Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725decd58014677421256
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré irrecevable l'Association Contre la Prostitution Enfantine en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que "l'article 87 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ne prévoit plus de délai pour contester la constitution de partie civile, laquelle peut intervenir à tout moment de l'instruction ; qu'ainsi, la contestation portée par le conseil de Philippe X..., intervenue avant la clôture de l'information est recevable (...) ; que l'Association Contre la Prostitution Enfantine n'a jamais effectué de déclaration ; qu'ainsi, aucune de ces associations ne remplit la condition d'ancienneté de 5 ans à la date des faits, celle-ci devant être appréciée à la date de la découverte des cassettes détenus par Philippe X..., soit le 12 mars 1997" (arrêt p. 5) ; "alors qu'il ressort des pièces de la procédure (cote D.10) que l'Association Contre la Prostitution Enfantine a fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la préfecture le 3 janvier 1986, constatée au journal officiel du 5 février 1986, page 250, dont copie figure dans la cote D.10 ; qu'en retenant que l'association n'avait pas effectué de déclaration, sans préciser les faits qui lui permettaient d'écarter des éléments contenus dans le dossier officiel, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Association CONTRE LA PROSTITUTION ENFANTINE partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 janvier 2000, qui, dans l'information suivie, notamment, contre Philippe X..., du chef de recel en bande organisée d'enregistrement, en vue de leur diffusion, d'images à caractère pornographique, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré irrecevable l'Association Contre la Prostitution Enfantine en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que "l'article 87 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ne prévoit plus de délai pour contester la constitution de partie civile, laquelle peut intervenir à tout moment de l'instruction ; qu'ainsi, la contestation portée par le conseil de Philippe X..., intervenue avant la clôture de l'information est recevable (...) ; que l'Association Contre la Prostitution Enfantine n'a jamais effectué de déclaration ; qu'ainsi, aucune de ces associations ne remplit la condition d'ancienneté de 5 ans à la date des faits, celle-ci devant être appréciée à la date de la découverte des cassettes détenus par Philippe X..., soit le 12 mars 1997" (arrêt p. 5) ; "alors qu'il ressort des pièces de la procédure (cote D.10) que l'Association Contre la Prostitution Enfantine a fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la préfecture le 3 janvier 1986, constatée au journal officiel du 5 février 1986, page 250, dont copie figure dans la cote D.10 ; qu'en retenant que l'association n'avait pas effectué de déclaration, sans préciser les faits qui lui permettaient d'écarter des éléments contenus dans le dossier officiel, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Association Contre la Prostitution Enfantine, dans l'information suivie contre Philippe X... du chef de recel en bande organisée d'enregistrement, en vue de leur diffusion, d'images à caractère pornographique, délit commis courant 1997, et contre d'autres personnes des chefs d'agressions sexuelles aggravées, corruption de mineurs, diffusion d'images à caractère pornographique représentant des mineurs, la chambre d'accusation retient que, n'ayant jamais effectué de déclaration, l'association ne remplit pas la condition d'ancienneté de cinq ans exigée par l'article 2-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, figure à la cote D 10/2 du dossier, la copie du journal officiel portant publication, à la date du 5 février 1986, de l'association Contre la Prostitution Enfantine, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 20 janvier 2000 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme. Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725decd58014677421256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel