Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211d3
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4, alinéa 1, du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; " aux motifs que le tribunal a justifié sa décision en relevant notamment que la plupart des faits reprochés sous la qualification de faux en écriture publique ou authentique étaient imputés à des notaires, ce qui est bien le cas de MM. X..., Y...et Z... ; qu'à supposer les faits établis, il s'agit bien de crimes relevant de la seule compétence de la cour d'assises ; que les principes concernant la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que, même si les problèmes de prescription de l'action et corrélativement de la compétence n'ont été soulevés qu'à titre subsidiaire, la juridiction ne pouvait pas se dispenser d'y répondre ni d'en tirer les conséquences qui s'imposaient ; " alors qu'une juridiction ne peut, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, statuer sur des faits autres que ceux résultant de l'acte la saisissant de sorte qu'en l'espèce, l'ordonnance de règlement du 19 décembre 1997 ayant prononcé le renvoi de Raymond X... uniquement pour altération de la vérité commise dans un acte de vente, fait prévu et puni par l'article 441-4, alinéa 1, du Code pénal, sans aucunement viser la qualité de notaire de l'intéressé, il s'ensuit que les premiers juges comme la Cour ne pouvaient, sans excéder les limites de leur saisine et priver leur décision de toute base légale, prétendre retenir cette qualité pour considérer que les faits, à les supposer établis, relevaient de la qualification criminelle prévue par l'article 441-4, alinéa 2, et, par voie de conséquence, se déclaraient incompétents pour en connaître " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux en écritures publiques ou authentiques, s'est déclarée incompétente ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4, alinéa 1, du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; " aux motifs que le tribunal a justifié sa décision en relevant notamment que la plupart des faits reprochés sous la qualification de faux en écriture publique ou authentique étaient imputés à des notaires, ce qui est bien le cas de MM. X..., Y...et Z... ; qu'à supposer les faits établis, il s'agit bien de crimes relevant de la seule compétence de la cour d'assises ; que les principes concernant la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que, même si les problèmes de prescription de l'action et corrélativement de la compétence n'ont été soulevés qu'à titre subsidiaire, la juridiction ne pouvait pas se dispenser d'y répondre ni d'en tirer les conséquences qui s'imposaient ; " alors qu'une juridiction ne peut, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, statuer sur des faits autres que ceux résultant de l'acte la saisissant de sorte qu'en l'espèce, l'ordonnance de règlement du 19 décembre 1997 ayant prononcé le renvoi de Raymond X... uniquement pour altération de la vérité commise dans un acte de vente, fait prévu et puni par l'article 441-4, alinéa 1, du Code pénal, sans aucunement viser la qualité de notaire de l'intéressé, il s'ensuit que les premiers juges comme la Cour ne pouvaient, sans excéder les limites de leur saisine et priver leur décision de toute base légale, prétendre retenir cette qualité pour considérer que les faits, à les supposer établis, relevaient de la qualification criminelle prévue par l'article 441-4, alinéa 2, et, par voie de conséquence, se déclaraient incompétents pour en connaître " ; Attendu que Raymond X..., notaire, a été renvoyé, avec quatre co-prévenus, devant le tribunal correctionnel pour avoir altéré frauduleusement la vérité en ne portant pas la mention complète et exacte de l'origine de propriété dans l'acte de vente d'un appartement, en omettant certaines mentions, cet acte authentique ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; Attendu que, pour se déclarer incompétents et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment, énoncent que la plupart des faits reprochés sous la qualification de faux en écritures publiques ou authentiques sont imputés à des notaires, ce qui est le cas pour trois des co-prévenus, et relèveraient ainsi de la seule compétence de la cour d'assises ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public, et, d'autre part, que si les juges ne pouvaient statuer sur des faits distincts de ceux qui leur étaient déférés, il leur appartenait de retenir tous ceux qui, bien que non expressément visés dans le titre de poursuite, ne constituaient que des circonstances du fait principal, se rattachant à lui, propres à le caractériser et à lui restituer sa véritable qualification, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 441-4, alinéa 3, du Code pénal et 469, 1er alinéa, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà, d'autre part, à l'ordonnance du juge d'instruction d'Angers du 19 décembre 1997 ayant saisi la juridiction correctionnelle et que de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Qu'il y a donc lieu de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ; Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ; RENVOIE la cause et l'ensemble des prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- reglement de juges
Référence
613725ddcd580146774211d3
Données disponibles
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