Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211d4
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de l'Office public des HLM de Saumur, Jean Claude D... a eu recours à l'Agence Nouvelle de Détective cogérée par Pierre Y... et Gilles F... pour faire procéder par ces derniers, à l'interception des conversations téléphoniques de deux employés de l'Office ; qu'il a ensuite utilisé ces écoutes pour justifier le licenciement de l'un d'eux à partir de l'enregistrement d'une communication de celui-ci avec la Direction nationale des Offices d'HLM mettant en cause la gestion de l'Office de Saumur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que Jean-Claude D... a enfreint les dispositions de l'article 226-15, alinéa 2, du Code pénal tant comme complice par instruction et fourniture de moyens des interceptions de correspondance par voie de télécommunication commises par Pierre Y... et Gilles F... que comme utilisateur des enregistrements obtenus à partir de ces mêmes interceptions, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et qu'à la date de son prononcé, "il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré" ; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors du prononcé de la décision, ne pouvait se borner à énoncer qu'il avait été lu par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser le nom de ce magistrat ; que seule cette mention aurait permis de vérifier la conformité de l'arrêt attaqué aux dispositions de l'article 485, alinéa 23, du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-15 du Code pénal, de la règle non bis in idem, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication et de complicité d'atteinte au secret des correspondances ; "aux motifs adoptés des premiers juges que : "...les dénégations du prévenu sont (...) peu crédibles au regard de l'utilisation qu'il a faite de l'enregistrement illicite à l'encontre de M. C.... Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que c'est en toute connaissance de cause que M. D... a facilité l'atteinte au secret des correspondances commises par les autres prévenus, le tribunal n'étant pas tenu au titre de la complicité, de retenir les seuls éléments visés dans l'ordonnance de renvoi (...). Par ailleurs, M. D... reconnaît que quoique sachant le procédé illégal, ce qui caractérise la mauvaise foi de l'article 226-15 du Code pénal, il avait décidé d'utiliser le contenu de l'enregistrement pour ne pas renouveler le contrat de M. C..." ; "et aux motifs propre que "...à l'exception de M. D... tous les protagonistes de cette affaire ont reconnu leur responsabilité et leur participation dans les actes ci-dessus exposés (...). Cette position se heurte aux déclarations constantes des autres prévenus (...) comme l'a pertinemment fait observer le premier juge, il a pourtant su utiliser le seul résultat des écoutes, qu'il savait illégales, à savoir une communication de M. C... avec la direction nationale des offices d'HLM, au cours de laquelle celui-ci critiquait la gestion de l'office de Saumur, pour le licencier en se fondant sur cette écoute" ; "alors que, d'une part, une même personne ne peut être déclarée à la fois auteur et complice d'une même infraction ; qu'en l'occurrence, le prévenu, étant poursuivi à la fois comme auteur et complice, les juges du fond ne pouvaient se borner à le déclarer "coupable des faits qui lui étaient reprochés", entachant leur décision d'une contradiction ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée et en violation de la règle non bis in idem ; "alors que, d'autre part, si la conviction des juges relève exclusivement de leur conscience et échappe de ce fait au contrôle de la Cour de Cassation, il en est autrement si leur décision n'énonce aucun motif de nature à étayer cette conviction ; que celle-ci ne peut résulter des seules déclarations de co-prévenus ; qu'en retenant en l'espèce la culpabilité du prévenu au seul motif pris de sa mise en cause "constante et réitérée" par les autres co-prévenus et par le fait qu'il aurait "utilisé" après coup le résultat des écoutes illicites pour licencier M. C..., ce qui est inexact, M. C... n'ayant jamais été licencié et étant toujours en fonction, l'arrêt attaqué n'a caractérisé à l'encontre du prévenu aucun acte de participation active, ni en tant que complice, ni en tant que co-auteur, privant sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs adoptés des premiers juges que : M. E... a demandé à MM. Y... et F... de rédiger chacun une attestation contestant des faits inexacts ; que, toujours à la demande de M. E..., M. B... a, lui aussi, rédigé une fausse attestation ; que Jean-Claude D... a précisé avoir procédé à la suspension et au licenciement de M. Z... au vu de ces attestations ; que les autres co-prévenus ont toujours affirmé que Jean-Claude D... savait qu'il s'agissait de fausses attestations ; que ces accusations emportent la conviction du tribunal ; "et aux motifs propres que, selon les dépositions de MM. E... et A..., ils s'étaient rendus, à la demande de Jean-Claude D..., chez le conseil de l'OPHLM ; que ce conseil avait demandé que les deux détectives attestent mensongèrement avoir vu personnellement M. Z... pénétrer dans le bureau du directeur ; qu'il avait également demandé que M. B..., responsable de l'équipe de nettoyage, atteste qu'au moment de cette intrusion, le bureau du directeur n'était pas entretenu, ce qui impliquait l'usage d'une fausse clé ; que ces attestations ont été versées dans la procédure administrative ; que "... la mise en cause, présente et constante de l'implication de Jean-Claude D... dans la décision d'utilisation de ces moyens, conduit la Cour à confirmer le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus" ; "alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir produit en justice des attestations inexactes, sans caractériser les faits qui lui étaient directement imputables, d'où se déduisait qu'il avait effectivement eu connaissance de la fausseté du contenu desdites attestations en dehors des accusations des co-prévenus, auteurs desdites attestations, dont les mêmes déclarations sur lesquelles l'arrêt se fonde, ont été reconnues mensongères par la même accusation portée à l'encontre du conseil de l'OPHLM qui a bénéficié d'un non-lieu, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ODENT et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2000, qui, pour atteinte au secret des correspondances par la voie des télécommunications et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et qu'à la date de son prononcé, "il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré" ; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors du prononcé de la décision, ne pouvait se borner à énoncer qu'il avait été lu par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser le nom de ce magistrat ; que seule cette mention aurait permis de vérifier la conformité de l'arrêt attaqué aux dispositions de l'article 485, alinéa 23, du Code de procédure pénale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué qui font apparaître que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que la décision a été lue par l'un d'eux mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la composition de la cour d'appel était régulière et qu'il a été fait l'exacte application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-15 du Code pénal, de la règle non bis in idem, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication et de complicité d'atteinte au secret des correspondances ; "aux motifs adoptés des premiers juges que : "...les dénégations du prévenu sont (...) peu crédibles au regard de l'utilisation qu'il a faite de l'enregistrement illicite à l'encontre de M. C.... Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que c'est en toute connaissance de cause que M. D... a facilité l'atteinte au secret des correspondances commises par les autres prévenus, le tribunal n'étant pas tenu au titre de la complicité, de retenir les seuls éléments visés dans l'ordonnance de renvoi (...). Par ailleurs, M. D... reconnaît que quoique sachant le procédé illégal, ce qui caractérise la mauvaise foi de l'article 226-15 du Code pénal, il avait décidé d'utiliser le contenu de l'enregistrement pour ne pas renouveler le contrat de M. C..." ; "et aux motifs propre que "...à l'exception de M. D... tous les protagonistes de cette affaire ont reconnu leur responsabilité et leur participation dans les actes ci-dessus exposés (...). Cette position se heurte aux déclarations constantes des autres prévenus (...) comme l'a pertinemment fait observer le premier juge, il a pourtant su utiliser le seul résultat des écoutes, qu'il savait illégales, à savoir une communication de M. C... avec la direction nationale des offices d'HLM, au cours de laquelle celui-ci critiquait la gestion de l'office de Saumur, pour le licencier en se fondant sur cette écoute" ; "alors que, d'une part, une même personne ne peut être déclarée à la fois auteur et complice d'une même infraction ; qu'en l'occurrence, le prévenu, étant poursuivi à la fois comme auteur et complice, les juges du fond ne pouvaient se borner à le déclarer "coupable des faits qui lui étaient reprochés", entachant leur décision d'une contradiction ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée et en violation de la règle non bis in idem ; "alors que, d'autre part, si la conviction des juges relève exclusivement de leur conscience et échappe de ce fait au contrôle de la Cour de Cassation, il en est autrement si leur décision n'énonce aucun motif de nature à étayer cette conviction ; que celle-ci ne peut résulter des seules déclarations de co-prévenus ; qu'en retenant en l'espèce la culpabilité du prévenu au seul motif pris de sa mise en cause "constante et réitérée" par les autres co-prévenus et par le fait qu'il aurait "utilisé" après coup le résultat des écoutes illicites pour licencier M. C..., ce qui est inexact, M. C... n'ayant jamais été licencié et étant toujours en fonction, l'arrêt attaqué n'a caractérisé à l'encontre du prévenu aucun acte de participation active, ni en tant que complice, ni en tant que co-auteur, privant sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de l'Office public des HLM de Saumur, Jean Claude D... a eu recours à l'Agence Nouvelle de Détective cogérée par Pierre Y... et Gilles F... pour faire procéder par ces derniers, à l'interception des conversations téléphoniques de deux employés de l'Office ; qu'il a ensuite utilisé ces écoutes pour justifier le licenciement de l'un d'eux à partir de l'enregistrement d'une communication de celui-ci avec la Direction nationale des Offices d'HLM mettant en cause la gestion de l'Office de Saumur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que Jean-Claude D... a enfreint les dispositions de l'article 226-15, alinéa 2, du Code pénal tant comme complice par instruction et fourniture de moyens des interceptions de correspondance par voie de télécommunication commises par Pierre Y... et Gilles F... que comme utilisateur des enregistrements obtenus à partir de ces mêmes interceptions, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus se borne à mettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs adoptés des premiers juges que : M. E... a demandé à MM. Y... et F... de rédiger chacun une attestation contestant des faits inexacts ; que, toujours à la demande de M. E..., M. B... a, lui aussi, rédigé une fausse attestation ; que Jean-Claude D... a précisé avoir procédé à la suspension et au licenciement de M. Z... au vu de ces attestations ; que les autres co-prévenus ont toujours affirmé que Jean-Claude D... savait qu'il s'agissait de fausses attestations ; que ces accusations emportent la conviction du tribunal ; "et aux motifs propres que, selon les dépositions de MM. E... et A..., ils s'étaient rendus, à la demande de Jean-Claude D..., chez le conseil de l'OPHLM ; que ce conseil avait demandé que les deux détectives attestent mensongèrement avoir vu personnellement M. Z... pénétrer dans le bureau du directeur ; qu'il avait également demandé que M. B..., responsable de l'équipe de nettoyage, atteste qu'au moment de cette intrusion, le bureau du directeur n'était pas entretenu, ce qui impliquait l'usage d'une fausse clé ; que ces attestations ont été versées dans la procédure administrative ; que "... la mise en cause, présente et constante de l'implication de Jean-Claude D... dans la décision d'utilisation de ces moyens, conduit la Cour à confirmer le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus" ; "alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir produit en justice des attestations inexactes, sans caractériser les faits qui lui étaient directement imputables, d'où se déduisait qu'il avait effectivement eu connaissance de la fausseté du contenu desdites attestations en dehors des accusations des co-prévenus, auteurs desdites attestations, dont les mêmes déclarations sur lesquelles l'arrêt se fonde, ont été reconnues mensongères par la même accusation portée à l'encontre du conseil de l'OPHLM qui a bénéficié d'un non-lieu, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Claude D... a sciemment utilisé au cours de l'instance judiciaire relative au licenciement du responsable du service informatique à l'Office public d'HLM, deux fausses attestations établies par Pierre Y... et Gilles F... certifiant mensongèrement l'intrusion irrégulière de cet employé dans le bureau du directeur de l'Office public d'HLM ; Attendu que le moyen, qui se borne à contester la connaissance par le prévenu de la fausseté du contenu des attestations souverainement appréciée par les juges, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application, au profit de Gérard X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725ddcd580146774211d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel