Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211df
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation : Attendu que la SA Sider-Oxydro fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que les pièces produites par l'administration à l'appui de sa demande doivent avoir une origine apparemment licite ; qu'en l'espèce, le juge s'est fondé sur une pièce n° 2-2 ainsi désignée " copie en un feuillet d'un procès-verbal de constatation établi par Philippe Z..., inspecteur des impôts (...) et Raymond A..., contrôleur des impôts (...) mentionnant que sur une boîte aux lettres du..., figure le nom de C..., D... et E... " ; que ces deux agents de l'administration fiscale n'avaient pas le pouvoir de pénétrer dans l'immeuble du... pour y examiner les boîtes aux lettres sans y être autorisé par le juge ; qu'ainsi, ce procès-verbal avait une origine apparemment illicite ; qu'en se fondant sur lui pour autoriser une visite domiciliaire, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, le juge s'est fondé sur une pièce n° 9 ainsi désignée " copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 8 février 1999 par Georges B..., contrôleur des impôts à la brigade de contrôle et de recherches du Vaucluse rapportant les informations recueillies sur les agissements de la SA Sider-Oxydro et accompagnée de la copie de trois courriers datés respectivement du 21/ 02/ 95 (deux feuillets), du 25/ 04/ 95 (un feuillet) et 08/ 06/ 95 (un feuillet) adressés à la brigade de contrôle et de recherches " ; qu'il apparaît que lesdits courriers constituent des dénonciations, par des salariés de la SA Sider-Oxydro, de prétendus manquements de cette société à ses obligations fiscales ; que les salariés d'une société sont tenus d'une obligation de discrétion et de réserve ; que ces dénonciations constituaient un manquement caractérisé à cette obligation de discrétion et de réserve ; qu'ainsi, cette attestation avait une origine apparemment illicite ; qu'en se fondant sur elle pour autoriser une visite domiciliaire, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SIDER-OXYDRO, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SENLIS, en date du 2 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant un moyen unique annexé au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 2 juin 1999, le président du tribunal de grande instance de Senlis a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans l'établissement principal de la SA Sider-Oxydro situé..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Sider-Oxydro, des SARL Redec, L'iguane de Saint Barth, CPIB et REPP, des EURL EPEC et Caraïbes Projection, des SNC Cazar et Sader devenue APER, de la société Weiden Company Limited, d'Yves X... et de Pierre Y... au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique de cassation : Attendu que la SA Sider-Oxydro fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que les pièces produites par l'administration à l'appui de sa demande doivent avoir une origine apparemment licite ; qu'en l'espèce, le juge s'est fondé sur une pièce n° 2-2 ainsi désignée " copie en un feuillet d'un procès-verbal de constatation établi par Philippe Z..., inspecteur des impôts (...) et Raymond A..., contrôleur des impôts (...) mentionnant que sur une boîte aux lettres du..., figure le nom de C..., D... et E... " ; que ces deux agents de l'administration fiscale n'avaient pas le pouvoir de pénétrer dans l'immeuble du... pour y examiner les boîtes aux lettres sans y être autorisé par le juge ; qu'ainsi, ce procès-verbal avait une origine apparemment illicite ; qu'en se fondant sur lui pour autoriser une visite domiciliaire, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, le juge s'est fondé sur une pièce n° 9 ainsi désignée " copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 8 février 1999 par Georges B..., contrôleur des impôts à la brigade de contrôle et de recherches du Vaucluse rapportant les informations recueillies sur les agissements de la SA Sider-Oxydro et accompagnée de la copie de trois courriers datés respectivement du 21/ 02/ 95 (deux feuillets), du 25/ 04/ 95 (un feuillet) et 08/ 06/ 95 (un feuillet) adressés à la brigade de contrôle et de recherches " ; qu'il apparaît que lesdits courriers constituent des dénonciations, par des salariés de la SA Sider-Oxydro, de prétendus manquements de cette société à ses obligations fiscales ; que les salariés d'une société sont tenus d'une obligation de discrétion et de réserve ; que ces dénonciations constituaient un manquement caractérisé à cette obligation de discrétion et de réserve ; qu'ainsi, cette attestation avait une origine apparemment illicite ; qu'en se fondant sur elle pour autoriser une visite domiciliaire, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance mentionne que toutes les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour sa motivation ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la preuve contraire de l'apparence de licéité des pièces ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente pour statuer sur les résultats de la mesure autorisée, l'ordonnance n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725ddcd580146774211df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel