Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211c3
- Date
- 17 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 12 avril 1999, que le magistrat, saisi le même jour, a dû examiner 110 pièces, représentant 473 feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, cinq autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable, ont été rendues à la requête de l'administration fiscale par les présidents ou les magistrats délégués des tribunaux de grande instance de Paris, Pontoise, Nice, Grasse et Versailles ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 23 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Sur le deuxième moyen de cassation : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par un magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, la décision devant, à cet égard, faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Pascal Z..., vice-président, agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Nanterre en vertu d'une ordonnance du 1er septembre 1997" ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance appartient lui-même au tribunal de grande instance territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Sur le troisième moyen de cassation : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de la décision attaquée que la pièce n° 1, ayant déterminé le juge à autoriser les visites et saisies litigieuses, est constituée de déclarations anonymes parvenues à la connaissance de l'Administration ; qu'ainsi, en autorisant la visite litigieuse, sans vérifier concrètement si les éléments ainsi produits par l'administration requérante, et déduits de déclarations anonymes, avaient une origine apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Sur le quatrième moyen de cassation : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise les agents de l'Administration à procéder à une visite domiciliaire doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que l'ordonnance attaquée, qui ne permet pas de déterminer l'identité et la fonction de l'officier de police judiciaire désigné par le juge, manque de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le cinquième moyen de cassation : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant à un contrat de domiciliation, et à diverses pièces annexées à ce contrat, obtenus d'une société de domiciliation par un inspecteur des Impôts à la faveur du droit de communication bien que ces éléments, étrangers aux livres de commerce et à leurs annexes dont la communication est requise des commerçants par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, n'aient donc pas été obtenus de façon apparemment licite, le magistrat délégué a violé cette disposition, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CAP MULTIMEDIA, - LA SOCIETE MC4, - LA SOCIETE ALLO REUNION, - LA SOCIETE SF MULTIMEDIA, - LA SOCIETE TOP MULTIMEDIA, - LA SOCIETE ALLO 5, - LA SOCIETE BLUE MARLIN, - LA SOCIETE BF CONSEIL, - LA SOCIETE ETUDES ET TELECOM, - LA SOCIETE VOICE INTERNATIONAL SYSTEMS LIMITED, - LA SOCIETE TOP PROGRESS INTERNATIONAL LIMITED, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 12 avril 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant cinq moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 12 avril 1999, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels utilisés par la SA Com et Tel et/ou la SA Cap Multimédia et/ou la SARL MC4 et/ou la SARL Allo Réunion et/ou l'EURL SF Multimédia et/ou l'EURL Top Multimédia et/ou la SARL Allo 5 et/ou l'EURL Blue Marlin situés au ... dans les Hauts-de-Seine, dans les locaux professionnels utilisés par la SARL MC4 situés au ... dans les Hauts-de-Seine, et dans le ou les coffres bancaires pris en location par la SARL Allo 5 à l'agence bancaire de la Banque Nationale de Paris - BNP situés ... dans les Hauts de Seine, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SA Com et Tel et Cap Multimédia, des SARL MC4, Allo Réunion, Allo 5, BF Conseil et Etudes et Télécom, des EURL SF Multimédia, Top Multimédia, Blue Marlin, de la société Voice International Systems Limited (VISL), et de la société Top Progress International Limited au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les sociétés BF Conseil, Etudes et Télécom et Voice International Systems Limited : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les autres demandeurs : Sur le premier moyen de cassation : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 12 avril 1999, que le magistrat, saisi le même jour, a dû examiner 110 pièces, représentant 473 feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, cinq autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable, ont été rendues à la requête de l'administration fiscale par les présidents ou les magistrats délégués des tribunaux de grande instance de Paris, Pontoise, Nice, Grasse et Versailles ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 23 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'une telle présomption n'est contraire ni aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ni aux principes invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par un magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, la décision devant, à cet égard, faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Pascal Z..., vice-président, agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Nanterre en vertu d'une ordonnance du 1er septembre 1997" ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance appartient lui-même au tribunal de grande instance territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, selon les mentions de l'ordonnance attaquée, celle-ci a été rendue par "Pascal Z..., vice-président, agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Nanterre en vertu d'une ordonnance du 1er septembre 1997 " ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le juge signataire de l'ordonnance était territorialement compétent ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de la décision attaquée que la pièce n° 1, ayant déterminé le juge à autoriser les visites et saisies litigieuses, est constituée de déclarations anonymes parvenues à la connaissance de l'Administration ; qu'ainsi, en autorisant la visite litigieuse, sans vérifier concrètement si les éléments ainsi produits par l'administration requérante, et déduits de déclarations anonymes, avaient une origine apparemment licite, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document, établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et est corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise les agents de l'Administration à procéder à une visite domiciliaire doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ; que l'ordonnance attaquée, qui ne permet pas de déterminer l'identité et la fonction de l'officier de police judiciaire désigné par le juge, manque de base légale au regard du texte susvisé ; Attendu que l'ordonnance précisant que les officiers de police judiciaire désignés sont "M. A..., Maréchal des Logis-Chef et/ou M. Y..., adjudant et/ou M. B..., gendarme" le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen de cassation : Attendu que les demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en se référant à un contrat de domiciliation, et à diverses pièces annexées à ce contrat, obtenus d'une société de domiciliation par un inspecteur des Impôts à la faveur du droit de communication bien que ces éléments, étrangers aux livres de commerce et à leurs annexes dont la communication est requise des commerçants par l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales, n'aient donc pas été obtenus de façon apparemment licite, le magistrat délégué a violé cette disposition, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance, en mentionnant le numéro et l'objet des pièces litigieuses et en indiquant dans quel cadre juridique elles avaient été obtenues, a satisfait à l'exigence légale concernant l'origine apparemment licite de ces pièces, la preuve contraire à cette apparence de licéité ne pouvant être rapportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725ddcd580146774211c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel