Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211dc
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 26 mai 2000, qui a autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visite et saisie domiciliaires dans les locaux des sociétés Saria Industries, Saria Industries Ille-et-Vilaine, Saria Industries Bretagne, Saria Industries Côtes d'Armor, Mainguet SAS, Saria Industries (établissement secondaire), Etablissements Caillaud, Etablissements Point SA, Etablissements Blanchamd, Monnard SA, France Gras, société des anciens Etablissements Bouvart, SA Progilor ; "au visa d'une demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 mai 2000 relative aux pratiques relevées dans le secteur de la collecte et du traitement des déchets sains d'origine animale, signée par Jérôme Y..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et d'une requête de Jean-Pierre X..., directeur départemental faisant fonction de chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, en date du 26 mai 2000 ; "alors, d'une part, que la mise en oeuvre des pouvoirs reconnus aux agents enquêteurs par l'article 48 n'étant qu'une simple faculté à laquelle ils peuvent décider de recourir si, au cours de l'enquête déclenchée par le ministre, la nécessité s'en fait ressentir, viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et consacre un détournement de procédure l'ordonnance attaquée qui a été rendue le jour même du dépôt de la requête et quelques heures seulement après qu'une enquête ait été déclenchée par le ministre, la concomitance de ces événements révélant que cette enquête avait exclusivement pour objet de ratifier après coup, pour en assurer la régularité, une décision de perquisition d'ores et déjà arrêtée en son principe ; "alors, d'autre part, que si les agents enquêteurs peuvent être autorisés judiciairement à procéder à des perquisitions sur la base de documents obtenus à l'occasion d'une précédente enquête intervenue dans les conditions prévues au titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 1986, c'est à la condition que le juge requis soit à même de connaître l'objet de cette première enquête et de contrôler par là-même l'adéquation entre les pièces recueillies et le champ de ladite enquête, en sorte que l'ordonnance attaquée qui se borne à constater que les pièces versées par l'Administration étaient toutes issues d'une précédente enquête et qui omet de préciser l'objet de celle-ci, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; "alors qu'il en est d'autant plus ainsi que l'ordonnance n'indique pas non plus si l'enquête, dans le cadre de laquelle avaient été obtenus les documents en cause, avait été diligentée sur le fondement à l'article 47 ou sur celui de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer un quelconque contrôle sur les conditions dans lesquelles ces documents avait été appréhendés par l'Administration, en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 26 mai 2000, qui a autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visite et saisie domiciliaires dans les locaux des sociétés Saria Industries, Saria Industries Ille-et-Vilaine, Saria Industries Bretagne, Saria Industries Côtes d'Armor, Mainguet SAS, Saria Industries (établissement secondaire), Etablissements Caillaud, Etablissements Point SA, Etablissements Blanchamd, Monnard SA, France Gras, société des anciens Etablissements Bouvart, SA Progilor" ; "aux motifs que "les faits (...) relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes (...) permettent de présumer des pratiques prohibées en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986" et après avoir posé que : "seuls les documents utiles à la qualification de nos (sic) présomptions doivent être décrits afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infractions" (ordonnance p. 13 6) ; "alors que la procédure d'autorisation judiciaire sur requête prévue par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne présentant aucun caractère contradictoire, le principe du procès équitable commande que le juge instruise à charge et à décharge, en examinant non seulement les pièces de nature à faire apparaître des présomptions d'agissements illicites, mais également celles de nature à les combattre, en sorte qu'en énonçant qu'il lui appartenait de décrire exclusivement les documents "utiles à la qualification de nos (sic) présomptions" (ordonnance p. 13, 6), le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 66 de la constitution" ; Sur le troisième moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 26 mai 2000, qui a autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visite et saisie domiciliaires dans les locaux des sociétés Saria Industries, Saria Industries Ille-et-Vilaine, Saria Industries Bretagne, Saria Industries Côtes d'Armor, Mainguet SAS, Saria Industries (établissement secondaire), Etablissements Caillaud, Etablissements Point SA, Etablissements Blanchamd, Monnard SA, France Gras, société des anciens Etablissements Bouvart, SA Progilor" ; "aux motifs que "les faits (...) relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes (...) permettent de présumer des pratiques prohibées en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986" ; "alors que le juge est tenu de vérifier le caractère nécessaire des pouvoirs d'enquête demandés ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'en l'état de l'existence de présomptions ressortant de documents par elle analysés, la recherche d'éléments de preuve complémentaires concernant les pratiques illicites alléguées lui paraît justifiée ; qu'en statuant ainsi sans constater que les pièces déjà en possession de l'Administration étaient insuffisantes ou incomplètes pour engager des poursuites et d'autre part que l'Administration ne disposait d'aucun moyen pour obtenir les informations complémentaires qu'elle recherchait autrement qu'en mettant en oeuvre des pouvoirs coercitifs, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que l'ordonnance attaquée, qui déduit l'implication de la société Mainguet de la seule constatation que deux autres sociétés situées dans sa zone géographique étaient celles-là mêmes dont les sociétés mères étaient suspectées d'entente dans une autre région, cependant qu'à aucun moment elle ne relève des présomptions d'agissements illicites qui auraient pu concerner la société Mainguet, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé en étendant sans motif les perquisitions à ladite société" ; Sur le quatrième moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 26 mai 2000, qui a autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visite et saisie domiciliaires dans les locaux des sociétés Saria Industries, Saria Industries Ille-et-Vilaine, Saria Industries Bretagne, Saria Industries Côtes d'Armor, Mainguet SAS, Saria Industries (établissement secondaire), Etablissements Caillaud, Etablissements Point SA, Etablissements Blanchamd, Monnard SA, France Gras, société des anciens Etablissements Bouvart, SA Progilor et qui a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Nantes pour désigner les officiers de police judiciaire devant assister et contrôler la régularité des opérations de perquisition dans les locaux de l'entreprise Mainguet" ; "aux motifs que "dès lors que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est en conséquence nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans ces locaux" (ordonnance p. 55, 2) ; "alors que lorsque le juge autorise des perquisitions et saisies dans des locaux d'entreprises situées en dehors de son ressort, il lui appartient de caractériser la nécessité d'une action simultanée justifiant la délivrance d'une ordonnance unique ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance attaquée qui déduit la nécessité d'une intervention simultanée de la seule constatation que les locaux des entreprises concernées étaient situés en des lieux différents, prive sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Sur le second moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 7 juin 2000 qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que Jean-Claude A... a été autorisé à désigner les enquêteurs placés sous son autorité et dans la limite de sa compétence territoriale pour procéder aux perquisitions dans les locaux de la société Mainguet SAS et d'avoir désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition ; "alors que viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble les articles 820 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer qu'elle a été rendue par "Nous, Hervé Brique vice-président remplaçant le président du tribunal de grande instance de Nantes, empêché", une telle mention ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent ou justifiant de l'exercice des fonctions de président dans les conditions des articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire" ; Sur le premier moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 7 juin 2000 qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que Jean-Claude A... a été autorisé à désigner les enquêteurs placés sous son autorité et dans la limite de sa compétence territoriale pour procéder aux perquisitions dans les locaux de la société Mainguet SAS et d'avoir désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition ; "alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 26 mai 2000 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bobigny a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Nantes entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile l'annulation de l'ordonnance du 7 juin 2000 qui est la suite de la précédente ordonnance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE MAINGUET SAS, 1 ) contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 26 mai 2000, qui a autorisé des enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à procéder à des visites domiciliaires et a donné commission rogatoire, aux mêmes fins, à d'autres présidents de tribunaux de grande instance ; 2 ) contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTES, en date du 7 juin 2000, qui, dans la même procédure, a désigné un officier de police pour assister aux opérations de visite et de saisie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 26 mai 2000 ; Sur le premier moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 26 mai 2000, qui a autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visite et saisie domiciliaires dans les locaux des sociétés Saria Industries, Saria Industries Ille-et-Vilaine, Saria Industries Bretagne, Saria Industries Côtes d'Armor, Mainguet SAS, Saria Industries (établissement secondaire), Etablissements Caillaud, Etablissements Point SA, Etablissements Blanchamd, Monnard SA, France Gras, société des anciens Etablissements Bouvart, SA Progilor ; "au visa d'une demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 mai 2000 relative aux pratiques relevées dans le secteur de la collecte et du traitement des déchets sains d'origine animale, signée par Jérôme Y..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et d'une requête de Jean-Pierre X..., directeur départemental faisant fonction de chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, en date du 26 mai 2000 ; "alors, d'une part, que la mise en oeuvre des pouvoirs reconnus aux agents enquêteurs par l'article 48 n'étant qu'une simple faculté à laquelle ils peuvent décider de recourir si, au cours de l'enquête déclenchée par le ministre, la nécessité s'en fait ressentir, viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et consacre un détournement de procédure l'ordonnance attaquée qui a été rendue le jour même du dépôt de la requête et quelques heures seulement après qu'une enquête ait été déclenchée par le ministre, la concomitance de ces événements révélant que cette enquête avait exclusivement pour objet de ratifier après coup, pour en assurer la régularité, une décision de perquisition d'ores et déjà arrêtée en son principe ; "alors, d'autre part, que si les agents enquêteurs peuvent être autorisés judiciairement à procéder à des perquisitions sur la base de documents obtenus à l'occasion d'une précédente enquête intervenue dans les conditions prévues au titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 1986, c'est à la condition que le juge requis soit à même de connaître l'objet de cette première enquête et de contrôler par là-même l'adéquation entre les pièces recueillies et le champ de ladite enquête, en sorte que l'ordonnance attaquée qui se borne à constater que les pièces versées par l'Administration étaient toutes issues d'une précédente enquête et qui omet de préciser l'objet de celle-ci, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; "alors qu'il en est d'autant plus ainsi que l'ordonnance n'indique pas non plus si l'enquête, dans le cadre de laquelle avaient été obtenus les documents en cause, avait été diligentée sur le fondement à l'article 47 ou sur celui de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer un quelconque contrôle sur les conditions dans lesquelles ces documents avait été appréhendés par l'Administration, en violation des textes susvisés" ; Attendu, d'une part, que la loi ne prévoit aucun délai entre la demande d'enquête du ministre chargé de l'économie, la requête au président du tribunal de grande instance et l'ordonnance de celui-ci ; que, dès lors, la circonstance que la décision soit rendue le lendemain de la demande d'enquête et le même jour que celui de la présentation de la requête ne caractérise aucun détournement de procédure et n'a pas d'incidence sur la régularité de la décision attaquée ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les documents communiqués par l'Administration à l'appui de sa requête ont été obtenus à l'occasion d'une enquête, intervenue dans les conditions prévues au titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 1986, comportant des déclarations recueillies, notamment, auprès des dirigeants de sociétés d'équarrissage, conformément aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance précitée devenu l'article L. 450-2 du Code de Commerce, le président du tribunal a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 26 mai 2000, qui a autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visite et saisie domiciliaires dans les locaux des sociétés Saria Industries, Saria Industries Ille-et-Vilaine, Saria Industries Bretagne, Saria Industries Côtes d'Armor, Mainguet SAS, Saria Industries (établissement secondaire), Etablissements Caillaud, Etablissements Point SA, Etablissements Blanchamd, Monnard SA, France Gras, société des anciens Etablissements Bouvart, SA Progilor" ; "aux motifs que "les faits (...) relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes (...) permettent de présumer des pratiques prohibées en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986" et après avoir posé que : "seuls les documents utiles à la qualification de nos (sic) présomptions doivent être décrits afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infractions" (ordonnance p. 13 6) ; "alors que la procédure d'autorisation judiciaire sur requête prévue par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne présentant aucun caractère contradictoire, le principe du procès équitable commande que le juge instruise à charge et à décharge, en examinant non seulement les pièces de nature à faire apparaître des présomptions d'agissements illicites, mais également celles de nature à les combattre, en sorte qu'en énonçant qu'il lui appartenait de décrire exclusivement les documents "utiles à la qualification de nos (sic) présomptions" (ordonnance p. 13, 6), le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 66 de la constitution" ; Attendu que la société demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le président du tribunal n'a pas décrit certaines pièces, dès lors qu'il a souverainement estimé qu'elles n'étaient pas utiles à sa décision ; Attendu que, ce faisant, il n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, qui, dès lors, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 26 mai 2000, qui a autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visite et saisie domiciliaires dans les locaux des sociétés Saria Industries, Saria Industries Ille-et-Vilaine, Saria Industries Bretagne, Saria Industries Côtes d'Armor, Mainguet SAS, Saria Industries (établissement secondaire), Etablissements Caillaud, Etablissements Point SA, Etablissements Blanchamd, Monnard SA, France Gras, société des anciens Etablissements Bouvart, SA Progilor" ; "aux motifs que "les faits (...) relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes (...) permettent de présumer des pratiques prohibées en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986" ; "alors que le juge est tenu de vérifier le caractère nécessaire des pouvoirs d'enquête demandés ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'en l'état de l'existence de présomptions ressortant de documents par elle analysés, la recherche d'éléments de preuve complémentaires concernant les pratiques illicites alléguées lui paraît justifiée ; qu'en statuant ainsi sans constater que les pièces déjà en possession de l'Administration étaient insuffisantes ou incomplètes pour engager des poursuites et d'autre part que l'Administration ne disposait d'aucun moyen pour obtenir les informations complémentaires qu'elle recherchait autrement qu'en mettant en oeuvre des pouvoirs coercitifs, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que l'ordonnance attaquée, qui déduit l'implication de la société Mainguet de la seule constatation que deux autres sociétés situées dans sa zone géographique étaient celles-là mêmes dont les sociétés mères étaient suspectées d'entente dans une autre région, cependant qu'à aucun moment elle ne relève des présomptions d'agissements illicites qui auraient pu concerner la société Mainguet, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé en étendant sans motif les perquisitions à ladite société" ; Attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen de visites et de saisies de documents, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance sus-mentionnée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 26 mai 2000, qui a autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visite et saisie domiciliaires dans les locaux des sociétés Saria Industries, Saria Industries Ille-et-Vilaine, Saria Industries Bretagne, Saria Industries Côtes d'Armor, Mainguet SAS, Saria Industries (établissement secondaire), Etablissements Caillaud, Etablissements Point SA, Etablissements Blanchamd, Monnard SA, France Gras, société des anciens Etablissements Bouvart, SA Progilor et qui a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Nantes pour désigner les officiers de police judiciaire devant assister et contrôler la régularité des opérations de perquisition dans les locaux de l'entreprise Mainguet" ; "aux motifs que "dès lors que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est en conséquence nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans ces locaux" (ordonnance p. 55, 2) ; "alors que lorsque le juge autorise des perquisitions et saisies dans des locaux d'entreprises situées en dehors de son ressort, il lui appartient de caractériser la nécessité d'une action simultanée justifiant la délivrance d'une ordonnance unique ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance attaquée qui déduit la nécessité d'une intervention simultanée de la seule constatation que les locaux des entreprises concernées étaient situés en des lieux différents, prive sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Attendu que, pour autoriser des visites et saisies domiciliaires dans plusieurs départements dont celui de la Loire-Atlantique, où se trouve le siège de la société Mainguet, le président du tribunal de grande instance de Bobigny énonce que, dès lors que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est en conséquence nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans ces locaux afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ; Attendu que par ces énonciations exemptes d'insuffisance, le président du tribunal a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 7 juin 2000 ; Sur le second moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 7 juin 2000 qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que Jean-Claude A... a été autorisé à désigner les enquêteurs placés sous son autorité et dans la limite de sa compétence territoriale pour procéder aux perquisitions dans les locaux de la société Mainguet SAS et d'avoir désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition ; "alors que viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble les articles 820 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer qu'elle a été rendue par "Nous, Hervé Brique vice-président remplaçant le président du tribunal de grande instance de Nantes, empêché", une telle mention ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent ou justifiant de l'exercice des fonctions de président dans les conditions des articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire" ; Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue "par Hervé Brique, vice-président, remplaçant le président du tribunal de grande instance, empêché" que ce magistrat était compétent pour statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation déposé contre l'ordonnance du 7 juin 2000 qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que Jean-Claude A... a été autorisé à désigner les enquêteurs placés sous son autorité et dans la limite de sa compétence territoriale pour procéder aux perquisitions dans les locaux de la société Mainguet SAS et d'avoir désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition ; "alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 26 mai 2000 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bobigny a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Nantes entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile l'annulation de l'ordonnance du 7 juin 2000 qui est la suite de la précédente ordonnance" ; Attendu que le rejet du pourvoi contre l'ordonnance du 26 mai 2000 rend sans objet le présent moyen ; Et attendu que les ordonnances attaquées sont régulières en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725ddcd580146774211dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel