Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211bd
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen commun aux demandeurs ; Attendu que Renaud E..., la société anonyme Domaine de la Croix, la société Australia, Claude E... née C..., la société anonyme Tropez et la SARL Run Val font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, premièrement, qu'une ordonnance d'autorisation de visites domiciliaires, prise en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, est uniquement susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et qu'à ce titre, c'est le tribunal de grande instance auprès duquel ladite ordonnance a été rendue qui doit transmettre l'ensemble du dossier comprenant l'ordonnance, la requête et les pièces qui y sont annexées, dûment cotées et parafées, au greffe de la Cour de Cassation ; qu'à défaut de conservation par ledit tribunal des documents sur lesquels l'ordonnance est fondée et de transmission par lui à la Cour de Cassation desdites pièces, le juge de cassation n'est pas mis à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier en possession du greffe de la Cour de Cassation que les pièces annexées à la requête de l'Administration ont été transmises à la Cour de Cassation non pas par le greffe du tribunal de grande instance de Draguignan mais par M. A..., inspecteur principal qui, aux termes d'une lettre datée du 31 mai 1999 adressée au président de la Cour de Cassation, précise que le président dudit tribunal leur avait demandé de conserver les pièces numérotées de 1 à 36, présentées à l'appui de leur requête, que, dans ces conditions, en restituant à l'administration fiscale les pièces numérotées de 1 à 36 présentées à l'appui de sa requête, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a violé les dispositions des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 586 et 587 du Code de procédure pénale-et alors, deuxièmement, qu'une ordonnance d'autorisation de visites domiciliaires, prise en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, est uniquement susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et qu'à ce titre, c'est le tribunal de grande instance auprès duquel ladite ordonnance a été rendue qui doit transmettre l'ensemble du dossier comprenant l'ordonnance, la requête et les pièces qui y sont annexées, dûment cotées et parafées, au greffe de la Cour de Cassation ; qu'à défaut de conservation et de transmission par lui à la Cour de Cassation desdites pièces, le juge de cassation n'est pas mis à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier en possession du greffe de la Cour de Cassation qu'il est incomplet, la requête de l'administration fiscale et les habilitations des agents des Impôts autorisés à procéder aux perquisitions litigieuses n'y figurant pas et n'ayant pas été transmis par le tribunal de grande instance de Draguignan ; que, dans ces conditions, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a restitué à l'Administration non seulement les pièces numérotées 1 à 36 mais également la requête que cette dernière avait présenté et les habilitations des agents des impôts requises, et a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen commun aux demandeurs ; Attendu que Renaud E..., la société Domaine de la Croix, la société Australia, Claude E... née C..., la société Tropez et la SARL Run Val font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que les visites domiciliaires constituent une atteinte à l'inviolabilité du domicile au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'intervention de l'autorité judiciaire pour autoriser les visites et perquisitions fiscales, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, est justifiée par la nécessité de concilier la lutte contre la fraude fiscale et les principes de liberté individuelle et d'inviolabilité du domicile dont la sauvegarde lui est confiée ; que le contrôle effectif du juge qui est ainsi requis pour assurer la sauvegarde de la liberté individuelle, sous tous ses aspects, suppose que celui-ci examine la requête de l'administration fiscale et les pièces qui y sont annexées, en laissant un délai minimum entre le dépôt de la requête et la date où l'ordonnance est rendue pour permettre de s'assurer de l'examen complet du dossier soumis au juge ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée qu'elle a été rendue le jour même où Mme X..., inspecteur des Impôts, a présenté la requête de l'administration fiscale en vue d'obtenir l'autorisation de perquisitions litigieuses, soit le 30 mars 1999 ; que, dans ces conditions, en ne respectant pas un délai minimum pour examiner le dossier qui lui était transmis, le président n'a pas mis le juge de cassation en mesure de s'assurer qu'il a effectué un contrôle effectif de la demande de visite domiciliaire ainsi présentée par l'administration fiscale, et a violé les dispositions des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen commun aux demandeurs ; Attendu que Renaud E..., la société anonyme Domaine de la Croix, la société Australia, Claude E... née C..., la société Tropez et la SARL Run Val font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, premièrement, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut autoriser une visite et saisie domiciliaire sans mentionner dans son ordonnance les années ou exercices concernés par la perquisition et la recherche des preuves d'agissements frauduleux ; qu'en autorisant la recherche des documents et preuves des agissements présumés à l'encontre de M. E... sans préciser les années visées par les présomptions et sur lesquelles devait porter ladite recherche, incluant ainsi nécessairement la possibilité d'investigations au titre d'exercices manifestement prescrits, le président du tribunal de grande instance de Draguignan n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et alors, deuxièmement, que pour autoriser une visite domiciliaire en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et relever à cet effet les faits positifs résultant des informations fournies par l'Administration qui sont propres à justifier les mesures sollicitées ; qu'il ne peut se fonder, comme indice supplémentaire, que sur des faits ou des condamnations antérieures à la période sur laquelle portent les présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée qu'une procédure de visites domiciliaires a été précédemment diligentée, en 1990, à l'encontre de Mme E..., mère de M. E..., et qu'il s'en est suivi des contrôles fiscaux pour la période 1987 à 1991 à l'encontre de cette dernière et des sociétés SA Domaine de la Croix et SA Australia et une condamnation pour fraude fiscale de Mme E... ; qu'en justifiant les présomptions à son encontre sur des faits et condamnations passées ne le concernant pas mais concernant sa mère et les sociétés qu'elle dirige et en se bornant à relever à son encontre le dépôt tardif des déclarations qu'il a souscrites pour lui-même, le président du tribunal de grande instance de Draguignan n'a pas caractérisé l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de M. E... et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - E... Renaud, - C... Claude, épouse E..., - LA SOCIETE DOMAINE DE LA CROIX, - LA SOCIETE AUSTRALIA, - LA SOCIETE TROPEZ, - LA SOCIETE RUN VAL, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 30 mars 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoire produits, les mémoires ampliatifs comportant chacun trois moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 30 mars 1999, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents d'abord, dans les locaux d'habitation susceptibles d'être occupés par M. Y... et/ ou Claude E... née C... et/ ou Renaud E... et/ ou Francine C... née B... et/ ou M. D... et/ ou dans les locaux professionnels de Claude E... et/ ou de Renaud E... et/ ou de la SA Australia et/ ou de la SA Domaine de la Croix et/ ou de la SA Tropez et/ ou de la SARL Run Val et/ ou de la SARL Caliente et/ ou de la SARL les Terres du Lys, situés... (Var) et/ ou l'Huissière à La Croix Valmer (Var), ensuite dans les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par la SA Domaine de la Croix et/ ou la SA Australia et/ ou Renaud E... situés ..., et encore dans les locaux professionnels occupés par Mme Z..., entreprise domiciliataire, enseigne Saint-Tropez bureau service, et/ ou dans ceux susceptibles d'être occupés par la société anonyme Tropez, situés... à Saint-Tropez (Var), et enfin dans les locaux d'habitation susceptibles d'être occupés par M. D... situés ... (Var), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Claude E... née C..., Renaud E..., des sociétés anonymes Australia, Domaine de la Croix et Tropez et des SARL Caliente, Les Terres du Lys et Run Val au titre de l'Impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus (catégorie bénéfices agricoles) et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen commun aux demandeurs ; Attendu que Renaud E..., la société anonyme Domaine de la Croix, la société Australia, Claude E... née C..., la société anonyme Tropez et la SARL Run Val font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, premièrement, qu'une ordonnance d'autorisation de visites domiciliaires, prise en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, est uniquement susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et qu'à ce titre, c'est le tribunal de grande instance auprès duquel ladite ordonnance a été rendue qui doit transmettre l'ensemble du dossier comprenant l'ordonnance, la requête et les pièces qui y sont annexées, dûment cotées et parafées, au greffe de la Cour de Cassation ; qu'à défaut de conservation par ledit tribunal des documents sur lesquels l'ordonnance est fondée et de transmission par lui à la Cour de Cassation desdites pièces, le juge de cassation n'est pas mis à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier en possession du greffe de la Cour de Cassation que les pièces annexées à la requête de l'Administration ont été transmises à la Cour de Cassation non pas par le greffe du tribunal de grande instance de Draguignan mais par M. A..., inspecteur principal qui, aux termes d'une lettre datée du 31 mai 1999 adressée au président de la Cour de Cassation, précise que le président dudit tribunal leur avait demandé de conserver les pièces numérotées de 1 à 36, présentées à l'appui de leur requête, que, dans ces conditions, en restituant à l'administration fiscale les pièces numérotées de 1 à 36 présentées à l'appui de sa requête, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a violé les dispositions des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 586 et 587 du Code de procédure pénale-et alors, deuxièmement, qu'une ordonnance d'autorisation de visites domiciliaires, prise en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, est uniquement susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et qu'à ce titre, c'est le tribunal de grande instance auprès duquel ladite ordonnance a été rendue qui doit transmettre l'ensemble du dossier comprenant l'ordonnance, la requête et les pièces qui y sont annexées, dûment cotées et parafées, au greffe de la Cour de Cassation ; qu'à défaut de conservation et de transmission par lui à la Cour de Cassation desdites pièces, le juge de cassation n'est pas mis à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier en possession du greffe de la Cour de Cassation qu'il est incomplet, la requête de l'administration fiscale et les habilitations des agents des Impôts autorisés à procéder aux perquisitions litigieuses n'y figurant pas et n'ayant pas été transmis par le tribunal de grande instance de Draguignan ; que, dans ces conditions, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a restitué à l'Administration non seulement les pièces numérotées 1 à 36 mais également la requête que cette dernière avait présenté et les habilitations des agents des impôts requises, et a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance attaquée échappe en elle-même aux griefs formulés aux moyens susvisés, lesquels ne concernent que la communication ultérieure des pièces produites par l'Administration ; qu'en effet, il ne résulte pas de ces griefs que, pour statuer par l'ordonnance du 30 mars 1999, le juge n'ait pas disposé de tous les documents visés dans les énonciations de ladite ordonnance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen commun aux demandeurs ; Attendu que Renaud E..., la société Domaine de la Croix, la société Australia, Claude E... née C..., la société Tropez et la SARL Run Val font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que les visites domiciliaires constituent une atteinte à l'inviolabilité du domicile au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'intervention de l'autorité judiciaire pour autoriser les visites et perquisitions fiscales, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, est justifiée par la nécessité de concilier la lutte contre la fraude fiscale et les principes de liberté individuelle et d'inviolabilité du domicile dont la sauvegarde lui est confiée ; que le contrôle effectif du juge qui est ainsi requis pour assurer la sauvegarde de la liberté individuelle, sous tous ses aspects, suppose que celui-ci examine la requête de l'administration fiscale et les pièces qui y sont annexées, en laissant un délai minimum entre le dépôt de la requête et la date où l'ordonnance est rendue pour permettre de s'assurer de l'examen complet du dossier soumis au juge ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée qu'elle a été rendue le jour même où Mme X..., inspecteur des Impôts, a présenté la requête de l'administration fiscale en vue d'obtenir l'autorisation de perquisitions litigieuses, soit le 30 mars 1999 ; que, dans ces conditions, en ne respectant pas un délai minimum pour examiner le dossier qui lui était transmis, le président n'a pas mis le juge de cassation en mesure de s'assurer qu'il a effectué un contrôle effectif de la demande de visite domiciliaire ainsi présentée par l'administration fiscale, et a violé les dispositions des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour de la présentation de la requête, n'est de nature à établir ni que le juge n'a pas procédé au contrôle qui lui incombe, ni qu'il a méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le troisième moyen commun aux demandeurs ; Attendu que Renaud E..., la société anonyme Domaine de la Croix, la société Australia, Claude E... née C..., la société Tropez et la SARL Run Val font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, premièrement, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut autoriser une visite et saisie domiciliaire sans mentionner dans son ordonnance les années ou exercices concernés par la perquisition et la recherche des preuves d'agissements frauduleux ; qu'en autorisant la recherche des documents et preuves des agissements présumés à l'encontre de M. E... sans préciser les années visées par les présomptions et sur lesquelles devait porter ladite recherche, incluant ainsi nécessairement la possibilité d'investigations au titre d'exercices manifestement prescrits, le président du tribunal de grande instance de Draguignan n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et alors, deuxièmement, que pour autoriser une visite domiciliaire en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et relever à cet effet les faits positifs résultant des informations fournies par l'Administration qui sont propres à justifier les mesures sollicitées ; qu'il ne peut se fonder, comme indice supplémentaire, que sur des faits ou des condamnations antérieures à la période sur laquelle portent les présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée qu'une procédure de visites domiciliaires a été précédemment diligentée, en 1990, à l'encontre de Mme E..., mère de M. E..., et qu'il s'en est suivi des contrôles fiscaux pour la période 1987 à 1991 à l'encontre de cette dernière et des sociétés SA Domaine de la Croix et SA Australia et une condamnation pour fraude fiscale de Mme E... ; qu'en justifiant les présomptions à son encontre sur des faits et condamnations passées ne le concernant pas mais concernant sa mère et les sociétés qu'elle dirige et en se bornant à relever à son encontre le dépôt tardif des déclarations qu'il a souscrites pour lui-même, le président du tribunal de grande instance de Draguignan n'a pas caractérisé l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de M. E... et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas, à peine de nullité, de mentionner dans l'ordonnance les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; Que, d'autre part, le juge peut se fonder sur des renseignements régulièrement extraits d'une procédure concernant un autre contribuable, dès lors qu'il y puise, à l'encontre de la personne concernée, des éléments lui permettant d'apprécier l'existence justifiant la mesure autorisée ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725ddcd580146774211bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel