Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 613725decd58014677421211
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes à l'encontre de C... Y... ; "aux motifs que l'appel est exclusivement limité à l'action civile ; que sur la base du jugement de relaxe et dans le cadre de la seule action civile, la Cour demeure compétente pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que la relaxe de C... Y... des poursuites engagées contre lui sur la base d'agressions sexuelles autre que le viol sur sa fille A... Y..., mineure de 15 ans, n'autorise plus X... Y... à réclamer la réparation civile des faits d'agression sexuelle sur le fondement délictuel ; qu'il n'apparaît pas que X... Y... réclame, en l'espèce, la réparation d'une faute en relation avec les constatations résultant du dossier mais ayant un fondement distinct du délit ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de X... Y... ; "alors que si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en décidant que la relaxe prononcée par le tribunal n'autorise plus la partie civile à réclamer la réparation de l'infraction sur le fondement délictuel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Y... A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 23 octobre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de C... Y... du chef d'agression sexuelle aggravée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes à l'encontre de C... Y... ; "aux motifs que l'appel est exclusivement limité à l'action civile ; que sur la base du jugement de relaxe et dans le cadre de la seule action civile, la Cour demeure compétente pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que la relaxe de C... Y... des poursuites engagées contre lui sur la base d'agressions sexuelles autre que le viol sur sa fille A... Y..., mineure de 15 ans, n'autorise plus X... Y... à réclamer la réparation civile des faits d'agression sexuelle sur le fondement délictuel ; qu'il n'apparaît pas que X... Y... réclame, en l'espèce, la réparation d'une faute en relation avec les constatations résultant du dossier mais ayant un fondement distinct du délit ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de X... Y... ; "alors que si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en décidant que la relaxe prononcée par le tribunal n'autorise plus la partie civile à réclamer la réparation de l'infraction sur le fondement délictuel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé" ; Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont relaxé le prévenu du chef d'agression sexuelle aggravée et ont débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que, sur appel de la partie civile, les juges du second degré ont confirmé la décision entreprise par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725decd58014677421211
Données disponibles
- Texte intégral