "et aux motifs que les nouvelles fonctions de Michel X... au sein de la société groupe Rhône Poulenc dénommée Rhône Poulenc Finance SA, domiciliée à Genève (Suisse) à compter du 1er octobre 1997 et sa nouvelle domiciliation déclarée au cours de cette même année à Genève (Suisse) dans une résidence locative sont présumées liées aux impositions évoquées plus haut ; que Michel X... est présumé avoir organisé cette nouvelle domiciliation professionnelle et personnelle dans un pays à fiscalité plus favorable afin d'échapper aux règles d'imposition fiscales nationales ; qu'ainsi, Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et de gérer de fait lesdites sociétés et d'en être le représentant en France et d'en appréhender les résultats bénéficiaires ; "alors que la conclusion d'une transaction interdit, tant au contribuable qu'à l'administration fiscale, d'engager ou de reprendre une procédure contentieuse pour remettre en cause tant les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction que les droits eux-mêmes ; qu'ayant présumé des infractions relatives à des cessions de parts de la société de droit étranger European Trading Trust effectuées par Michel X..., l'ordonnance attaquée a constaté qu'une transaction avait été signée par l'administration fiscale et Michel X... le 8 août 1997, qui concernait notamment le redressement afférent à ces mêmes cessions de titres ; qu'en autorisant néanmoins les perquisitions et saisies sollicitées, en vue de rechercher la preuve de "la fraude présumée", incluant ainsi les redressements ayant fait l'objet de la transaction, l'ordonnance attaquée a violé les articles L.16-B et L.251 du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que, si les articles L.16-B et L.251 du Livre des procédures fiscales interdisent au juge d'autoriser une visite domiciliaire en vue de rapporter la preuve d'agissements ayant fait l'objet d'une transaction entre le contribuable et l'administration fiscale, ils ne font pas obstacle à ce qu'il retienne des agissements ayant fait l'objet d'une telle mesure, comme éléments de présomptions de fraudes distinctes ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; en ce que l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "aux motifs que Michel X... a fait l'objet le 13 janvier 1995 d'une notification de redressement expédiée par la 4ème inspection du centre des Impôts de Neuilly Sud ; que cette notification de redressement fait état des la réalisation par Michel X... d'une plus-value de cession de 1643 parts de la société European Trading Trust domiciliée à Curaçao déclarée par ce dernier pour un montant de 1 866 926 francs ; que la valeur vénale des titres a été déterminée à 5 087 francs générant un redressement de plus-value de 4 688 644 francs ; que cette notification de redressement fait état d'informations qui ont été transmises à la direction générale des Impôts par la cour des comptes suite au contrôle des exercices 1984 à 1992 dont a fait l'objet le groupe Rhône Poulenc selon lesquelles cette plus-value ne doit pas être fiscalement qualifiée de gain en capital mais comme un supplément de salaires imposables selon d'autres modalités ; que Michel X... a également déclaré être propriétaire au 1er janvier des années 1991 à 1994 d'actions de la société French Batavian Company et de la société European Realtie, à Dublin ; qu'il ressort des constatations de la cour des comptes que ce mode de rémunération basé sur l'achat et la revente de titres de sociétés affiliées au groupe Rhône Poulenc n'est rendu possible, au cours des exercices de 1984 à 1992, que par le transfert de profits de change dans la comptabilité desdites sociétés réalisé par le chef des services financiers du groupe, Michel X... jusqu'au 30 septembre 1997 ; que la réalisation de tels transferts apparaît, compte tenu de l'objet et de l'utilité de telles sociétés comme un acte de gestion essentiel présumé conférer au chef des services financiers du groupe Rhône Poulenc la qualité de gérant de fait ; que Michel X... a occupé les fonctions de directeur des services financiers du Groupe Rhône Poulenc jusqu'au 30 septembre 1997 ; que de telles sociétés apparaissent comme fiscalement domiciliables et imposables en France dès lors que leur direction de fait est assurée par Michel X..., domicilié en France jusqu'au 30 septembre 1997 ; que les sociétés French Batavian Company, European Trading Trust et European Realties sont présumées présenter une situation comptable bénéficiaire compte tenu des plus-values réalisées par leurs détenteurs lors de la revente de leurs titres ; cette présomption peut être appuyée par les agissements présumés frauduleux commis par Michel X... afin de dissimuler le rapatriement et à l'utilisation en France des résultats afférents à l'activité desdites sociétés ; que ces agissements sont présumés constituer, d'une part, par la réalisation de ventes fictives à l'étranger de meubles anciens, d'autre part, par la pratique d'acquisition immobilière surévaluée et enfin par la réalisation d'acquisition d'antiquités sous couvert d'un prête nom présumé ; "et aux motifs que Michel X... s'est vu notifier un redressement fiscal le 13 janvier 1995 suite aux informations communiquées par la cour des comptes à la DGI ; que l'intéressé a contesté la motivation de ce redressement par une réponse du 6 février 1995 objet d'un courrier daté d'un 30 janvier 1995 ; que cette réponse a donné lieu le 31 janvier 1997 à une note de la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord à l'attention du responsable du centre des Impôts de Neuilly Sud l'enjoignant de confirmer ce redressement tout en le corrigeant en son montant, d'appliquer une majoration de mauvaise foi et de répondre favorablement à une demande de transaction du contribuable ; que par courrier du 8 août 1997, la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord a adressé à Michel X... une transaction signée des deux parties le 8 août 1997 ; "et aux motifs que les nouvelles fonctions de Michel X... au sein de la société groupe Rhône Poulenc dénommée Rhône Poulenc Finance SA, domiciliée à Genève (Suisse) à compter du 1er octobre 1997 et sa nouvelle domiciliation déclarée au cours de cette même année à Genève (Suisse) dans une résidence locative sont présumées liées aux impositions évoquées plus haut ; que Michel X... est présumé avoir organisé cette nouvelle domiciliation professionnelle et personnelle dans un pays à fiscalité plus favorable afin d'échapper aux règles d'imposition fiscales nationales ; qu'ainsi, Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et de gérer de fait lesdites sociétés et d'en être le représentant en France et d'en appréhender les résultats bénéficiaires ; "1 ) alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se bornant à affirmer que "Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et gérer de fait" des sociétés étrangères dont il percevrait les résultats bénéficiaires, au motif qu'il aurait auparavant perçu, à l'occasion de cessions de parts de ces sociétés, des sommes prétendument assimilables à des compléments de salaire, sans faire état d'une quelconque opération ou activité présumée de ces sociétés en France, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'en l'absence de toute présomption de ce que les sociétés considérées auraient effectué des opérations taxables en France, aucune infraction ne pouvait être présumée à l'encontre de leur prétendu dirigeant de fait, et a ainsi violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2 ) alors qu'ayant affirmé que "Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et gérer de fait" des sociétés étrangères dont il percevrait les résultats bénéficiaires, l'ordonnance attaquée en a déduit que "Michel X... à titre personnel est présumé exercer des activités professionnelles" en France, sans s'expliquer sur les prétendues activités de Michel X... en France, qui, selon la requête, "exercerait une activité d'intermédiaire financier non déclarée" ; et est ainsi privée de base légale au regard de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "3 ) alors qu'ayant retenu que Michel X..., pour les années 1995 à 1997, "n'a déclaré dans ces déclarations de revenus aucune plus-value de cession de titres de sociétés présumées être affiliées aux groupe Rhône Poulenc" et n'a déclaré posséder aucun titre de telles sociétés, l'ordonnance attaquée a affirmé que Michel X... "est présumé sur les années 1995 à 1997 incluses continuer à percevoir des rémunérations du groupe Rhône Poulenc trouvant leur origine dans l'achat-revente de titres de sociétés domiciliées hors de France suivant le même schéma" ; sans énoncer en quoi Michel X... pourrait être présumé détenir des titres de sociétés étrangères "affiliées" au groupe Rhône Poulenc, et est ainsi privée de base légale au regard de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "4 ) alors qu'en statuant ainsi, tout en se fondant, pour autoriser les visites sollicitées, sur une présomption tirée de ce que Michel X... exercerait une activité d'intermédiaire indépendant en France, le président du tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que si les sommes reçues par Michel X... à l'occasion d'opérations d'achats et de reventes de titres pouvaient être présumées constituer des compléments de salaire, et si Michel X... était présumé gérer de fait des sociétés "affiliées" à son employeur, il ne pouvait alors être présumé effectuer ces mêmes opérations à titre d'intermédiaire professionnel indépendant ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "5 ) alors qu'en affirmant, pour présumer que Michel X... exercerait une activité professionnelle indépendante en France, que cette présomption serait "appuyée" par des opérations patrimoniales personnelles, prétendument fictives ou suspectes, effectuées par Michel X..., sans expliquer en quoi ces opérations seraient susceptibles de contribuer à la présomption alléguée, le président du tribunal de grande instance s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser la présomption d'une infraction, en violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; en ce que l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "aux motifs que Michel X... a fait l'objet le 13 janvier 1995 d'une notification de redressement expédiée par la 4ème inspection du centre des Impôts de Neuilly Sud ; que cette notification de redressement fait état de la réalisation par Michel X... d'une plus-value de cession de 1643 parts de la société European Trading Trust domiciliée à Curaçao déclarée par ce dernier pour un montant de 1 866 926 francs ; que la valeur vénale des titres a été déterminée à 5 087 francs générant un redressement de plus-value de 4 688 644 francs ; que cette notification de redressement fait état d'informations qui ont été transmises à la direction générale des Impôts par la cour des comptes suite au contrôle des exercices 1984 à 1992 dont a fait l'objet le groupe Rhône Poulenc selon lesquelles cette plus-value ne doit pas être fiscalement qualifiée de gain en capital mais comme un supplément de salaires imposables selon d'autres modalités ; que Michel X... a également déclaré être propriétaire au 1er janvier des années 1991 à 1994 d'actions de la société French Batavian Company et de la société European Realties à Dublin ; qu'il ressort des constatations de la cour des comptes que ce mode de rémunération basé sur l'achat et la revente de titres de sociétés affiliées au groupe Rhône Poulenc n'est rendu possible, au cours des exercices de 1984 à 1992, que par le transfert de profits de change dans la comptabilité desdites sociétés réalisé par le chef des services financiers du groupe, Michel X... jusqu'au 30 septembre 1997 ; que la réalisation de tels transferts apparaît, compte tenu de l'objet et de l'utilité de telles sociétés comme un acte de gestion essentiel présumé conférer au chef des services financiers du groupe Rhône Poulenc la qualité de gérant de fait ; que Michel X... a occupé les fonctions de directeur des services financiers du Groupe Rhône Poulenc jusqu'au 30 septembre 1997 ; que de telles sociétés apparaissent comme fiscalement domiciliables et imposables en France dès lors que leur direction de fait est assurée par Michel X..., domicilié en France jusqu'au 30 septembre 1997 ; que les sociétés French Batavian Company, European Trading Trust et European Realties sont présumées présenter une situation comptable bénéficiaire compte tenu des plus-values réalisées par leurs détenteurs lors de la revente de leurs titres ; cette présomption peut être appuyée par les agissements présumés frauduleux commis par Michel X... afin de dissimuler le rapatriement et à l'utilisation en France des résultats afférents à l'activité des dites sociétés ; que ces agissements sont présumés constitués, d'une part, par la réalisation de ventes fictives à l'étranger de meubles anciens, d'autre part, par la pratique d'acquisition immobilière surévaluée et enfin par la réalisation d'acquisition d'antiquités sous couvert d'un prête nom présumé ; "et aux motifs que Michel X... s'est vu notifier un redressement fiscal le 13 janvier 1995 suite aux informations communiquées par la cour des comptes à la DGI ; que l'intéressé a contesté la motivation de ce redressement par une réponse du 6 février 1995 objet d'un courrier daté d'un 30 janvier 1995 ; que cette réponse a donné lieu le 31 janvier 1997 à une note de la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord à l'attention du responsable du centre des Impôts de Neuilly Sud l'enjoignant de confirmer ce redressement tout en le corrigeant en son montant, d'appliquer une majoration de mauvaise foi et de répondre favorablement à une demande de transaction du contribuable ; que par courrier du 8 août 1997, la direction des services fiscaux des Hauts de Seine Nord a adressé à Michel X... une transaction signée des deux parties le 8 août 1997 ; "et aux motifs que les nouvelles fonctions de Michel X... au sein de la société groupe Rhône Poulenc dénommée Rhône Poulenc Finance SA, domiciliée à Genève (Suisse) à compter du 1er octobre 1997 et sa nouvelle domiciliation déclarée au cours de cette même année à Genève (Suisse) dans une résidence locative sont présumées liées aux impositions évoquées plus haut ; que Michel X... est présumé avoir organisé cette nouvelle domiciliation professionnelle et personnelle dans un pays à fiscalité plus favorable afin d'échapper aux règles d'imposition fiscales nationales ; qu'ainsi, Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et de gérer de fait lesdites sociétés et d'en être le représentant en France et d'en appréhender les résultats bénéficiaires ; "alors qu'en se bornant à affirmer que "Michel X... est présumé poursuivre en France, au sein du groupe Rhône Poulenc des activités professionnelles financières et gérer de fait" des sociétés étrangères dont il percevrait les résultats bénéficiaires, sans identifier, précisément, les sociétés dont Michel X... serait présumé être le représentant en France et le gérant de fait, l'ordonnance attaquée, qui n'a pas précisé limitativement la portée de la présomption retenue au regard des agissements dont la preuve pouvait être recherchée au moyen des perquisitions autorisées, a autorisé des visites et saisies ayant un objet général en ce qui concerne les infractions sur lesquelles pouvaient porter les recherches, en violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à contester cette appréciation souveraine, ne sauraient être admis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales et de l'article 16 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance a autorisé les visite et saisie litigieuses ; "alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise l'exercice d'un droit de visite sur le fondement de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales, doit désigner un officier de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; que seuls ont la qualité d'officier de police judiciaire les maires et leurs adjoints, les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes satisfaisant à des conditions d'ancienneté et spécialement désignés, les inspecteurs généraux, les sous directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et certains inspecteurs de police ; qu'en se bornant à indiquer, pour désigner MM. Y... et Z... en vue d'assister aux opérations de visite, que ceux-ci étaient gendarmes, sans préciser leur grade, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les gendarmes désignés ont la qualité d'officiers de police judiciaire et que le président du tribunal de grande instance de Paris a exercé son contrôle à cet égard ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas par elle-même la preuve de sa régularité, ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions susvisées, ensemble l'article 16 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'ordonnance constate que MM. Y... et Z... sont officiers de police judiciaire ; que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725ddcd580146774211bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel