Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725decd58014677421253
- Date
- 20 février 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves Y... est poursuivi pour avoir, le 15 janvier 1993, fait construire une piscine et un mur de soutènement sans déclaration de travaux et en méconnaissance des règles d'urbanisme contenues dans un document de lotissement approuvé ainsi qu'un ouvrage à usage de cuisine d'été sans permis de construire ; Attendu que le prévenu a fait valoir que, les constructions ayant été achevées en février 1992, l'action publique était prescrite lorsqu'elle a été mise en mouvement par citation directe du 20 janvier 1997 ; Attendu que, pour rejeter le moyen de prescription, la cour d'appel retient que la police municipale a dressé, le 15 janvier 1993, un procès-verbal d'infraction, que le prévenu a été entendu par la gendarmerie le 5 juin 1993, puis le 25 juin 1995 après un arrêté municipal du 19 mai 1995 ordonnant l'interruption des travaux de renforcement de la piscine fissurée ; qu'elle énonce que cette dernière audition constitue, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, un acte d'instruction accompli dans la procédure suivie contre le maître de l'ouvrage en raison de l'implantation de la piscine dans une zone inconstructible, qui a interrompu le délai de prescription ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480 et suivants du Code de l'urbanisme, L. 160-1, L. 111-1 et suivants dudit Code, ensemble les articles 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs que, par des motifs pertinents, les juges ont rejeté l'exception de prescription soulevée ; qu'il suffit simplement de rappeler que tout acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique, qu'en l'espèce, le rapport de l'agent de police municipale en date du 19 mai 1995, l'audition du prévenu en date du 22 juin 1995 effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites et ayant pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves, ont nécessairement interrompu le cours de la prescription ; qu'il suffit de relever que le 22 juin 1995, le prévenu s'est expliqué sur la date de construction de la piscine dont il fixe l'achèvement en février 1992, suite notamment à la plainte déposée à son encontre le 1er janvier 1993 ; que le prévenu a procédé sans autorisation préalable à la construction d'une cuisine d'été de 32 m , d'une piscine de 70 m et d'un mur de soutènement ; que les travaux ont été réalisés dans un zone non aedificandi au plan de masse du lotissement à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite ; que la déclaration de travaux déposée postérieurement aux constructions a fait l'objet d'un refus ; que le prévenu, condamné en février 1997, a attendu le mois de février 1999, soit postérieurement à sa première citation à comparaître devant la Cour, pour essayer d'entreprendre aux seules fins d'être agréable au lotissement des démarches ; qu'à ce jour, aucune démolition n'a été effectuée, que le règlement du lotissement n'a pas été modifié, qu'il apparaît équitable, réformant quant à la sanction le jugement déféré de condamner le prévenu à une amende de 15 000 francs, d'ordonner la démolition de la piscine, de la cuisine d'été, du mur de soutènement et la remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard ; "et aux motifs adoptés qu'Yves Y... soutient que la réception des travaux étant intervenue le 28 février 1992, et la citation délivrée le 20 janvier 1997, il échet de déclarer prescrite l'action diligentée à son encontre, étant précisé que les travaux de déblaiement et confortatifs n'ont été effectués en 1993 que suite à une fissuration de l'ouvrage litigieux ; que, toutefois, un procès-verbal établi le 15 janvier 1993 par la police municipale de Carry-le-Rouet, qu'il convient de relever qu'à la suite d'une plainte adressée au parquet par Mme X... le 6 mars 1993, la brigade de gendarmerie locale entendait Yves Y... le 5 juin 1993 ; que ce dernier était à nouveau entendu le 25 juin 1995 par la gendarmerie à la suite d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Carry-le-Rouet le 19 mai 1995 ; que ces deux auditions constituent des actes d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la citation à comparaître n'apparaît pas avoir été délivrée au delà du délai de prescription de trois ans ; "alors, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal d'enquête préliminaire faisant référence au "rapport de contravention, rapport de constatation, arrêté d'interruption de travaux de la ville de Carry-le-Rouet" que l'ensemble de ces actes était relatif à la réalisation de travaux de forage afin de renforcer la piscine existante (rapport de constatation) ; que le rapport de contravention visait lui-même le rapport de constatation 46/95 comme le procès-verbal d'enquête préliminaire ; qu'il résultait de l'ensemble de ces actes qu'ils n'étaient relatifs, comme le faisait justement valoir le demandeur, qu'aux travaux de forage ; qu'en affirmant qu'il ressort du rapport du 19 mai 1995, de l'audition du prévenu du 22 juin 1995 effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites et ayant pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves, que ces documents ont interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents qui n'étaient relatifs qu'aux travaux de forage à l'exclusion des travaux de construction de la piscine et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire établi sur la base du rapport de contravention du 19 mai 1995, établi lui-même sur la base du rapport de constatation du même jour n° 46/95 que le demandeur relatait que le 19 mai 1995, la mairie était venue constater les travaux d'entretien et de confortement de la piscine, le demandeur ajoutant que "début 1993, à la suite de la plainte d'un voisin, un rapport de la mairie a fait apparaître en effet que l'architecte n'avait pas déposé de déclaration de travaux et que la zone d'implantation de la piscine était litigieuse, ce qui a entraîné une procédure qui est en cours à ce jour" ; qu'en retenant que l'audition du prévenu, en date du 22 juin 1995, effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites et ayant pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves, a nécessairement interrompu le cours de la prescription cependant que l'audition du demandeur n'était pas effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'en retenant qu'il suffit de relever que, le 22 juin 1995, le prévenu s'est expliqué sur la date de construction de la piscine dont il fixe l'achèvement en février 1992 suite notamment à la plainte déposée à son encontre le 1er janvier 1993, cependant que le demandeur, lors de l'audition du 25 juin et non pas du 22 juin, avait très précisément indiqué "début 1993 à la suite de la plainte d'un voisin, un rapport de la mairie a fait apparaître en effet que l'architecte n'avait pas déposé de déclaration de travaux et que la zone d'implantation de la piscine était litigieuse, ce qui a entraîné une procédure qui est en cours à ce jour ; les mesures d'entretien que j'ai effectuées au mois de mai étaient nécessaires ; je ne pense pas, en faisant cela, avoir procédé à toute autre construction" la cour d'appel, qui se fonde sur ces déclarations du demandeur pour retenir l'existence d'un acte interruptif sans préciser en quoi ces déclarations caractérisaient un tel acte interruptif, a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il résulte du procès-verbal du 28 juin 1995, établi par le gendarme Schafer, qu'en "1992, lors de la construction de la piscine, aucun permis de construire n'a été déposé en mairie et en 1996 un premier rapport de ville a été dressé, considérant que les travaux entrepris n'ont pas fait l'objet d'une autorisation conformément au dispositif de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, considérant que ces travaux sont édifiés dans une zone non aedificandi et interdit en application de l'article 5 du règlement du lotissement parc privé de Bellevue ; cette première procédure est toujours en cours le 19 mai, un second rapport de ville a été fait pour les raisons citées ci-dessus et considérant que les travaux de forage en cours sont réalisés sur les travaux en infraction" ; que, comme le faisait valoir le demandeur, dans le cadre de la première procédure, la prescription était acquise, aucun acte interruptif n'étant intervenu ; qu'en décidant que le rapport de l'agent de police municipale du 19 mai 1995, l'audition du demandeur du 22 juin 1995 effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites et ayant pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves, ont nécessairement interrompu le cours de la prescription, qu'il suffit de relever que, le 22 juin 1995, le prévenu s'est expliqué sur la date de construction de la piscine dont il fixe l'achèvement en février 1992, suite notamment à la plainte déposée à son encontre le 1er janvier 1993, puis, par motifs adoptés, le demandeur a été entendu le 25 juin 1995 par la gendarmerie à la suite d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire le 19 mai 1995, que cette audition constitue des actes d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, les juges du fond, qui se fondent sur des actes dont le gendarme Schefer (ou Schafer) relatait qu'ils étaient relatifs à une procédure nouvelle et indépendante de celle portant sur la construction de la piscine, pour en déduire à l'interruption de la prescription, ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480 et suivants du Code de l'urbanisme, L. 160-1, L. 111-1 et suivants dudit Code, ensemble les articles 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs que, par des motifs pertinents, les juges ont rejeté l'exception de prescription soulevée ; qu'il suffit simplement de rappeler que tout acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique, qu'en l'espèce le rapport de l'agent de police municipale en date du 19 mai 1995, l'audition du prévenu en date du 22 juin 1995 effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites et ayant pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves, ont nécessairement interrompu le cours de la prescription ; qu'il suffit de relever que, le 22 juin 1995, le prévenu s'est expliqué sur la date de construction de la piscine dont il fixe l'achèvement en février 1992, suite notamment à la plainte déposée à son encontre le 1er janvier 1993 ; que le prévenu a procédé sans autorisation préalable à la construction d'une cuisine d'été de 32 m , d'une piscine de 70 m et d'un mur de soutènement ; que les travaux ont été réalisés dans une zone non aedificandi au plan de masse du lotissement à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite ; que la déclaration de travaux déposée postérieurement aux constructions a fait l'objet d'un refus ; que le prévenu condamné en février 1997 a attendu le mois de février 1999, soit postérieurement à sa première citation à comparaître devant la Cour, pour essayer d'entreprendre aux seules fins d'être agréable au lotissement des démarches ; qu'à ce jour, aucune démolition n'a été effectuée, que le règlement du lotissement n'a pas été modifié, qu'il apparaît équitable, réformant quant à la sanction le jugement déféré, de condamner le prévenu à une amende de 15 000 francs, d'ordonner la démolition de la piscine, de la cuisine d'été, du mur de soutènement et la remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard ; "alors qu'il résulte de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme que les infractions doivent être constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; que le demandeur faisait valoir que le rapport d'infraction du 19 mai 1995 ne respectait pas les dispositions légales dès lors qu'il avait été établi par des policiers municipaux n'ayant pas la qualité d'agents de police judiciaire conformément à l'article 21 du Code de procédure pénale qu'en retenant le rapport de l'agent de police municipal du 19 mai 1995 comme constituant un acte interruptif, à le supposer tel, la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 27 janvier 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de démolition et de remise en état sous astreinte ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480 et suivants du Code de l'urbanisme, L. 160-1, L. 111-1 et suivants dudit Code, ensemble les articles 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs que, par des motifs pertinents, les juges ont rejeté l'exception de prescription soulevée ; qu'il suffit simplement de rappeler que tout acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique, qu'en l'espèce, le rapport de l'agent de police municipale en date du 19 mai 1995, l'audition du prévenu en date du 22 juin 1995 effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites et ayant pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves, ont nécessairement interrompu le cours de la prescription ; qu'il suffit de relever que le 22 juin 1995, le prévenu s'est expliqué sur la date de construction de la piscine dont il fixe l'achèvement en février 1992, suite notamment à la plainte déposée à son encontre le 1er janvier 1993 ; que le prévenu a procédé sans autorisation préalable à la construction d'une cuisine d'été de 32 m , d'une piscine de 70 m et d'un mur de soutènement ; que les travaux ont été réalisés dans un zone non aedificandi au plan de masse du lotissement à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite ; que la déclaration de travaux déposée postérieurement aux constructions a fait l'objet d'un refus ; que le prévenu, condamné en février 1997, a attendu le mois de février 1999, soit postérieurement à sa première citation à comparaître devant la Cour, pour essayer d'entreprendre aux seules fins d'être agréable au lotissement des démarches ; qu'à ce jour, aucune démolition n'a été effectuée, que le règlement du lotissement n'a pas été modifié, qu'il apparaît équitable, réformant quant à la sanction le jugement déféré de condamner le prévenu à une amende de 15 000 francs, d'ordonner la démolition de la piscine, de la cuisine d'été, du mur de soutènement et la remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard ; "et aux motifs adoptés qu'Yves Y... soutient que la réception des travaux étant intervenue le 28 février 1992, et la citation délivrée le 20 janvier 1997, il échet de déclarer prescrite l'action diligentée à son encontre, étant précisé que les travaux de déblaiement et confortatifs n'ont été effectués en 1993 que suite à une fissuration de l'ouvrage litigieux ; que, toutefois, un procès-verbal établi le 15 janvier 1993 par la police municipale de Carry-le-Rouet, qu'il convient de relever qu'à la suite d'une plainte adressée au parquet par Mme X... le 6 mars 1993, la brigade de gendarmerie locale entendait Yves Y... le 5 juin 1993 ; que ce dernier était à nouveau entendu le 25 juin 1995 par la gendarmerie à la suite d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Carry-le-Rouet le 19 mai 1995 ; que ces deux auditions constituent des actes d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la citation à comparaître n'apparaît pas avoir été délivrée au delà du délai de prescription de trois ans ; "alors, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal d'enquête préliminaire faisant référence au "rapport de contravention, rapport de constatation, arrêté d'interruption de travaux de la ville de Carry-le-Rouet" que l'ensemble de ces actes était relatif à la réalisation de travaux de forage afin de renforcer la piscine existante (rapport de constatation) ; que le rapport de contravention visait lui-même le rapport de constatation 46/95 comme le procès-verbal d'enquête préliminaire ; qu'il résultait de l'ensemble de ces actes qu'ils n'étaient relatifs, comme le faisait justement valoir le demandeur, qu'aux travaux de forage ; qu'en affirmant qu'il ressort du rapport du 19 mai 1995, de l'audition du prévenu du 22 juin 1995 effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites et ayant pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves, que ces documents ont interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents qui n'étaient relatifs qu'aux travaux de forage à l'exclusion des travaux de construction de la piscine et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire établi sur la base du rapport de contravention du 19 mai 1995, établi lui-même sur la base du rapport de constatation du même jour n° 46/95 que le demandeur relatait que le 19 mai 1995, la mairie était venue constater les travaux d'entretien et de confortement de la piscine, le demandeur ajoutant que "début 1993, à la suite de la plainte d'un voisin, un rapport de la mairie a fait apparaître en effet que l'architecte n'avait pas déposé de déclaration de travaux et que la zone d'implantation de la piscine était litigieuse, ce qui a entraîné une procédure qui est en cours à ce jour" ; qu'en retenant que l'audition du prévenu, en date du 22 juin 1995, effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites et ayant pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves, a nécessairement interrompu le cours de la prescription cependant que l'audition du demandeur n'était pas effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'en retenant qu'il suffit de relever que, le 22 juin 1995, le prévenu s'est expliqué sur la date de construction de la piscine dont il fixe l'achèvement en février 1992 suite notamment à la plainte déposée à son encontre le 1er janvier 1993, cependant que le demandeur, lors de l'audition du 25 juin et non pas du 22 juin, avait très précisément indiqué "début 1993 à la suite de la plainte d'un voisin, un rapport de la mairie a fait apparaître en effet que l'architecte n'avait pas déposé de déclaration de travaux et que la zone d'implantation de la piscine était litigieuse, ce qui a entraîné une procédure qui est en cours à ce jour ; les mesures d'entretien que j'ai effectuées au mois de mai étaient nécessaires ; je ne pense pas, en faisant cela, avoir procédé à toute autre construction" la cour d'appel, qui se fonde sur ces déclarations du demandeur pour retenir l'existence d'un acte interruptif sans préciser en quoi ces déclarations caractérisaient un tel acte interruptif, a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il résulte du procès-verbal du 28 juin 1995, établi par le gendarme Schafer, qu'en "1992, lors de la construction de la piscine, aucun permis de construire n'a été déposé en mairie et en 1996 un premier rapport de ville a été dressé, considérant que les travaux entrepris n'ont pas fait l'objet d'une autorisation conformément au dispositif de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, considérant que ces travaux sont édifiés dans une zone non aedificandi et interdit en application de l'article 5 du règlement du lotissement parc privé de Bellevue ; cette première procédure est toujours en cours le 19 mai, un second rapport de ville a été fait pour les raisons citées ci-dessus et considérant que les travaux de forage en cours sont réalisés sur les travaux en infraction" ; que, comme le faisait valoir le demandeur, dans le cadre de la première procédure, la prescription était acquise, aucun acte interruptif n'étant intervenu ; qu'en décidant que le rapport de l'agent de police municipale du 19 mai 1995, l'audition du demandeur du 22 juin 1995 effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites et ayant pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves, ont nécessairement interrompu le cours de la prescription, qu'il suffit de relever que, le 22 juin 1995, le prévenu s'est expliqué sur la date de construction de la piscine dont il fixe l'achèvement en février 1992, suite notamment à la plainte déposée à son encontre le 1er janvier 1993, puis, par motifs adoptés, le demandeur a été entendu le 25 juin 1995 par la gendarmerie à la suite d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire le 19 mai 1995, que cette audition constitue des actes d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, les juges du fond, qui se fondent sur des actes dont le gendarme Schefer (ou Schafer) relatait qu'ils étaient relatifs à une procédure nouvelle et indépendante de celle portant sur la construction de la piscine, pour en déduire à l'interruption de la prescription, ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480 et suivants du Code de l'urbanisme, L. 160-1, L. 111-1 et suivants dudit Code, ensemble les articles 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs que, par des motifs pertinents, les juges ont rejeté l'exception de prescription soulevée ; qu'il suffit simplement de rappeler que tout acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique, qu'en l'espèce le rapport de l'agent de police municipale en date du 19 mai 1995, l'audition du prévenu en date du 22 juin 1995 effectuée dans le cadre de la procédure à l'origine des poursuites et ayant pour objet de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves, ont nécessairement interrompu le cours de la prescription ; qu'il suffit de relever que, le 22 juin 1995, le prévenu s'est expliqué sur la date de construction de la piscine dont il fixe l'achèvement en février 1992, suite notamment à la plainte déposée à son encontre le 1er janvier 1993 ; que le prévenu a procédé sans autorisation préalable à la construction d'une cuisine d'été de 32 m , d'une piscine de 70 m et d'un mur de soutènement ; que les travaux ont été réalisés dans une zone non aedificandi au plan de masse du lotissement à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite ; que la déclaration de travaux déposée postérieurement aux constructions a fait l'objet d'un refus ; que le prévenu condamné en février 1997 a attendu le mois de février 1999, soit postérieurement à sa première citation à comparaître devant la Cour, pour essayer d'entreprendre aux seules fins d'être agréable au lotissement des démarches ; qu'à ce jour, aucune démolition n'a été effectuée, que le règlement du lotissement n'a pas été modifié, qu'il apparaît équitable, réformant quant à la sanction le jugement déféré, de condamner le prévenu à une amende de 15 000 francs, d'ordonner la démolition de la piscine, de la cuisine d'été, du mur de soutènement et la remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard ; "alors qu'il résulte de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme que les infractions doivent être constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; que le demandeur faisait valoir que le rapport d'infraction du 19 mai 1995 ne respectait pas les dispositions légales dès lors qu'il avait été établi par des policiers municipaux n'ayant pas la qualité d'agents de police judiciaire conformément à l'article 21 du Code de procédure pénale qu'en retenant le rapport de l'agent de police municipal du 19 mai 1995 comme constituant un acte interruptif, à le supposer tel, la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves Y... est poursuivi pour avoir, le 15 janvier 1993, fait construire une piscine et un mur de soutènement sans déclaration de travaux et en méconnaissance des règles d'urbanisme contenues dans un document de lotissement approuvé ainsi qu'un ouvrage à usage de cuisine d'été sans permis de construire ; Attendu que le prévenu a fait valoir que, les constructions ayant été achevées en février 1992, l'action publique était prescrite lorsqu'elle a été mise en mouvement par citation directe du 20 janvier 1997 ; Attendu que, pour rejeter le moyen de prescription, la cour d'appel retient que la police municipale a dressé, le 15 janvier 1993, un procès-verbal d'infraction, que le prévenu a été entendu par la gendarmerie le 5 juin 1993, puis le 25 juin 1995 après un arrêté municipal du 19 mai 1995 ordonnant l'interruption des travaux de renforcement de la piscine fissurée ; qu'elle énonce que cette dernière audition constitue, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, un acte d'instruction accompli dans la procédure suivie contre le maître de l'ouvrage en raison de l'implantation de la piscine dans une zone inconstructible, qui a interrompu le délai de prescription ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié la décision ; D'où il suit que les moyens, inopérant pour le second, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725decd58014677421253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel