Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725decd58014677421217
- Date
- 12 septembre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs que les éléments développés par Stratégique dans sa plainte renvoient aux griefs de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation déjà formulés dans le cadre de l'instance administrative ; " alors que l'élément matériel d'une infraction peut résulter d'un acte administratif illégal, de sorte qu'une ordonnance de refus d'informer ne peut être fondée sur la circonstance que les éléments développés à l'appui de la plainte présentent des similitudes avec les griefs articulés à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; qu'en se fondant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, sur la circonstance que les éléments développés par la société Stratégique dans sa plainte renvoient aux griefs de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation déjà formulés dans le cadre de l'instance administrative, la chambre d'accusation a violé les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 81, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs que les circonstances sur lesquelles s'appuient ladite plainte ne permettent pas d'admettre, même comme possible, l'existence du préjudice allégué ou d'un quelconque préjudice en relation avec une infraction pénale ; " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; que cette obligation ne cesse que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; qu'en se fondant sur l'absence de préjudice subi par la société Stratégique pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation a violé les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 81, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs que les circonstances sur lesquelles s'appuient ladite plainte ne permettent pas d'admettre, même comme possible, l'existence du préjudice allégué ou d'un quelconque préjudice en relation avec une infraction pénale ; 1) alors que toute décision juridictionnelle doit comporter des motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, à énoncer, sans s'en expliquer davantage, que les circonstances sur lesquelles s'appuient la plainte ne permettent pas d'admettre comme possible, l'existence du préjudice allégué ou d'un quelconque préjudice en relation avec une infraction pénale, la chambre d'accusation n'a pas donné à sa décision de motivation suffisante ; 2) alors qu'une entreprise illégalement évincée de l'accès à l'ensemble des marchés publics de formation des élus locaux subit un préjudice économique résultant de la perte de la chance d'avoir pu conclure de tels marchés ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, sur la circonstance que la société Stratégique n'a pu subir aucun préjudice du fait du refus d'octroi de l'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 pour l'accès aux marchés publics de formation des élus locaux, sans s'expliquer davantage sur l'absence de préjudice subi par la société, non plus que sur le préjudice moral personnellement subi par Christian X..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 81, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs adoptés que l'article 432-14 du Code pénal a pour objet de garantir l'égalité d'accès des candidats dans les marchés publics ; qu'en l'espèce, la société Stratégique, représentée par Christian X..., ne désigne pas précisément tel marché public, mais reproche simplement le défaut d'agrément de l'administration à son endroit ; " alors que l'article 432-14 du Code pénal incrimine le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ou de délégations de service public ; que les conditions d'octroi de l'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 pour prétendre à l'accès d'une catégorie de marché public entrent dans les prévisions de ce texte ; qu'en décidant le contraire au motif que le délit de favoritisme supposerait que le manquement soit intervenu à l'occasion de la procédure de passation d'un marché déterminé, la chambre d'accusation a violé l'article 432-14 du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, - La SOCIETE STRATEGIQUE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, de favoritisme, a dit n'y avoir lieu à informer ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; I-Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Christian X... agissant à titre personnel : Attendu que la société Stratégique, représentée par son co-gérant Christian X... ayant seule interjeté appel de l'ordonnance de refus d'informer, le pourvoi formé en son nom personnel par Christian X... qui n'avait pas la qualité d'appelant, doit être déclaré irrecevable ; II-Sur le pourvoi de la société Stratégique : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs que les éléments développés par Stratégique dans sa plainte renvoient aux griefs de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation déjà formulés dans le cadre de l'instance administrative ; " alors que l'élément matériel d'une infraction peut résulter d'un acte administratif illégal, de sorte qu'une ordonnance de refus d'informer ne peut être fondée sur la circonstance que les éléments développés à l'appui de la plainte présentent des similitudes avec les griefs articulés à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; qu'en se fondant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, sur la circonstance que les éléments développés par la société Stratégique dans sa plainte renvoient aux griefs de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation déjà formulés dans le cadre de l'instance administrative, la chambre d'accusation a violé les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 81, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs que les circonstances sur lesquelles s'appuient ladite plainte ne permettent pas d'admettre, même comme possible, l'existence du préjudice allégué ou d'un quelconque préjudice en relation avec une infraction pénale ; " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; que cette obligation ne cesse que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; qu'en se fondant sur l'absence de préjudice subi par la société Stratégique pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation a violé les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 81, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs que les circonstances sur lesquelles s'appuient ladite plainte ne permettent pas d'admettre, même comme possible, l'existence du préjudice allégué ou d'un quelconque préjudice en relation avec une infraction pénale ; 1) alors que toute décision juridictionnelle doit comporter des motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, à énoncer, sans s'en expliquer davantage, que les circonstances sur lesquelles s'appuient la plainte ne permettent pas d'admettre comme possible, l'existence du préjudice allégué ou d'un quelconque préjudice en relation avec une infraction pénale, la chambre d'accusation n'a pas donné à sa décision de motivation suffisante ; 2) alors qu'une entreprise illégalement évincée de l'accès à l'ensemble des marchés publics de formation des élus locaux subit un préjudice économique résultant de la perte de la chance d'avoir pu conclure de tels marchés ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, sur la circonstance que la société Stratégique n'a pu subir aucun préjudice du fait du refus d'octroi de l'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 pour l'accès aux marchés publics de formation des élus locaux, sans s'expliquer davantage sur l'absence de préjudice subi par la société, non plus que sur le préjudice moral personnellement subi par Christian X..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 81, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs adoptés que l'article 432-14 du Code pénal a pour objet de garantir l'égalité d'accès des candidats dans les marchés publics ; qu'en l'espèce, la société Stratégique, représentée par Christian X..., ne désigne pas précisément tel marché public, mais reproche simplement le défaut d'agrément de l'administration à son endroit ; " alors que l'article 432-14 du Code pénal incrimine le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ou de délégations de service public ; que les conditions d'octroi de l'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 pour prétendre à l'accès d'une catégorie de marché public entrent dans les prévisions de ce texte ; qu'en décidant le contraire au motif que le délit de favoritisme supposerait que le manquement soit intervenu à l'occasion de la procédure de passation d'un marché déterminé, la chambre d'accusation a violé l'article 432-14 du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient, par motifs propres et adoptés, que la société requérante a déposé plainte pour les délits de favoritisme, recel de ce délit, discrimination, pratiques anticoncurrentielles, trafic d'influence, détournement de biens publics, et infraction à la loi sur la transparence de la vie politique, à la suite d'un refus d'agrément du ministre de la fonction publique pour l'exercice d'une activité de formation des élus locaux ; que les juges ajoutent que cette décision a été rendue conformément à l'avis négatif du conseil national de la formation des élus locaux, et que les éléments développés dans la plainte, qui s'identifient aux griefs d'excès de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation, formulés dans le cadre de l'instance administrative aux fins d'annulation de la décision ministérielle, ne sont pas, à les supposer établis, susceptibles de recevoir une qualification pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Christian X... à titre personnel : le déclare IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Stratégique : le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- (sur le pourvoi de la société) instruction
Référence
613725decd58014677421217
Données disponibles
- Texte intégral