Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725decd58014677421255
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adelino X... coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de transport hors de son domicile et sans motif légitime d'une arme de la sixième catégorie, l'a condamné à un emprisonnement de 15 jours avec sursis et à une amende délictuelle de 1 000 francs et a prononcé une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; "aux motifs que "Adelino X... admet avoir consommé de l'alcool avant de prendre sa voiture ; "que, devant la Cour, il a reconnu avoir conduit le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, mais affirme qu'il ne pouvait être arrêté se trouvant alors dans une propriété privée ; "que cette allégation, par ailleurs non démontrée, est sans emport sur les faits qui lui sont reprochés d'autant plus qu'aucune nullité de procédure n'a été invoquée dans les formes édictées par l'article 385 du Code de procédure pénale ; "qu'il a été découvert dans la voiture du prévenu un manche de pioche, arme de sixième catégorie comme étant un objet susceptible de constituer aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 une arme dangereuse pour la sécurité publique dès lors qu'il est établi qu'Adelino X... se rendait chez un tiers avec ce matériel alors qu'il venait, quelques instants auparavant de manifester l'intention de porter une atteinte physique à cette personne ; "qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a déclaré le prévenu coupable des délits visés à la prévention" (cf. arrêt page 4) ; "alors que tout prévenu a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il doit par suite être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés, notamment, par l'audition lors des débats de témoins susceptibles de contribuer à la défense du prévenu ; qu'en ne faisant aucun état dans la procédure du témoin, passager du véhicule du prévenu, susceptible d'expliquer les circonstances de l'arrestation du prévenu, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé de ce chef les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adelino, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et port d'arme prohibé, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adelino X... coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de transport hors de son domicile et sans motif légitime d'une arme de la sixième catégorie, l'a condamné à un emprisonnement de 15 jours avec sursis et à une amende délictuelle de 1 000 francs et a prononcé une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; "aux motifs que "Adelino X... admet avoir consommé de l'alcool avant de prendre sa voiture ; "que, devant la Cour, il a reconnu avoir conduit le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, mais affirme qu'il ne pouvait être arrêté se trouvant alors dans une propriété privée ; "que cette allégation, par ailleurs non démontrée, est sans emport sur les faits qui lui sont reprochés d'autant plus qu'aucune nullité de procédure n'a été invoquée dans les formes édictées par l'article 385 du Code de procédure pénale ; "qu'il a été découvert dans la voiture du prévenu un manche de pioche, arme de sixième catégorie comme étant un objet susceptible de constituer aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 une arme dangereuse pour la sécurité publique dès lors qu'il est établi qu'Adelino X... se rendait chez un tiers avec ce matériel alors qu'il venait, quelques instants auparavant de manifester l'intention de porter une atteinte physique à cette personne ; "qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a déclaré le prévenu coupable des délits visés à la prévention" (cf. arrêt page 4) ; "alors que tout prévenu a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il doit par suite être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés, notamment, par l'audition lors des débats de témoins susceptibles de contribuer à la défense du prévenu ; qu'en ne faisant aucun état dans la procédure du témoin, passager du véhicule du prévenu, susceptible d'expliquer les circonstances de l'arrestation du prévenu, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé de ce chef les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725decd58014677421255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel