Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725decd58014677421250
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que X... a interjeté appel du jugement le 19 juillet 1999, que les citations à comparaître devant la cour d'appel ont été délivrées par le procureur général le 28 octobre 1999 soit plus de trois mois après le dernier acte interruptif de prescription ; que rien n'empêchait la partie civile de faire citer le prévenu à une audience de la cour d'appel avant l'expiration du délai de prescription ; Attendu qu'ainsi, c'est à bon droit, que la cour d'appel a déclaré que l'action publique était éteinte par la prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 609-1 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui dans la procédure suivie sur sa plainte pour diffamation publique envers un particulier a déclaré l'action publique prescrite ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que ce moyen qui ne critique pas l'arrêt attaqué est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 609-1 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que X... a interjeté appel du jugement le 19 juillet 1999, que les citations à comparaître devant la cour d'appel ont été délivrées par le procureur général le 28 octobre 1999 soit plus de trois mois après le dernier acte interruptif de prescription ; que rien n'empêchait la partie civile de faire citer le prévenu à une audience de la cour d'appel avant l'expiration du délai de prescription ; Attendu qu'ainsi, c'est à bon droit, que la cour d'appel a déclaré que l'action publique était éteinte par la prescription ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- (sur les deux premiers moyens) presse
Référence
613725decd58014677421250
Données disponibles
- Texte intégral