Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725ddcd580146774211e3
- Date
- 14 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour chaque demandeur, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite et la saisie de toutes preuves d'agissements frauduleux au regard de la législation fiscale dans les locaux situés à Toulouse et constituant le domicile de Luc et Clothilde X...,... (31) et constituant le domicile des époux Pierre X..., à Toulouse et constituant le siège de la société Toutelectric, et à Toulouse et constituant le domicile des époux Philippe Y... et a donné cette autorisation à divers agents de l'administration des Impôts dont François F..., inspecteur principal en poste à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Est, Thierry C..., inspecteur principal, Corinne A..., Philippe H..., Bernard K... et Germaine L..., inspecteurs, tous en poste à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Nord, ainsi qu'à François Z..., contrôleur des Impôts en poste à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Est, Martine M... et Robert B..., contrôleurs des Impôts en poste à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Nord ; " alors que seuls des fonctionnaires territorialement compétents peuvent se voir donner une autorisation de visite domiciliaire ; que les fonctionnaires susmentionnés appartenaient à des services interrégionaux ne couvrant pas la circonscription dans laquelle devait avoir lieu la visite, et qu'en leur donnant une autorisation, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour chaque demandeur et tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite et la saisie de toutes preuves d'agissements frauduleux au regard de la législation fiscale dans des locaux situés à Toulouse et constituant le domicile de Luc et Clothilde X...,... (31) et constituant le domicile des époux Pierre X..., à Toulouse et constituant le siège de la société Toutelectric, et à Toulouse et constituant le domicile des époux Philippe Y... et a donné cette autorisation à divers fonctionnaires de l'administration des Impôts " spécialement habilités par le directeur général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et dont nous vous présentions les copies des habilitations nominatives " (dispositif de l'ordonnance, p. 19 3 et 5) ; " alors que n'est pas l'oeuvre personnelle du juge l'ordonnance d'autorisation visant des fonctionnaires spécialement habilités " et dont nous vous présentions les copies des habilitations nominatives ", une telle mention révélant que le juge s'est borné à reprendre une ordonnance prérédigée par l'Administration et s'est abstenu de toute constatation personnelle, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour chaque demandeur et tiré de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 22 juin 1999, a autorisé la visite et la saisie de toutes preuves d'agissements frauduleux au regard de la législation fiscale dans des locaux situés à Toulouse et constituant le domicile de Luc et Clothilde X...,... (31) et constituant le domicile des époux Pierre X..., à Toulouse et constituant le siège de la société Toutelectric, et à Toulouse et constituant le domicile des époux Philippe Y... et de mentionner (p. 21) que " la présente ordonnance complète celle du 21 juin 1999 " ; " alors qu'une ordonnance complémentaire doit viser de manière précise l'ordonnance principale à laquelle elle affirme se rattacher ; qu'en se référant sans autre précision à une ordonnance rendue la veille, dont ni le destinataire ni le contenu ne sont mentionnés, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris en ses deux premières branches, proposé pour chaque demandeur et en sa troisième branche qui ne concerne que deux demandeurs, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 22 juin 1999, a autorisé la visite et la saisie de toutes preuves d'agissements frauduleux au regard de la législation fiscale dans les locaux situés à Toulouse et constituant le domicile de Luc et Clothilde X...,... (31) et constituant le domicile des époux Pierre X..., à Toulouse et constituant le siège de la société Toutelectric, et à Toulouse et constituant le domicile des époux Philippe Y... ; " aux motifs que la société Toutelectric avait été créée en 1956, que Pierre X... assumait les fonctions de président-directeur général, et que l'activité portait sur le négoce en gros et au détail de matériel électrique ; qu'un ancien salarié, Philippe E..., avait informé les services fiscaux de Toulouse des agissements frauduleux de la société, et affirmé que, réalisant un important chiffre d'affaires en France, elle déduirait la TVA mentionnée sur les factures émanant de sociétés de négoce de composants électroniques n'ayant pas d'existence physique, telle la SARL UBX2 (ordonnance p. 11et 12) ; que la société UBX2 avait été immatriculée au registre du commerce le 10 décembre 1997 et avait pour associés MM. D..., et I... ; que son capital était fixé à 50 000 francs et son activité portait sur la vente de tous produits électriques et électroniques et toutes opérations d'import-export ; que la société avait son siège social et son principal établissement dans la société de domiciliation Sofradom à l'adresse du 226, avenue Daumesnil à Paris 12ème (ordonnance P. 14) ; " 1) alors qu'en retenant, d'une part, que la société Toutelectric déduisait la TVA sur des acquisitions faites auprès de fournisseurs fictifs tels que la société UBX2, et en relevant, d'autre part, que cette dernière société était immatriculée et domiciliée, le juge délégué s'est contredit et a privé sa décision de motifs, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " et aux motifs que les produits ainsi achetés seraient revendus à des clients de l'Union européenne avec une marge de 5 % ; que la société Toutelectric attendrait les règlements de ses clients pour régler ses propres fournisseurs ; que la société de droit andorran Cybex avait été l'objet d'une vérification fiscale, au cours de laquelle avaient été trouvées des factures la faisant apparaître comme cliente de la société Toutelectric ; mais qu'aucun justificatif d'exportation ou d'échange intra-communautaire n'avait été présenté au vérificateur par la société Cybex (absence d'attestations probantes, correspondance commerciale des clients certifiant la réception des marchandises) ; que selon le vérificateur aucune des opérations susceptibles d'accréditer des opérations commerciales de type normal n'avait été mise en place par la société Cybex (assurance sur les biens livrés compte tenu de leur valeur élevée, entrepôt pour le stockage des marchandises) ; que Philippe Y... était chargé au sein de la société Toutelectric d'adresser les factures Toutelectric à la société Cybex ; que la société Epsilon avait acheté en avril 1998 du matériel informatique à la société UBX2, ainsi qu'à la société Cyrix, dont il avait été découvert une facture à laquelle était annexée une facture émanant de la société Cybex ; que lors d'une procédure d'enquête-article L. 80 du Livre des procédures fiscales-menée contre la société Epsilon, des factures du fournisseur Cyrix n'avaient pu être présentées, si ce n'était par le biais de factures Cybex, ce qui s'expliquait par le fait que les sociétés Cybex et Cyrix avaient le même dirigeant, M. G... ; que la société UBX2 était également fournisseur de la société Cybex ; que la société Sodeco, constituée en 1995, avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité n'ayant pas permis de confirmer la réalité de certaines livraisons intra-communautaires ; que lors de cette procédure, il avait été découvert un bon de livraison du 19 novembre 1998 établi par la société Sodeco à destination de la société Toutelectric et réceptionné par Philippe Y... le 20 novembre 1998 ; que la société Easy Trading avait été immatriculée en 1997, avec pour activité le négoce et la distribution de matériels informatiques et de logiciels ; que le rapprochement entre les déclarations de TVA et les informations des bases de données intra-communautaires révélait des livraisons intra-communautaires majorées et des acquisitions de même nature minorées ; que l'identification des fournisseurs concernés n'avait cependant pu être faite ; que lors d'une procédure de saisie de documents de diverses sociétés dont la société CDS, il avait été saisi des factures proforma établies par la société CDS à destination de la société Easy Trading en date du 12 janvier 1998, 29 janvier 1998, 9 février 1998, 12 février 1998 ; que diverses enquêtes fiscales avaient établi que l'adresse de la société CDS à Bonifacio était fictive ; que Pierre X... était le président de la société Toutelectric ; que Luc X... occupait les fonctions de directeur administratif de cette société ; que Philippe Y... avait intégré la société Toutelectric en 1998 avec le titre de directeur d'agence, et avait été amené à la facturation Toutelectric/ Cybex ; que précédemment, Philippe Y... était le gérant de la SARL AI6 Technologie, rachetée en juillet 1998 par la société Toutelectric ; que les informations communiquées par Philippe E... avaient donc été validées pour autant qu'elles pouvaient l'être par des investigations extérieures, et les faits dénoncés étaient plausibles ; que seules des présomptions étaient requises pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il ressortait de ces constatations des présomptions selon lesquelles les sociétés Toutelectric, UBX2, Easy Trading, Cybex et Sodeco, dans le cadre d'un schéma organisé, se soustrayaient à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives ; qu'ainsi la requête était justifiée (ordonnance p. 12 à 18) ; " 2) alors qu'en analysant les documents désignés de manière vague et imprécise, sans préciser les exercices sociaux au cours desquels auraient été commises les irrégularités supposées, et en donnant ainsi à l'Administration une autorisation dépourvue de limites précises, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " 3) alors qu'en se bornant à relever le rôle supposé de Luc X... et de Philippe Y... dans les agissements imputés à la société Toutelectric, et en ne faisant pas apparaître en quoi leur domicile personnel était susceptible de contenir des pièces illustrant les procédés frauduleux, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche, commune à Philippe Y... et à Luc X... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE TOUTELECTRIC (SCT), - X... Pierre, - X... Luc, - Y... Philippe, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TOULOUSE, en date du 22 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour chaque demandeur, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite et la saisie de toutes preuves d'agissements frauduleux au regard de la législation fiscale dans les locaux situés à Toulouse et constituant le domicile de Luc et Clothilde X...,... (31) et constituant le domicile des époux Pierre X..., à Toulouse et constituant le siège de la société Toutelectric, et à Toulouse et constituant le domicile des époux Philippe Y... et a donné cette autorisation à divers agents de l'administration des Impôts dont François F..., inspecteur principal en poste à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Est, Thierry C..., inspecteur principal, Corinne A..., Philippe H..., Bernard K... et Germaine L..., inspecteurs, tous en poste à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Nord, ainsi qu'à François Z..., contrôleur des Impôts en poste à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Est, Martine M... et Robert B..., contrôleurs des Impôts en poste à la brigade d'intervention interrégionale de Paris-Nord ; " alors que seuls des fonctionnaires territorialement compétents peuvent se voir donner une autorisation de visite domiciliaire ; que les fonctionnaires susmentionnés appartenaient à des services interrégionaux ne couvrant pas la circonscription dans laquelle devait avoir lieu la visite, et qu'en leur donnant une autorisation, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'ordonnance attaquée mentionne que les inspecteurs des Impôts, autorisés par elle à procéder aux visites et saisies sollicitées, sont en résidence dans diverses brigades d'intervention interrégionales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'ils relèvent de la direction nationale des enquêtes fiscales, compétente pour opérer sur l'ensemble du territoire national, le juge a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour chaque demandeur et tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite et la saisie de toutes preuves d'agissements frauduleux au regard de la législation fiscale dans des locaux situés à Toulouse et constituant le domicile de Luc et Clothilde X...,... (31) et constituant le domicile des époux Pierre X..., à Toulouse et constituant le siège de la société Toutelectric, et à Toulouse et constituant le domicile des époux Philippe Y... et a donné cette autorisation à divers fonctionnaires de l'administration des Impôts " spécialement habilités par le directeur général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et dont nous vous présentions les copies des habilitations nominatives " (dispositif de l'ordonnance, p. 19 3 et 5) ; " alors que n'est pas l'oeuvre personnelle du juge l'ordonnance d'autorisation visant des fonctionnaires spécialement habilités " et dont nous vous présentions les copies des habilitations nominatives ", une telle mention révélant que le juge s'est borné à reprendre une ordonnance prérédigée par l'Administration et s'est abstenu de toute constatation personnelle, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour chaque demandeur et tiré de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 22 juin 1999, a autorisé la visite et la saisie de toutes preuves d'agissements frauduleux au regard de la législation fiscale dans des locaux situés à Toulouse et constituant le domicile de Luc et Clothilde X...,... (31) et constituant le domicile des époux Pierre X..., à Toulouse et constituant le siège de la société Toutelectric, et à Toulouse et constituant le domicile des époux Philippe Y... et de mentionner (p. 21) que " la présente ordonnance complète celle du 21 juin 1999 " ; " alors qu'une ordonnance complémentaire doit viser de manière précise l'ordonnance principale à laquelle elle affirme se rattacher ; qu'en se référant sans autre précision à une ordonnance rendue la veille, dont ni le destinataire ni le contenu ne sont mentionnés, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'importe que par une mention surabondante, l'ordonnance entreprise mentionne qu'elle " complète celle du 21 juin 1999 ", dès lors qu'elle se suffit à elle-même, et fait la preuve de sa propre régularité ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris en ses deux premières branches, proposé pour chaque demandeur et en sa troisième branche qui ne concerne que deux demandeurs, tiré de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 22 juin 1999, a autorisé la visite et la saisie de toutes preuves d'agissements frauduleux au regard de la législation fiscale dans les locaux situés à Toulouse et constituant le domicile de Luc et Clothilde X...,... (31) et constituant le domicile des époux Pierre X..., à Toulouse et constituant le siège de la société Toutelectric, et à Toulouse et constituant le domicile des époux Philippe Y... ; " aux motifs que la société Toutelectric avait été créée en 1956, que Pierre X... assumait les fonctions de président-directeur général, et que l'activité portait sur le négoce en gros et au détail de matériel électrique ; qu'un ancien salarié, Philippe E..., avait informé les services fiscaux de Toulouse des agissements frauduleux de la société, et affirmé que, réalisant un important chiffre d'affaires en France, elle déduirait la TVA mentionnée sur les factures émanant de sociétés de négoce de composants électroniques n'ayant pas d'existence physique, telle la SARL UBX2 (ordonnance p. 11et 12) ; que la société UBX2 avait été immatriculée au registre du commerce le 10 décembre 1997 et avait pour associés MM. D..., et I... ; que son capital était fixé à 50 000 francs et son activité portait sur la vente de tous produits électriques et électroniques et toutes opérations d'import-export ; que la société avait son siège social et son principal établissement dans la société de domiciliation Sofradom à l'adresse du 226, avenue Daumesnil à Paris 12ème (ordonnance P. 14) ; " 1) alors qu'en retenant, d'une part, que la société Toutelectric déduisait la TVA sur des acquisitions faites auprès de fournisseurs fictifs tels que la société UBX2, et en relevant, d'autre part, que cette dernière société était immatriculée et domiciliée, le juge délégué s'est contredit et a privé sa décision de motifs, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " et aux motifs que les produits ainsi achetés seraient revendus à des clients de l'Union européenne avec une marge de 5 % ; que la société Toutelectric attendrait les règlements de ses clients pour régler ses propres fournisseurs ; que la société de droit andorran Cybex avait été l'objet d'une vérification fiscale, au cours de laquelle avaient été trouvées des factures la faisant apparaître comme cliente de la société Toutelectric ; mais qu'aucun justificatif d'exportation ou d'échange intra-communautaire n'avait été présenté au vérificateur par la société Cybex (absence d'attestations probantes, correspondance commerciale des clients certifiant la réception des marchandises) ; que selon le vérificateur aucune des opérations susceptibles d'accréditer des opérations commerciales de type normal n'avait été mise en place par la société Cybex (assurance sur les biens livrés compte tenu de leur valeur élevée, entrepôt pour le stockage des marchandises) ; que Philippe Y... était chargé au sein de la société Toutelectric d'adresser les factures Toutelectric à la société Cybex ; que la société Epsilon avait acheté en avril 1998 du matériel informatique à la société UBX2, ainsi qu'à la société Cyrix, dont il avait été découvert une facture à laquelle était annexée une facture émanant de la société Cybex ; que lors d'une procédure d'enquête-article L. 80 du Livre des procédures fiscales-menée contre la société Epsilon, des factures du fournisseur Cyrix n'avaient pu être présentées, si ce n'était par le biais de factures Cybex, ce qui s'expliquait par le fait que les sociétés Cybex et Cyrix avaient le même dirigeant, M. G... ; que la société UBX2 était également fournisseur de la société Cybex ; que la société Sodeco, constituée en 1995, avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité n'ayant pas permis de confirmer la réalité de certaines livraisons intra-communautaires ; que lors de cette procédure, il avait été découvert un bon de livraison du 19 novembre 1998 établi par la société Sodeco à destination de la société Toutelectric et réceptionné par Philippe Y... le 20 novembre 1998 ; que la société Easy Trading avait été immatriculée en 1997, avec pour activité le négoce et la distribution de matériels informatiques et de logiciels ; que le rapprochement entre les déclarations de TVA et les informations des bases de données intra-communautaires révélait des livraisons intra-communautaires majorées et des acquisitions de même nature minorées ; que l'identification des fournisseurs concernés n'avait cependant pu être faite ; que lors d'une procédure de saisie de documents de diverses sociétés dont la société CDS, il avait été saisi des factures proforma établies par la société CDS à destination de la société Easy Trading en date du 12 janvier 1998, 29 janvier 1998, 9 février 1998, 12 février 1998 ; que diverses enquêtes fiscales avaient établi que l'adresse de la société CDS à Bonifacio était fictive ; que Pierre X... était le président de la société Toutelectric ; que Luc X... occupait les fonctions de directeur administratif de cette société ; que Philippe Y... avait intégré la société Toutelectric en 1998 avec le titre de directeur d'agence, et avait été amené à la facturation Toutelectric/ Cybex ; que précédemment, Philippe Y... était le gérant de la SARL AI6 Technologie, rachetée en juillet 1998 par la société Toutelectric ; que les informations communiquées par Philippe E... avaient donc été validées pour autant qu'elles pouvaient l'être par des investigations extérieures, et les faits dénoncés étaient plausibles ; que seules des présomptions étaient requises pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il ressortait de ces constatations des présomptions selon lesquelles les sociétés Toutelectric, UBX2, Easy Trading, Cybex et Sodeco, dans le cadre d'un schéma organisé, se soustrayaient à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives ; qu'ainsi la requête était justifiée (ordonnance p. 12 à 18) ; " 2) alors qu'en analysant les documents désignés de manière vague et imprécise, sans préciser les exercices sociaux au cours desquels auraient été commises les irrégularités supposées, et en donnant ainsi à l'Administration une autorisation dépourvue de limites précises, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " 3) alors qu'en se bornant à relever le rôle supposé de Luc X... et de Philippe Y... dans les agissements imputés à la société Toutelectric, et en ne faisant pas apparaître en quoi leur domicile personnel était susceptible de contenir des pièces illustrant les procédés frauduleux, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que le président du tribunal de grande instance a pu, sans se contredire, énoncer que la société UBX2 était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et disposait d'un siège social, et qu'elle n'avait pas " d'existence physique " ; Qu'ainsi, l'ordonnance n'encourt pas le grief allégué ; Attendu, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas au juge, à peine de nullité de l'ordonnance, de mentionner les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche, commune à Philippe Y... et à Luc X... : Attendu que, pour autoriser les agents de l'Administration à effectuer une visite au domicile de Luc X..., le président du tribunal énonce qu'il occupe les fonctions de directeur administratif de la société SCT ; Que, relativement à Philippe Y..., il précise que celui-ci a le titre de directeur d'agence de la société SCT et qu'il est chargé au sein de cette société d'adresser des factures supposées fictives à une société Cybex ; Qu'il ajoute que les visites et saisies autorisées sont nécessitées par la recherche de la preuve des agissements frauduleux présumés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le Président du tribunal a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725ddcd580146774211e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel