Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725decd58014677421258
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 28 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre A...et Olivier B... coupables de diffamation envers X..., Y... et Z... ; " aux motifs que, " en ce qui concerne X..., Y... et Z..., il n'est pas contesté qu'ils étaient présents aux jeux de Nagano ; (qu') ils s'y trouvaient dans le cadre de leurs fonctions, ou de leur engagement, soit de responsables fédéraux, soit de cadre technique, pour Z... " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 7ème alinéa) ; que " les distinctions que souhaite opérer la défense selon les appartenances et les rôles juridiques des uns et des autres ou la connaissance qu'avaient les prévenus de leur présence, ne sont pas convaincantes au regard des termes employés par les passages poursuivis " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er alinéa) ; " qu'en effet,, dans le premier passage, en utilisant, outre l'expression " délégation française ", l'énumération " président, sous-président, directeur, sous-directeur, chefs, sous-chefs, assistants sous-chefs " qui avaient profité du déplacement, en désignant des " officiels " qui ne s'étaient pas dévoués pour laisser leur chambre, des " cadres fédéraux ", l'auteur a visé tous ceux qui, incarnant une quelconque autorité, ou ayant une quelconque activité dans le domaine sportif concerné, se trouvaient à Nagano " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2ème alinéa) ; que " le second passage utilise le terme " dirigeant " de la délégation française ; (qu') outre que la notion de dirigeant est très vaste, le passage se lit à la lumière du précédent qu'il vient renforcer en avançant une allégation supplémentaire à l'encontre des parties civiles " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3ème alinéa) ; " alors que, lorsqu'une personne a été visée par des propos diffamatoires, peu importe qu'elle n'ait été nommément ou expressément désignée ; qu'il suffit que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; que la cour d'appel, qui constate que les articles incriminés visent " tous ceux qui, incarnant une quelconque autorité, ou ayant une quelconque activité dans le domaine sportif concerné, se trouvaient à Nagano ", se borne à faire état, en guise d'élément extrinsèque, de l'appartenance des parties civiles au groupe ainsi défini ; que, n'ayant pas justifié, dès lors, que les articles incriminés permettent, serait-ce implicitement, l'identification des parties civiles, elle a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CAPRON, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A...Jean-Pierre, - B... Olivier, - La SOCIETE EDITIONS NIVEALES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 février 2000, qui les a condamnés, le premier, pour diffamation publique envers un particulier, le deuxième, pour complicité de ce délit, chacun à 10 000 francs d'amende, a déclaré la troisième, civilement responsable, et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 28 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre A...et Olivier B... coupables de diffamation envers X..., Y... et Z... ; " aux motifs que, " en ce qui concerne X..., Y... et Z..., il n'est pas contesté qu'ils étaient présents aux jeux de Nagano ; (qu') ils s'y trouvaient dans le cadre de leurs fonctions, ou de leur engagement, soit de responsables fédéraux, soit de cadre technique, pour Z... " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 7ème alinéa) ; que " les distinctions que souhaite opérer la défense selon les appartenances et les rôles juridiques des uns et des autres ou la connaissance qu'avaient les prévenus de leur présence, ne sont pas convaincantes au regard des termes employés par les passages poursuivis " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er alinéa) ; " qu'en effet,, dans le premier passage, en utilisant, outre l'expression " délégation française ", l'énumération " président, sous-président, directeur, sous-directeur, chefs, sous-chefs, assistants sous-chefs " qui avaient profité du déplacement, en désignant des " officiels " qui ne s'étaient pas dévoués pour laisser leur chambre, des " cadres fédéraux ", l'auteur a visé tous ceux qui, incarnant une quelconque autorité, ou ayant une quelconque activité dans le domaine sportif concerné, se trouvaient à Nagano " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2ème alinéa) ; que " le second passage utilise le terme " dirigeant " de la délégation française ; (qu') outre que la notion de dirigeant est très vaste, le passage se lit à la lumière du précédent qu'il vient renforcer en avançant une allégation supplémentaire à l'encontre des parties civiles " (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3ème alinéa) ; " alors que, lorsqu'une personne a été visée par des propos diffamatoires, peu importe qu'elle n'ait été nommément ou expressément désignée ; qu'il suffit que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; que la cour d'appel, qui constate que les articles incriminés visent " tous ceux qui, incarnant une quelconque autorité, ou ayant une quelconque activité dans le domaine sportif concerné, se trouvaient à Nagano ", se borne à faire état, en guise d'élément extrinsèque, de l'appartenance des parties civiles au groupe ainsi défini ; que, n'ayant pas justifié, dès lors, que les articles incriminés permettent, serait-ce implicitement, l'identification des parties civiles, elle a violé les textes susvisés " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, déduit des expressions employées dans l'article incriminé que les imputations diffamatoires visaient les parties civiles, en qualité de responsables fédéraux ou conseiller technique de la fédération française de snow board ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725decd58014677421258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel