Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211e1
- Date
- 14 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathalie, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MEAUX, en date du 28 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Sur la recevabilité contestée du pourvoi : Attendu, d'une part, qu'il résulte de la déclaration du pourvoi et du procès-verbal ayant notifié l'ordonnance attaquée à la demanderesse et, notamment, des mentions concernant l'adresse des locaux d'habitation visités et le nom des officiers de police judiciaire désignés pour assister à cette visite, que le pourvoi a été formé contre l'ordonnance du 28 mai 1999 portant le n° 00/342/099 ; Que, d'autre part, la déclaration de pourvoi n'indiquant pas expressément que Nathalie X... agissait au nom de la société Arthur et Nathalie, dont elle était la gérante, le pourvoi doit être retenu comme formé en son nom personnel et recevable à ce titre ; Attendu, cependant, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé par Nathalie X... ; Vu les mémoires produits ; Sur le mémoire produit au nom de la société Arthur et Nathalie : Attendu qu'en l'absence de pourvoi formé au nom de cette société, le mémoire produit en son nom est irrecevable ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725ddcd580146774211e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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