Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2000
- ECLI
- 613725decd580146774211eb
- Date
- 20 septembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 208 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y... du chef de faux en écriture publique et authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 208 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des mémoires déposés par la partie civile que celle-ci ait soulevé devant la chambre d'accusation l'irrégularité tirée de l'omission par celle-ci d'avoir ordonné le dépôt de la procédure au greffe après l'exécution du supplément d'information prescrit par un précédent arrêt ; Que, dès lors, le moyen, qui est nouveau, est irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Dominique Y... d'avoir commis le délit reproché ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2000
Référence
613725decd580146774211eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel