Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211de
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Services, la SARL Tous Services, la SARL Laverie de la Tour d'Auvergne, la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise et la SCI Maineville font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que la pièce 8-A fait état des pièces annexes transmises à l'administration fiscale dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 27 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 ; que ces pièces ne figurent pas parmi celles qui ont été soumises au juge à l'appui de sa requête par l'Administration requérante ; que l'Administration n'ayant dès lors soumis à celui-ci l'intégralité des pièces en sa possession, le juge auquel il appartenait de les lui réclamer, ne pouvait, à défaut, faire droit à la requête sans violer l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors, d'autre part, que le juge ne pouvait estimer que la réalité des apports en compte courant des associés de la SARL Teinturerie Le Fleuron ne pouvait faire l'objet d'une justification fiable alors qu'il résulte de la comparaison de son ordonnance avec celles rendues trois jours plus tard par les magistrats délégués par les présidents des tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre et des pièces produites à l'appui de chacune des requêtes que l'administration fiscale lui a scellé une pièce cotée 16 francs comportant une attestation d'une banque attestant de la réalité des mouvements de fonds litigieux ; que l'Administration n'ayant pas dès lors soumis à celui-ci l'intégralité des pièces en sa possession, le juge ne pouvait faire droit à la requête sans violer l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche : Attendu que la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Services, la SARL Tous Services, la SARL Laverie de la Tour d'Auvergne, la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise et la SCI Maineville font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge fonde sa décision sur deux pièces produites en langue anglaise (pièces 8-B et 8-C) sans être accompagnées d'une traduction en français ; qu'en ne déclarant pas ces pièces irrecevables et en faisant droit à la requête de l'Administration requérante, le juge qui ne peut de la sorte justifier avoir effectivement analysé les pièces citées à l'appui de sa décision, a violé tant l'ordonnance rendue en août 1539 à Villers-Cotterêts que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique de cassation, pris en sa troisième branche : Attendu que la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Services, la SARL Tous Services, la SARL Laverie de la Tour d'Auvergne, la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise et la SCI Maineville font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge ne relève aucun fait dont pourrait se déduire que les chiffres d'affaires des sociétés mises en cause apparaissant dans leur comptabilité et déclarés auprès des services fiscaux pourraient être inférieurs à la réalité, ne fait état à leur encontre que d'un soupçon de fraude et non, en l'absence de tout fait le corroborant, des présomptions requises par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'état sa décision se trouve privée de base légale au regard de cette disposition ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE REAUMUR AUTOMATIC, - LA SOCIETE RAPID SERVICE, - LA SOCIETE TOUS SERVICES, - LA SOCIETE LAVERIE TEINTURERIE DE LA TOUR D'AUVERGNE, - LA SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE ET D'ENTREPRISE (SGCE), - LA SOCIETE MAINEVILLE, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de BLOIS, en date du 28 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant un moyen unique, annexé au présent arrêt ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D.99-30.207 et E.99-30.208 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 28 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Blois a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de Michel X..., situés ... (Loir-et-Cher), en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale des SARL Réaumur Automatic, société de gestion commerciale et d'entreprise, Rapid Service, Laverie de la Tour d'Auvergne, Teinturerie Le Fleuron et Tous Services au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Services, la SARL Tous Services, la SARL Laverie de la Tour d'Auvergne, la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise et la SCI Maineville font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que la pièce 8-A fait état des pièces annexes transmises à l'administration fiscale dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 27 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 ; que ces pièces ne figurent pas parmi celles qui ont été soumises au juge à l'appui de sa requête par l'Administration requérante ; que l'Administration n'ayant dès lors soumis à celui-ci l'intégralité des pièces en sa possession, le juge auquel il appartenait de les lui réclamer, ne pouvait, à défaut, faire droit à la requête sans violer l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors, d'autre part, que le juge ne pouvait estimer que la réalité des apports en compte courant des associés de la SARL Teinturerie Le Fleuron ne pouvait faire l'objet d'une justification fiable alors qu'il résulte de la comparaison de son ordonnance avec celles rendues trois jours plus tard par les magistrats délégués par les présidents des tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre et des pièces produites à l'appui de chacune des requêtes que l'administration fiscale lui a scellé une pièce cotée 16 francs comportant une attestation d'une banque attestant de la réalité des mouvements de fonds litigieux ; que l'Administration n'ayant pas dès lors soumis à celui-ci l'intégralité des pièces en sa possession, le juge ne pouvait faire droit à la requête sans violer l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il n'est pas démontré que l'absence de production des pièces invoquées par le moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie litigieuses par l'Administration ; Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche : Attendu que la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Services, la SARL Tous Services, la SARL Laverie de la Tour d'Auvergne, la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise et la SCI Maineville font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge fonde sa décision sur deux pièces produites en langue anglaise (pièces 8-B et 8-C) sans être accompagnées d'une traduction en français ; qu'en ne déclarant pas ces pièces irrecevables et en faisant droit à la requête de l'Administration requérante, le juge qui ne peut de la sorte justifier avoir effectivement analysé les pièces citées à l'appui de sa décision, a violé tant l'ordonnance rendue en août 1539 à Villers-Cotterêts que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que les pièces contestées ont été produites en langue anglaise et, au surplus, sans traduction en langue française; qu'en outre, l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure ; qu'il appartient au juge du fond dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique de cassation, pris en sa troisième branche : Attendu que la SARL Réaumur Automatic, la SARL Rapid Services, la SARL Tous Services, la SARL Laverie de la Tour d'Auvergne, la SARL société de gestion commerciale et d'entreprise et la SCI Maineville font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge ne relève aucun fait dont pourrait se déduire que les chiffres d'affaires des sociétés mises en cause apparaissant dans leur comptabilité et déclarés auprès des services fiscaux pourraient être inférieurs à la réalité, ne fait état à leur encontre que d'un soupçon de fraude et non, en l'absence de tout fait le corroborant, des présomptions requises par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'état sa décision se trouve privée de base légale au regard de cette disposition ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725ddcd580146774211de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel