Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211cc
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 486, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique seulement la composition de la Cour lors des débats et du prononcé de la décision ; "alors que tout jugement ou arrêt doit en lui-même établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; qu'en omettant d'indiquer la composition de la Cour lors du délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-3-1, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 122-2 du Code pénal, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable d'avoir entrepris la construction d'une villa , dans un espace boisé protégé où divers arbres avaient été abattus, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende de 30 000 francs ainsi qu'à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de huit mois à compter du jour où sa décision sera devenue définitive, et ce, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai ; "1 ) aux motifs qu'Alain Y... s'est vu dresser le 24 avril 1990 un procès verbal pour défaut de permis de construire en raison des faits constatés de réalisation d'une villa dont le gros oeuvre était en cours d'achèvement, se composant de deux corps de bâtiment implantés en dénivelé l'un par rapport à l'autre sur une plate-forme où divers arbres avaient été abattus ; qu'il est reproché de la même façon à Alain Y... une mauvaise implantation de sa construction ; que celle-ci est constante, établie par les constatations d'un géomètre expert mandaté par Alain Y... lui-même, reprise par la DDE et reconnue par Alain Y... à hauteur de 10 à 15 mètres ; que c'est vainement qu'Alain Y... assure (sans l'établir et ce que conteste la DDE) qui cette nouvelle implantation ne créait aucun impact sur l'environnement, dès lors qu'il ne s'agit pas là d'un élément constitutif de l'infraction qui lui est reprochée ; que si des considérations techniques ou autres militaient en faveur d'un déplacement de I'implantation de la construction, Alain Y... devait en saisir l'autorité administrative compétente pour obtenir une autorisation modificative ; que tel était le cas notamment du fait d'un arrêté préfectoral du 29 octobre 1981 créant sur le terrain un périmètre de risques ; que, sans s'arrêter aux contestations élevées par Alain Y... sur le mode de calcul de la SHON ou de la SHOB de sa construction, opéré par l'Administration, il suffit de comparer les plans et les photographies produits et de relever que la construction réalisée par Alain Y... ne correspond en rien au plan de la construction figurant dans l'autorisation accordée à Patrick Z... : l'aspect architectural et le volume sont totalement différents (plan des façades différent, plan rectangulaire et non en demi cercle) et cette construction nécessitait donc un nouveau permis ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; qu'en déclarant le délit constitué sans mieux s'expliquer, que par des motifs relevant de la simple affirmation, sur les circonstances invoquées par le prévenu tirées de ce que la SHON cumulée du bâtiment était inférieure de 4,97 m à celle autorisée tandis que le volume du bâtiment était conforme aux spécifications du permis de construire si l'on tenait compte de ce que, l'implantation étant différente, la hauteur par rapport au sol, se mesurait nécessairement différemment, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de toute base légale ; "alors, d'autre part, que l'agent qui a agi sous la contrainte doit, dans la mesure où celle-ci constitue une cause de non imputabilité du délit, nécessairement être relaxé ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre d'Alain Y... alors qu'il était constant que le déplacement de la construction d'une dizaine de mètres par rapport au permis de construire s'était avéré, en raison d'un périmètre de risque réel le 29 octobre 1989, absolument impératif de sorte que le prévenu avait agi sous l'effet de la contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) aux motifs que l'agent verbalisateur a constaté un abattage d'arbres ; que ce déplacement de 10 à 15 mètres a automatiquement entraîné un abattage d'arbres en espace protégé, qui n'était pas celui autorisé à Patrick Z... lors de la délivrance des premiers permis ; qu'ainsi un nouveau permis était nécessaire auquel devait être jointe l'autorisation prévue par l'article R. 421-3-1 du Code de l'urbanisme ; "alors qu'Alain Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, à la date de la délivrance du permis de construire autorisant la construction du bâtiment considéré, aucune mesure de protection spécifique ne pesait sur le terrain en cause, la servitude d'espace boisé n'ayant été instituée que le 13 juillet 1989 ; et que, en outre, le bénéficiaire du permis de construire avait sollicité et obtenu le 8 novembre 1968 l'autorisation de procéder au défrichement de la totalité de sa propriété ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour a, derechef, violé les textes susvisés ; "3 ) aux motifs qu'Alain Y... qui a formellement accepté cette modification de l'implantation, non conforme au permis délivré, en a accepté en connaissance de cause toutes les conséquences ; que l'élément matériel et l'élément légal de l'infraction sont établis ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire en matière de permis de construire suffit à révéler l'intention coupable au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'au vu de la demande du maire de Saint-Cyr et de la DDE du Var iI y a lieu d'ordonner la démolition de la construction qui n'est pas régularisable ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu'en affirmant purement et simplement que les constructions n'étaient pas régularisables sans préciser les éléments dont était déduite une telle circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques X..., pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-3-1, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 122-2 du Code pénal, ensemble violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir entrepris la construction d'une villa, dans un espace boisé à conserver au plan d'occupation des sols où divers arbres avaient été abattus et où une caravane a été laissée en stationnement, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende de 30 000 francs ainsi qu'à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de huit mois à compter du jour où sa décision sera devenue définitive, et ce, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai ; "1 ) aux motifs que Jean-Jacques X... s'est vu dresser le 24 avril 1990 un procès verbal pour défaut de permis de construire en raison des faits constatés de réalisation d'une plate forme d'environ 500 m2 (avec fondations et chaînage - d'une hauteur variant de 0,20m à 0,80m) et de stationnement d'une caravane non immatriculée de marque Tessereau ; que la comparaison du plan de masse annexé au permis de construire accordé le 20 août 1987, avec les travaux entrepris, établit que la construction (dalle) n'est pas implantée conformément au permis de construire ; que ces constatations reprises par la DDE ne sont pas contestées par Jean Jacques X... ni devant les services de police (audition du 13 février 1992), ni devant la cour d'appel ; qu'il reconnaît ainsi une différence de 10 mètres ; qu'il s'agit là d'une construction qui aurait nécessité un nouveau permis, alors surtout qu'à l'audience, la DDE soutient que la vue plongeante sur la baie de Saint-Cyr est tout à fait différente, ce que ne conteste pas Jean-Jacques X... ; que l'élément matériel et l'élément légal de l'infraction sont établis ; que si des considérations techniques ou autres militaient en faveur d'un déplacement de l'implantation de la construction, Jean-Jacques X... devait en saisir l'autorité administrative compétente pour obtenir une autorisation modificative ; "alors que l'agent qui a agi sous la contrainte doit, dans la mesure où celle-ci constitue une cause de non imputabilité du délit, nécessairement être relaxé ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Jacques X... alors qu'il était constant que le déplacement de la construction d'une dizaine de mètres par rapport au permis de construire s'était avéré, en raison d'un périmètre de risque créé le 29 octobre 1989 absolument impératif de sorte que le prévenu avait agi sous l'effet de la contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) aux motifs que le stationnement de la caravane est établi et non contesté et que c'est vainement que Jean-Jacques X... soutient qu'il s'agit (sans le prouver d'ailleurs) d'une baraque de chantier qui n'est pas en stationnement depuis plus de trois mois, dès lors que cette caravane stationne à l'intérieur d'un espace classé boisé à conserver au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyr, approuvé par le conseil municipal le 31 juillet 1989 et que ce stationnement est prohibé, sans condition de durée par l'article R. 443-9-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel ayant l'obligation de restituer aux faits leur véritable qualification ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en retenant que le stationnement de la caravane sur un espace boisé à conserver au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyr était prohibé, sans condition de durée, par l'article R. 443-9-1 du Code de l'urbanisme alors que Jean-Jacques X... avait été cité pour stationnement irrégulier d'une caravane pendant plus de trois mois, infraction prévue et réprimée par l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Jean-Jacques X... avait accepté d'être jugé sur ces faits nouveaux, a violé les textes susvisés ; "3 ) aux motifs que ce déplacement de 10 mètres a automatiquement entraîné un abattage d'arbres en espace protégé, qui n'était pas celui autorisé à Patrick Z... lors de la délivrance des premiers permis ; qu'ainsi un nouveau permis était nécessaire auquel devait être jointe l'autorisation prévue à l'article R. 421-3-1 du Code de l'urbanisme ; "alors que Jean-Jacques X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, à la date de la délivrance du permis de construire autorisant la construction du bâtiment considéré, aucune mesure de protection spécifique ne pesait sur le terrain en cause, la servitude d'espace boisé n'ayant été instituée que le 13 juillet 1989 ; et que, en outre, le bénéficiaire du permis de construire avait sollicité et obtenu le 8 novembre 1968 l'autorisation de procéder au défrichement de la totalité de sa propriété ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour a, derechef, violé les textes susvisés ; "4 ) aux motifs enfin que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire en matière de permis de construire suffit à révéIer l'intention coupable au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée quant à la culpabilité et au prononcé d'une amende de 30 000 francs ; que cependant, au vu de la demande du maire de Saint-Cyr et de la DDE du Var il y a lieu d'ordonner la démolition de la construction qui n'est pas régularisable ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu'en affirmant purement et simplement que les constructions n'étaient pas régularisables sans préciser les éléments dont était déduite une telle circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, sur renvoi après cassation, a condamné chacun d'eux à 30 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions et la remise en état des lieux ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 486, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique seulement la composition de la Cour lors des débats et du prononcé de la décision ; "alors que tout jugement ou arrêt doit en lui-même établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; qu'en omettant d'indiquer la composition de la Cour lors du délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le président et les conseillers, présents lors des débats et du prononcé de la décision, sont ceux qui ont délibéré de l'affaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-3-1, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 122-2 du Code pénal, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable d'avoir entrepris la construction d'une villa , dans un espace boisé protégé où divers arbres avaient été abattus, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende de 30 000 francs ainsi qu'à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de huit mois à compter du jour où sa décision sera devenue définitive, et ce, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai ; "1 ) aux motifs qu'Alain Y... s'est vu dresser le 24 avril 1990 un procès verbal pour défaut de permis de construire en raison des faits constatés de réalisation d'une villa dont le gros oeuvre était en cours d'achèvement, se composant de deux corps de bâtiment implantés en dénivelé l'un par rapport à l'autre sur une plate-forme où divers arbres avaient été abattus ; qu'il est reproché de la même façon à Alain Y... une mauvaise implantation de sa construction ; que celle-ci est constante, établie par les constatations d'un géomètre expert mandaté par Alain Y... lui-même, reprise par la DDE et reconnue par Alain Y... à hauteur de 10 à 15 mètres ; que c'est vainement qu'Alain Y... assure (sans l'établir et ce que conteste la DDE) qui cette nouvelle implantation ne créait aucun impact sur l'environnement, dès lors qu'il ne s'agit pas là d'un élément constitutif de l'infraction qui lui est reprochée ; que si des considérations techniques ou autres militaient en faveur d'un déplacement de I'implantation de la construction, Alain Y... devait en saisir l'autorité administrative compétente pour obtenir une autorisation modificative ; que tel était le cas notamment du fait d'un arrêté préfectoral du 29 octobre 1981 créant sur le terrain un périmètre de risques ; que, sans s'arrêter aux contestations élevées par Alain Y... sur le mode de calcul de la SHON ou de la SHOB de sa construction, opéré par l'Administration, il suffit de comparer les plans et les photographies produits et de relever que la construction réalisée par Alain Y... ne correspond en rien au plan de la construction figurant dans l'autorisation accordée à Patrick Z... : l'aspect architectural et le volume sont totalement différents (plan des façades différent, plan rectangulaire et non en demi cercle) et cette construction nécessitait donc un nouveau permis ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; qu'en déclarant le délit constitué sans mieux s'expliquer, que par des motifs relevant de la simple affirmation, sur les circonstances invoquées par le prévenu tirées de ce que la SHON cumulée du bâtiment était inférieure de 4,97 m à celle autorisée tandis que le volume du bâtiment était conforme aux spécifications du permis de construire si l'on tenait compte de ce que, l'implantation étant différente, la hauteur par rapport au sol, se mesurait nécessairement différemment, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de toute base légale ; "alors, d'autre part, que l'agent qui a agi sous la contrainte doit, dans la mesure où celle-ci constitue une cause de non imputabilité du délit, nécessairement être relaxé ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre d'Alain Y... alors qu'il était constant que le déplacement de la construction d'une dizaine de mètres par rapport au permis de construire s'était avéré, en raison d'un périmètre de risque réel le 29 octobre 1989, absolument impératif de sorte que le prévenu avait agi sous l'effet de la contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) aux motifs que l'agent verbalisateur a constaté un abattage d'arbres ; que ce déplacement de 10 à 15 mètres a automatiquement entraîné un abattage d'arbres en espace protégé, qui n'était pas celui autorisé à Patrick Z... lors de la délivrance des premiers permis ; qu'ainsi un nouveau permis était nécessaire auquel devait être jointe l'autorisation prévue par l'article R. 421-3-1 du Code de l'urbanisme ; "alors qu'Alain Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, à la date de la délivrance du permis de construire autorisant la construction du bâtiment considéré, aucune mesure de protection spécifique ne pesait sur le terrain en cause, la servitude d'espace boisé n'ayant été instituée que le 13 juillet 1989 ; et que, en outre, le bénéficiaire du permis de construire avait sollicité et obtenu le 8 novembre 1968 l'autorisation de procéder au défrichement de la totalité de sa propriété ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour a, derechef, violé les textes susvisés ; "3 ) aux motifs qu'Alain Y... qui a formellement accepté cette modification de l'implantation, non conforme au permis délivré, en a accepté en connaissance de cause toutes les conséquences ; que l'élément matériel et l'élément légal de l'infraction sont établis ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire en matière de permis de construire suffit à révéler l'intention coupable au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'au vu de la demande du maire de Saint-Cyr et de la DDE du Var iI y a lieu d'ordonner la démolition de la construction qui n'est pas régularisable ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu'en affirmant purement et simplement que les constructions n'étaient pas régularisables sans préciser les éléments dont était déduite une telle circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques X..., pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-3-1, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 122-2 du Code pénal, ensemble violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir entrepris la construction d'une villa, dans un espace boisé à conserver au plan d'occupation des sols où divers arbres avaient été abattus et où une caravane a été laissée en stationnement, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende de 30 000 francs ainsi qu'à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de huit mois à compter du jour où sa décision sera devenue définitive, et ce, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai ; "1 ) aux motifs que Jean-Jacques X... s'est vu dresser le 24 avril 1990 un procès verbal pour défaut de permis de construire en raison des faits constatés de réalisation d'une plate forme d'environ 500 m2 (avec fondations et chaînage - d'une hauteur variant de 0,20m à 0,80m) et de stationnement d'une caravane non immatriculée de marque Tessereau ; que la comparaison du plan de masse annexé au permis de construire accordé le 20 août 1987, avec les travaux entrepris, établit que la construction (dalle) n'est pas implantée conformément au permis de construire ; que ces constatations reprises par la DDE ne sont pas contestées par Jean Jacques X... ni devant les services de police (audition du 13 février 1992), ni devant la cour d'appel ; qu'il reconnaît ainsi une différence de 10 mètres ; qu'il s'agit là d'une construction qui aurait nécessité un nouveau permis, alors surtout qu'à l'audience, la DDE soutient que la vue plongeante sur la baie de Saint-Cyr est tout à fait différente, ce que ne conteste pas Jean-Jacques X... ; que l'élément matériel et l'élément légal de l'infraction sont établis ; que si des considérations techniques ou autres militaient en faveur d'un déplacement de l'implantation de la construction, Jean-Jacques X... devait en saisir l'autorité administrative compétente pour obtenir une autorisation modificative ; "alors que l'agent qui a agi sous la contrainte doit, dans la mesure où celle-ci constitue une cause de non imputabilité du délit, nécessairement être relaxé ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Jacques X... alors qu'il était constant que le déplacement de la construction d'une dizaine de mètres par rapport au permis de construire s'était avéré, en raison d'un périmètre de risque créé le 29 octobre 1989 absolument impératif de sorte que le prévenu avait agi sous l'effet de la contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) aux motifs que le stationnement de la caravane est établi et non contesté et que c'est vainement que Jean-Jacques X... soutient qu'il s'agit (sans le prouver d'ailleurs) d'une baraque de chantier qui n'est pas en stationnement depuis plus de trois mois, dès lors que cette caravane stationne à l'intérieur d'un espace classé boisé à conserver au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyr, approuvé par le conseil municipal le 31 juillet 1989 et que ce stationnement est prohibé, sans condition de durée par l'article R. 443-9-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel ayant l'obligation de restituer aux faits leur véritable qualification ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en retenant que le stationnement de la caravane sur un espace boisé à conserver au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyr était prohibé, sans condition de durée, par l'article R. 443-9-1 du Code de l'urbanisme alors que Jean-Jacques X... avait été cité pour stationnement irrégulier d'une caravane pendant plus de trois mois, infraction prévue et réprimée par l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Jean-Jacques X... avait accepté d'être jugé sur ces faits nouveaux, a violé les textes susvisés ; "3 ) aux motifs que ce déplacement de 10 mètres a automatiquement entraîné un abattage d'arbres en espace protégé, qui n'était pas celui autorisé à Patrick Z... lors de la délivrance des premiers permis ; qu'ainsi un nouveau permis était nécessaire auquel devait être jointe l'autorisation prévue à l'article R. 421-3-1 du Code de l'urbanisme ; "alors que Jean-Jacques X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, à la date de la délivrance du permis de construire autorisant la construction du bâtiment considéré, aucune mesure de protection spécifique ne pesait sur le terrain en cause, la servitude d'espace boisé n'ayant été instituée que le 13 juillet 1989 ; et que, en outre, le bénéficiaire du permis de construire avait sollicité et obtenu le 8 novembre 1968 l'autorisation de procéder au défrichement de la totalité de sa propriété ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour a, derechef, violé les textes susvisés ; "4 ) aux motifs enfin que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire en matière de permis de construire suffit à révéIer l'intention coupable au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée quant à la culpabilité et au prononcé d'une amende de 30 000 francs ; que cependant, au vu de la demande du maire de Saint-Cyr et de la DDE du Var il y a lieu d'ordonner la démolition de la construction qui n'est pas régularisable ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu'en affirmant purement et simplement que les constructions n'étaient pas régularisables sans préciser les éléments dont était déduite une telle circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Alain Y... et Jean-Jacques X... ont acquis chacun une parcelle de terrain, sur laquelle ils étaient respectivement autorisés, en vertu d'un permis de construire obtenu par leur vendeur, à édifier une maison d'habitation ; Attendu que, pour les déclarer coupables de construction sans permis et ordonner la démolition des constructions, la cour d'appel énonce que les prévenus devaient se conformer aux prescriptions des autorisations initiales et qu'ils ne pouvaient pas modifier unilatéralement l'implantation, le volume, la surface ou l'aspect extérieur des ouvrages autorisés par les permis ; Que les juges relèvent que les prévenus n'ont pas respecté les implantations prescrites ; qu'ils ajoutent que, par son aspect architectural et son volume, le bâtiment édifié par Alain Y... est totalement différent du projet autorisé ; qu'ils en déduisent que la réalisation de ces travaux, quelles qu'aient été les considérations qui militaient en faveur des modifications apportées, nécessitait la délivrance d'un nouveau permis de construire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des prévenus au regard tant des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme que de l'article 122-2 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en ordonnant la démolition des constructions irrégulières sous astreinte, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur offre l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Attendu, par ailleurs, que Jean-Jacques X... a été poursuivi pour stationnement non autorisé d'une caravane pendant plus de trois mois ; que, pour sa défense, le prévenu a soutenu qu'il s'agissait d'une baraque de chantier qui avait stationné moins de trois mois sur les lieux ; Attendu que, pour écarter ces arguments et déclarer, après requalification, le prévenu coupable d'avoir fait stationner une caravane en infraction à l'article R. 443-9-1 du Code de l'urbanisme, les juges du second degré retiennent que ce texte interdit, quel qu'en soit la durée, tout stationnement d'une caravane dans un espace boisé classé et qu'en l'espèce le lieu de stationnement est classé comme tel par le plan d'occupation des sols depuis le 31 juillet 1989 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la nouvelle qualification s'applique aux mêmes faits, que la circonstance du classement de la zone concernée en espace boisé a été discutée lors des débats et qu'ainsi le prévenu a été mis en mesure de se défendre, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725ddcd580146774211cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel