Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211bf
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens de cassation proposés par Me Balat et la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les quatorze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 21 avril 1999, que le magistrat, saisi le même jour, a dû examiner 110 pièces, représentant 473 feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, cinq autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable, ont été rendues à la requête de l'administration fiscale par les présidents ou les magistrats délégués des tribunaux de grande instance de Paris, Pontoise, Nice, Nanterre et Versailles ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 23 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Balat et le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les quatorze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, qu'en application de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par un magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, la décision devant, à cet égard, faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par " Nous, Marie-Christine Aimar, vice-président, agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Grasse en vertu d'une ordonnance du 14 décembre 1998 " ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance appartient lui-même au tribunal de grande instance territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Balat et sur le quatrième moyen de cassation par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les quatorze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de la décision attaquée que la pièce n° 1, ayant déterminé le juge à autoriser les visites et saisies litigieuses, est constituée de déclarations anonymes parvenues à la connaissance de l'administration ; qu'ainsi, en autorisant la visite litigieuse, sans vérifier concrètement si les éléments ainsi produits par l'administration requérante, et déduits de déclarations anonymes, avaient une origine apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Balat et le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les quatorze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, qu'en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise les agents de l'administration à procéder à une visite domiciliaire doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que l'ordonnance attaquée, qui ne permet pas de déterminer l'identité et la fonction de l'officier de police judiciaire désigné par le juge, manque de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Balat et le sixième moyen proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les quatorze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant à un contrat de domiciliation, et à diverses pièces annexées à ce contrat, obtenus d'une société de domiciliation par un inspecteur des impôts à la faveur du droit de communication bien que ces éléments, étrangers aux livres de commerce et à leurs annexes dont la communication est requise des commerçants par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, n'aient donc pas été obtenus de façon apparemment licite, le magistrat délégué a violé cette disposition, ensemble l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Attendu que la SARL BF Conseil et 5 autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de façon concrète, à partir des pièces fournies au soutien de cette requête, l'existence de présomptions au sens de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée, qui, après avoir analysé les pièces du dossier relatives aux sociétés BF Conseil et Etudes et Télécom, n'en déduit concrètement aucune présomption de ce que ces sociétés se livreraient à des agissements de la nature de ceux visés par ledit article, et se borne, en ce qui les concerne, à les énumérer au nombre des sociétés contre lesquelles existent de telles présomptions, manque en conséquence de base légale au regard de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CAP MULTIMEDIA, - LA SOCIETE MC 4, - LA SOCIETE ALLO REUNION, - LA SOCIETE SF MULTIMEDIA, - LA SOCIETE TOP MULTIMEDIA, - LA SOCIETE ALLO 5, - LA SOCIETE BLUE MARLIN, - LA SOCIETE BF CONSEIL, - LA SOCIETE ETUDES ET TELECOM, - LA SOCIETE VOICE INTERNATIONAL SYSTEMS LIMITED, - LA SOCIETE TOP PROGRESS INTERNATIONAL LIMITED, - B... Bertrand,- E... Andrew, - E... Monique, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 21 avril 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comportant chacun plusieurs moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 21 avril 1999, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et d'habitation utilisés par Bertrand B... et/ ou la SARL BF Conseil et/ ou M. et Mme E... et/ ou la SARL Etudes et Télécom et/ ou la société VISL situés au... (Alpes-Maritimes), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SA Com et Tel et Cap Multimédia, des SARL MC4, Allo Réunion, Allo 5, BF Conseil et Etudes et Télécom, des EURL SF Multimédia, Top Multimédia, Blue Marlin, de la société Voice International Systems Limited (VISL), et de la société Top Progress International Limited au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les premiers moyens de cassation proposés par Me Balat et la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les quatorze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 21 avril 1999, que le magistrat, saisi le même jour, a dû examiner 110 pièces, représentant 473 feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, cinq autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable, ont été rendues à la requête de l'administration fiscale par les présidents ou les magistrats délégués des tribunaux de grande instance de Paris, Pontoise, Nice, Nanterre et Versailles ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 23 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'une telle présomption n'est contraire ni aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ni aux principes invoqués ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Balat et le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les quatorze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, qu'en application de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par un magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, la décision devant, à cet égard, faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par " Nous, Marie-Christine Aimar, vice-président, agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Grasse en vertu d'une ordonnance du 14 décembre 1998 " ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance appartient lui-même au tribunal de grande instance territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, selon les mentions de l'ordonnance attaquée, celle-ci a été rendue par " Marie-Christine Aimar, vice-président, agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Grasse en vertu d'une ordonnance du 14 décembre 1998 " ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le juge signataire de l'ordonnance était territorialement compétent ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Balat et sur le quatrième moyen de cassation par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les quatorze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de la décision attaquée que la pièce n° 1, ayant déterminé le juge à autoriser les visites et saisies litigieuses, est constituée de déclarations anonymes parvenues à la connaissance de l'administration ; qu'ainsi, en autorisant la visite litigieuse, sans vérifier concrètement si les éléments ainsi produits par l'administration requérante, et déduits de déclarations anonymes, avaient une origine apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document, établi et signé par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et est corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Balat et le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les quatorze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, qu'en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise les agents de l'administration à procéder à une visite domiciliaire doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que l'ordonnance attaquée, qui ne permet pas de déterminer l'identité et la fonction de l'officier de police judiciaire désigné par le juge, manque de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance attaquée précisant que l'officier de police judiciaire désigné se nomme " M. C... " et qu'il est " commandant de police ", les moyens manquent en fait ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Balat et le sixième moyen proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Les moyens étant réunis ; Attendu que les quatorze demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les moyens, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant à un contrat de domiciliation, et à diverses pièces annexées à ce contrat, obtenus d'une société de domiciliation par un inspecteur des impôts à la faveur du droit de communication bien que ces éléments, étrangers aux livres de commerce et à leurs annexes dont la communication est requise des commerçants par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, n'aient donc pas été obtenus de façon apparemment licite, le magistrat délégué a violé cette disposition, ensemble l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance, en mentionnant le numéro et l'objet des pièces litigieuses et en indiquant dans quel cadre juridique elles avaient été obtenues, a satisfait à l'exigence légale concernant l'origine apparemment licite de ces pièces, la preuve contraire à cette apparence de licéité ne pouvant être rapportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les demandeurs qu'ils représentent : Attendu que la SARL BF Conseil et 5 autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de façon concrète, à partir des pièces fournies au soutien de cette requête, l'existence de présomptions au sens de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée, qui, après avoir analysé les pièces du dossier relatives aux sociétés BF Conseil et Etudes et Télécom, n'en déduit concrètement aucune présomption de ce que ces sociétés se livreraient à des agissements de la nature de ceux visés par ledit article, et se borne, en ce qui les concerne, à les énumérer au nombre des sociétés contre lesquelles existent de telles présomptions, manque en conséquence de base légale au regard de ce texte ; Attendu que le juge relève, notamment, que la société Etudes et Télécom est contrôlée par Bertrand B..., créateur notamment des sociétés BF Conseil, Top Multimédia, Blue Marlin, Allo 5 et SF Multimédia ; que la société Etudes et Télécom héberge dans ses locaux de Nice un établissement de la société VISL ; que certains appels téléphoniques destinés à Bertrand B... sont renvoyés sur la ligne téléphonique de la société Etudes et Télécom ; qu'une ligne téléphonique ouverte au nom de cette société est installée chez Mme E..., épouse du directeur de la société VISL ; que la société BF Conseil avait ouvert des numéros audiotexte donnés par contrat en location à la société Com et Tél ; que le juge relève également que le capital de la société Etudes et Télécom est détenu à 99 % par la société VISL ; qu'il a donc pu souverainement déduire de ces éléments l'existence de présomptions visées par la loi justifiant la mesure autorisée ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725ddcd580146774211bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel