Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211be
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens de cassation proposés par Me X... et la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les douze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 21 avril 1999, que le magistrat, saisi le même jour, a dû examiner 110 pièces, représentant 473 feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, cinq autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable, ont été rendues à la requête de l'administration fiscale par les présidents ou les magistrats délégués des tribunaux de grande instance de Paris, Pontoise, Nice, Nanterre et Versailles ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs, l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 23 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X... et sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les douze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de la décision attaquée que la pièce n° 1, ayant déterminé le juge à autoriser les visites et saisies litigieuses, est constituée de déclarations anonymes parvenues à la connaissance de l'Administration ; qu'ainsi, en autorisant la visite litigieuse, sans vérifier concrètement si les éléments ainsi produits par l'administration requérante, et déduits de déclarations anonymes, avaient une origine apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Sur les troisièmes moyens de cassation proposés par Me X... et la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que la SA Cap Multimédia et 7 autres des demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise les agents de l'Administration à procéder à une visite domiciliaire doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que l'ordonnance attaquée, qui ne permet pas de déterminer l'identité et la fonction de l'officier de police judiciaire désigné par le juge, manque de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Que la SARL BF Conseil et 3 autres font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise les agents de l'Administration à procéder à une visite domiciliaire désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que l'ordonnance attaquée, qui ne permet pas de déterminer la nature de la fonction de l'officier de police judiciaire désigné par le juge ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et manque ainsi de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me X..., et le sixième moyen proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les douze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant en l'espèce à un contrat de domiciliation, et à diverses pièces annexées à ce contrat, obtenus d'une société de domiciliation par un inspecteur des Impôts à la faveur du droit de communication bien que ces éléments, étrangers aux livres de commerce et à leurs annexes dont la communication est requise des commerçants par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, n'aient pas été obtenus de façon apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a violé cette disposition, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Attendu que la SARL BF Conseil et 3 autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales seuls peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et régulièrement habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; que, dès lors, en l'absence au dossier soumis au président du tribunal de grande instance tel qu'il a été transmis à la Cour de Cassation, des habilitations des agents de l'Administration, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, en l'état de la seule énonciation de l'ordonnance suivant laquelle les copies des habilitations nominatives ont été présentées au président de s'assurer de la régularité de celles-ci, de sorte que l'ordonnance attaquée manque de base légale ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Attendu que la SARL BF Conseil et 3 autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de façon concrète, à partir des pièces fournies au soutien de cette requête, l'existence de présomptions au sens de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée, qui, après avoir analysé les pièces du dossier relatives aux sociétés BF Conseil et Etudes et Télécom n'en déduit concrètement aucune présomption de ce que ces sociétés se livreraient à des agissements de la nature de ceux visés par ledit article, et se borne, en ce qui les concerne, à les énumérer au nombre des sociétés contre lesquelles existent de telles présomptions, manque en conséquence de base légale au regard de ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CAP MULTIMEDIA, - LA SOCIETE MC 4, - LA SOCIETE ALLO REUNION, - LA SOCIETE SF MULTIMEDIA, - LA SOCIETE TOP MULTIMEDIA, - LA SOCIETE ALLO 5, - LA SOCIETE Y... MARLIN, - LA SOCIETE BF CONSEIL, - LA SOCIETE ETUDES ET TELECOM, - LA SOCIETE VOICE INTERNATIONAL SYSTEMS LIMITED, - LA SOCIETE TOP PROGRESS INTERNATIONAL LIMITED, - Z... Bertrand, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NICE, en date du 21 avril 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comportant chacun plusieurs moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 21 avril 1999, le président du tribunal de grande instance de Nice a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et d'habitation utilisés par Bertrand Z... et/ou la SARL Etudes et Télécom et/ou la société VISL situés au ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SA Com et Tél et Cap Multimédia, des SARL MC4, Allo Réunion, Allo 5, BF Conseil et Etudes et Télécom, des EURL SF Multimédia, Top Multimédia, Y... Martin, de la société Voice International Systems Limited (VISL), et de la société Top Progress International Limited au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la recevabilité du pourvoi, formé par M. et Mme A..., contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi n° Z 9930111 en tant que formé par M. et Mme A... faute d'intérêt ; qu'il prétend que M. et Mme A... ne figurent ni au nombre des personnes qui sont visées par l'ordonnance comme étant soupçonnées de fraude, ni au nombre de celles qui occupent les locaux dont la visite a été autorisée ; Attendu qu'aucune déclaration de pourvoi établie au nom de M. et Mme A... ne figure au dossier ; que la seule mention de leur nom sur le mémoire ampliatif déposé au nom des demandeurs n'est pas suffisante pour constater que M. et Mme A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance attaquée ; Que, dès lors, le mémoire déposé en leur nom doit être déclaré irrecevable ; Sur les premiers moyens de cassation proposés par Me X... et la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les douze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 21 avril 1999, que le magistrat, saisi le même jour, a dû examiner 110 pièces, représentant 473 feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, cinq autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable, ont été rendues à la requête de l'administration fiscale par les présidents ou les magistrats délégués des tribunaux de grande instance de Paris, Pontoise, Nice, Nanterre et Versailles ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs, l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 23 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'une telle présomption n'est contraire ni aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ni aux principes invoqués ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X... et sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les douze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de la décision attaquée que la pièce n° 1, ayant déterminé le juge à autoriser les visites et saisies litigieuses, est constituée de déclarations anonymes parvenues à la connaissance de l'Administration ; qu'ainsi, en autorisant la visite litigieuse, sans vérifier concrètement si les éléments ainsi produits par l'administration requérante, et déduits de déclarations anonymes, avaient une origine apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document, établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et est corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur les troisièmes moyens de cassation proposés par Me X... et la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que la SA Cap Multimédia et 7 autres des demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise les agents de l'Administration à procéder à une visite domiciliaire doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que l'ordonnance attaquée, qui ne permet pas de déterminer l'identité et la fonction de l'officier de police judiciaire désigné par le juge, manque de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Que la SARL BF Conseil et 3 autres font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise les agents de l'Administration à procéder à une visite domiciliaire désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que l'ordonnance attaquée, qui ne permet pas de déterminer la nature de la fonction de l'officier de police judiciaire désigné par le juge ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et manque ainsi de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance attaquée, en désignant nominativement un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie, satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ce texte n'imposant pas de mentionner, à peine de nullité, la nature de la fonction de l'officier de police judiciaire ainsi désigné par le juge ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me X..., et le sixième moyen proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les douze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant en l'espèce à un contrat de domiciliation, et à diverses pièces annexées à ce contrat, obtenus d'une société de domiciliation par un inspecteur des Impôts à la faveur du droit de communication bien que ces éléments, étrangers aux livres de commerce et à leurs annexes dont la communication est requise des commerçants par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, n'aient pas été obtenus de façon apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a violé cette disposition, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance, en mentionnant le numéro et l'objet des pièces litigieuses et en indiquant dans quel cadre juridique elles avaient été obtenues, a satisfait à l'exigence légale concernant l'origine apparemment licite de ces pièces, la preuve contraire à cette apparence de licéité ne pouvant être rapportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Attendu que la SARL BF Conseil et 3 autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales seuls peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et régulièrement habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; que, dès lors, en l'absence au dossier soumis au président du tribunal de grande instance tel qu'il a été transmis à la Cour de Cassation, des habilitations des agents de l'Administration, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, en l'état de la seule énonciation de l'ordonnance suivant laquelle les copies des habilitations nominatives ont été présentées au président de s'assurer de la régularité de celles-ci, de sorte que l'ordonnance attaquée manque de base légale ; Attendu que l'ordonnance précise que les agents des Impôts qu'elle désigne pour effectuer ou assister aux opérations de visite et de saisie qu'elle autorise, sont tous spécialement habilités par le directeur général des Impôts en application des dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales et que la copie de leurs habilitations nominatives a été présentée au juge ; Que, dès lors, l'ordonnance satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales et le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Attendu que la SARL BF Conseil et 3 autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de façon concrète, à partir des pièces fournies au soutien de cette requête, l'existence de présomptions au sens de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée, qui, après avoir analysé les pièces du dossier relatives aux sociétés BF Conseil et Etudes et Télécom n'en déduit concrètement aucune présomption de ce que ces sociétés se livreraient à des agissements de la nature de ceux visés par ledit article, et se borne, en ce qui les concerne, à les énumérer au nombre des sociétés contre lesquelles existent de telles présomptions, manque en conséquence de base légale au regard de ce texte ; Attendu que le juge relève notamment que la société Etudes et Télécom est contrôlée par Bertrand Z..., créateur notamment des sociétés BF Conseil, Top Multimédia, Y... Marlin, Allo 5 et SF Multimédia ; que la société Etudes et Télécom héberge dans ses locaux de Nice un établissement de la société VISL ; que certains appels téléphoniques destinés à Bertrand Z... sont renvoyés sur la ligne téléphonique de la société Etudes et Télécom ; qu'une ligne téléphonique ouverte au nom de cette société est installée chez Mme A..., épouse du directeur de la société VISL ; que la société BF Conseil avait ouvert des numéros audiotexte donnés par contrat en location à la société Com et Tél ; que le juge relève également que le capital de la société Etudes et Télécom est détenu à 99 % par la société VISL ; qu'il a donc pu souverainement déduire de ces éléments l'existence de présomptions visées par la loi justifiant la mesure autorisée ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen de me balat, sur le 4e moyen de la scp guiguet, bachellier et de la varde) impots et taxes
Référence
613725ddcd580146774211be
Données disponibles
- Texte intégral