Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211da
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents des Impôts qu'elle désigne à procéder aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements reprochés aux sociétés Pill Consulting Ltd et M et N Consulting Ltd dans les locaux d'habitation occupés en droit et / ou en fait par Michel et Nadia X... et / ou la société M et N Consulting Ltd et / ou la société Initial Développement Consulting Ltd et / ou la SARL Mat Agence sis 18 / 20 rue Carnot (51000) Châlons-en-Champagne ; " aux motifs que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne requiert que des présomptions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, des présomptions selon lesquelles les sociétés Pill Consulting Ltd et M et N Consulting Ltd exerceraient, depuis la France, des activités professionnelles, sans remplir leurs obligations fiscales et, ainsi, se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement ou au paiement des impôts sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 209- I pour l'Impôt sur les sociétés, et 286-3 pour la taxe sur la valeur ajoutée) ; qu'ainsi, la requête est justifiée, et que la preuve des agissements frauduleux peut, compte tenu des procédés mis en oeuvre, être apportée par une visite inopinée ; " alors que le juge saisi de la requête prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visite domiciliaire et de saisie qui lui est soumise par l'administration fiscale est bien fondée et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que le juge qui établit la liste des pièces fournies par l'Administration sans rechercher en quoi ces éléments de preuve font présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée a privé de base légale sa décision au regard du texte précité " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - Y... Nadia, épouse X..., - LA SOCIETE INITIAL DEVELOPPEMENT CONSULTING, - LA SOCIETE M et N CONSULTING LTD, - LA SOCIETE MAT AGENCE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, en date du 24 mars 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents des Impôts qu'elle désigne à procéder aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements reprochés aux sociétés Pill Consulting Ltd et M et N Consulting Ltd dans les locaux d'habitation occupés en droit et / ou en fait par Michel et Nadia X... et / ou la société M et N Consulting Ltd et / ou la société Initial Développement Consulting Ltd et / ou la SARL Mat Agence sis 18 / 20 rue Carnot (51000) Châlons-en-Champagne ; " aux motifs que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne requiert que des présomptions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, des présomptions selon lesquelles les sociétés Pill Consulting Ltd et M et N Consulting Ltd exerceraient, depuis la France, des activités professionnelles, sans remplir leurs obligations fiscales et, ainsi, se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement ou au paiement des impôts sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 209- I pour l'Impôt sur les sociétés, et 286-3 pour la taxe sur la valeur ajoutée) ; qu'ainsi, la requête est justifiée, et que la preuve des agissements frauduleux peut, compte tenu des procédés mis en oeuvre, être apportée par une visite inopinée ; " alors que le juge saisi de la requête prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visite domiciliaire et de saisie qui lui est soumise par l'administration fiscale est bien fondée et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que le juge qui établit la liste des pièces fournies par l'Administration sans rechercher en quoi ces éléments de preuve font présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée a privé de base légale sa décision au regard du texte précité " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le juge, pour estimer que des présomptions de fraude justifiaient les mesures sollicitées par l'Administration, ne s'est pas contenté d'énumérer les documents produits à l'appui de la requête, mais en a analysé le contenu, justifiant ainsi sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725ddcd580146774211da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel