Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 613725decd5801467742124f
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a statué par arrêt "contradictoire à signifier", en l'absence du prévenu et l'a condamné à la remise en état, sous astreinte, du terrain loué par Max X... à des tiers ; "alors que, en cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé par citation de la date à laquelle auront lieu les débats ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet à la Cour de Cassation de constater que le prévenu a été régulièrement avisé du second renvoi de son affaire à l'audience du 21 octobre 1999 ; que le prévenu n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions au Code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a statué par arrêt "contradictoire à signifier", en l'absence du prévenu et l'a condamné à la remise en état, sous astreinte, du terrain loué par Max X... à des tiers ; "alors que, en cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé par citation de la date à laquelle auront lieu les débats ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet à la Cour de Cassation de constater que le prévenu a été régulièrement avisé du second renvoi de son affaire à l'audience du 21 octobre 1999 ; que le prévenu n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable" ; Attendu que, pour dire contradictoire à l'égard de Max X..., l'arrêt attaqué, les juges du second degré retiennent que le prévenu, présent à l'audience du 27 mai 1999 où l'affaire a été renvoyée au 21 octobre 1999, n'était ni comparant, ni représenté à cette audience des débats ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725decd5801467742124f
Données disponibles
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