Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211d0
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 462, 510, 512 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt, que la cour d'appel était composée de M. Velly, président, MM. Ducrotté et Coural, conseillers lors des débats, et de M. Velly, président, M. Ducrotté et Mme Simon lors du prononcé ; qu'aucune indication ne permet de dire laquelle de ces deux compositions en a délibéré, et donc si ont délibéré de l'affaire les magistrats ayant assisté aux débats " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la Ioi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré Eric Z..., victime de l'accident survenu entre son véhicule et l'ensemble agricole des prévenu, responsable de l'accident pour moitié, et a réduit en conséquence les dommages-intérêts dus aux différentes parties civiles ; " aux motifs que le véhicule d'Eric Z... s'est écrasé sur l'engin tracté ; qu'Eric Z... rentrait après une soirée en discothèque, qu'il n'y a pas de trace de freinage, que le choc a été d'une très grande violence, qu'il n'y avait pas de brouillard ni de circulation, et que l'engin agricole était éclairé ; que ces circonstances établissent un défaut de maîtrise de la conduite de sa voiture par la victime, qui circulait à une vitesse élevée, et n'a pas vu l'obstacle en temps utile ; que cette faute a participé à la réalisation de l'accident mortel qui aurait pu survenir avec un autre véhicule circulant régulièrement sur le chemin en cause ; " alors que la cour d'appel, qui ne constate pas que la vitesse d'Eric Z... ait été ni excessive ni supérieure au maximum autorisé, et qui n'a ainsi caractérisé aucune faute d'Eric Z... à cet égard, s'est bornée à déduire un prétendu " défaut de maîtrise " du véhicule par la seule considération que l'accident s'est produit, et non par des considérations relatives au comportement de l'intéressé ; que la cour d'appel n'a ainsi, en réalité, caractérisé aucun élément d'où puisse être déduite de façon objective l'existence d'une faute d'Eric Z..., et qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annie, épouse Z..., - Y... Alfréda, - Z... Catherine, - Z... Jean, - Z... Sylvie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contreJacques B... des chefs d'homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 462, 510, 512 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt, que la cour d'appel était composée de M. Velly, président, MM. Ducrotté et Coural, conseillers lors des débats, et de M. Velly, président, M. Ducrotté et Mme Simon lors du prononcé ; qu'aucune indication ne permet de dire laquelle de ces deux compositions en a délibéré, et donc si ont délibéré de l'affaire les magistrats ayant assisté aux débats " ; Attendu que les mentions de arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la Ioi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré Eric Z..., victime de l'accident survenu entre son véhicule et l'ensemble agricole des prévenu, responsable de l'accident pour moitié, et a réduit en conséquence les dommages-intérêts dus aux différentes parties civiles ; " aux motifs que le véhicule d'Eric Z... s'est écrasé sur l'engin tracté ; qu'Eric Z... rentrait après une soirée en discothèque, qu'il n'y a pas de trace de freinage, que le choc a été d'une très grande violence, qu'il n'y avait pas de brouillard ni de circulation, et que l'engin agricole était éclairé ; que ces circonstances établissent un défaut de maîtrise de la conduite de sa voiture par la victime, qui circulait à une vitesse élevée, et n'a pas vu l'obstacle en temps utile ; que cette faute a participé à la réalisation de l'accident mortel qui aurait pu survenir avec un autre véhicule circulant régulièrement sur le chemin en cause ; " alors que la cour d'appel, qui ne constate pas que la vitesse d'Eric Z... ait été ni excessive ni supérieure au maximum autorisé, et qui n'a ainsi caractérisé aucune faute d'Eric Z... à cet égard, s'est bornée à déduire un prétendu " défaut de maîtrise " du véhicule par la seule considération que l'accident s'est produit, et non par des considérations relatives au comportement de l'intéressé ; que la cour d'appel n'a ainsi, en réalité, caractérisé aucun élément d'où puisse être déduite de façon objective l'existence d'une faute d'Eric Z..., et qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation des ayants droit de la victime, dont l'automobile était entrée en collision avec un engin tracté qui le précédait, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune trace de freinage n'a été relevée, qu'il n'y. avait pas de brouillard ni de circulation et que l'engin était éclairé ; que les juges en déduisent que ces circonstances établissent un défaut de maîtrise de la conduite de sa voiture par la victime, qui circulait à une vitesse élevée et n'a pas vu l'obstacle en temps utile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans quelle mesure cette faute avait contribué à la réalisation du dommage, a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725ddcd580146774211d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel