Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725decd58014677421259
- Date
- 27 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles de la règle non bis in idem des articles 121-1 du Code pénal, 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 53-1310 du 23 décembre 1958. 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Karl X..., gérant de l'entreprise de transports Boku-Trans Spéditions, à cinq amendes de 2 000 francs chacune pour avoir utilisé de façon injustifiée plusieurs feuilles d'enregistrement par jour, dépassé la durée maximale de conduite journalière, réduit à moins de six heures la durée du repos journalier, dépassé la durée maximale de conduite sans interruption et omis de présenter la feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ; " aux motifs que pour s'exonérer de la responsabilité pénale qui pèse sur lui, le chef d'entreprise, employeur du conducteur contrevenant, doit établir qu'il a informé les salariés du contenu de la réglementation, qu'il leur a donné instruction de la respecter et, surtout, qu'il a pris toutes dispositions pour la faire respecter ; que ni les seules déclarations de Karl X..., ni l'existence de la mention relative au respect de la réglementation figurant sur le contrat de travail de son préposé, M. Z..., ne suffisent à faire la preuve des mesures concrètes et effectives prises au plan de la formation, de l'organisation du travail et des modalités du contrôle effectué pour vérifier le respect par les conducteurs des instructions données ; " alors que nul ne peut être condamné plusieurs fois pour les mêmes faits ; qu'en infligeant, dès lors, cinq amendes au prévenu à l'encontre duquel elle se bornait à relever, pour fait unique, qu'il avait manqué à son obligation d'informer ses salariés du contenu de la réglementation relatives aux conditions de travail dans les transports routiers et de veiller au respect de cette réglementation, la cour d'appel a méconnu la règle non bis in idem " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 53-1310 du 23 décembre 1958. 15 du règlement CEE n° 85-3821 du 20 décembre 1985, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karl X..., gérant de l'entreprise de transports Boku-Trans Spéditions, coupable d'avoir omis de présenter la feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ; " aux motifs que lors du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la société Boku-Trans Spéditions effectué le 24 septembre 1997 à la gare de péage de l'autoroute A4 à Saint- - Avold, les gendarmes ont constaté que le conducteur, M. Z..., avait utilisé deux disques d'enregistrement pour une période de 24 heures ; que l'examen de ces disques, dont l'un n'a été remis aux enquêteurs qu'après menace de faire intervenir le service des douanes pour la fouille du véhicule, a relevé l'ensemble des infractions visées par la citation ; 1) alors qu'ayant constaté que le chauffeur routier avait, le 24 septembre 1997, remis aux agents de contrôle les deux disques qu'il avait utilisés la veille et que l'examen de ces disques avait permis d'établir les infractions commises entre le 22 et le 23 septembre 1997, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner le prévenu pour avoir omis de présenter la feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ; " 2) alors que ne caractérise pas l'infraction d'omission de présentation de la feuille d'enregistrement du jour précédant le contrôle, la réticence initiale et temporaire à livrer ladite feuille d'enregistrement à l'examen des agents de contrôle ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors pas déduire l'existence de cette infraction de la circonstance que le chauffeur routier n'aurait remis la feuille d'enregistrement aux enquêteurs que sous la menace de faire intervenir le services des douanes pour la fouille du véhicule ; " 3) alors qu'en toute hypothèse, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le refus du chauffeur de présenter aux agents de contrôle la feuille d'enregistrement, imputable au seul préposé, ne résulte ni des conditions de travail, ni d'une faute du chef d'entreprise et n'est donc pas de nature à engager la responsabilité pénale de ce dernier " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karl, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2000, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, à cinq amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles de la règle non bis in idem des articles 121-1 du Code pénal, 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 53-1310 du 23 décembre 1958. 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Karl X..., gérant de l'entreprise de transports Boku-Trans Spéditions, à cinq amendes de 2 000 francs chacune pour avoir utilisé de façon injustifiée plusieurs feuilles d'enregistrement par jour, dépassé la durée maximale de conduite journalière, réduit à moins de six heures la durée du repos journalier, dépassé la durée maximale de conduite sans interruption et omis de présenter la feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ; " aux motifs que pour s'exonérer de la responsabilité pénale qui pèse sur lui, le chef d'entreprise, employeur du conducteur contrevenant, doit établir qu'il a informé les salariés du contenu de la réglementation, qu'il leur a donné instruction de la respecter et, surtout, qu'il a pris toutes dispositions pour la faire respecter ; que ni les seules déclarations de Karl X..., ni l'existence de la mention relative au respect de la réglementation figurant sur le contrat de travail de son préposé, M. Z..., ne suffisent à faire la preuve des mesures concrètes et effectives prises au plan de la formation, de l'organisation du travail et des modalités du contrôle effectué pour vérifier le respect par les conducteurs des instructions données ; " alors que nul ne peut être condamné plusieurs fois pour les mêmes faits ; qu'en infligeant, dès lors, cinq amendes au prévenu à l'encontre duquel elle se bornait à relever, pour fait unique, qu'il avait manqué à son obligation d'informer ses salariés du contenu de la réglementation relatives aux conditions de travail dans les transports routiers et de veiller au respect de cette réglementation, la cour d'appel a méconnu la règle non bis in idem " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 53-1310 du 23 décembre 1958. 15 du règlement CEE n° 85-3821 du 20 décembre 1985, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karl X..., gérant de l'entreprise de transports Boku-Trans Spéditions, coupable d'avoir omis de présenter la feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ; " aux motifs que lors du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la société Boku-Trans Spéditions effectué le 24 septembre 1997 à la gare de péage de l'autoroute A4 à Saint- - Avold, les gendarmes ont constaté que le conducteur, M. Z..., avait utilisé deux disques d'enregistrement pour une période de 24 heures ; que l'examen de ces disques, dont l'un n'a été remis aux enquêteurs qu'après menace de faire intervenir le service des douanes pour la fouille du véhicule, a relevé l'ensemble des infractions visées par la citation ; 1) alors qu'ayant constaté que le chauffeur routier avait, le 24 septembre 1997, remis aux agents de contrôle les deux disques qu'il avait utilisés la veille et que l'examen de ces disques avait permis d'établir les infractions commises entre le 22 et le 23 septembre 1997, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner le prévenu pour avoir omis de présenter la feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ; " 2) alors que ne caractérise pas l'infraction d'omission de présentation de la feuille d'enregistrement du jour précédant le contrôle, la réticence initiale et temporaire à livrer ladite feuille d'enregistrement à l'examen des agents de contrôle ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors pas déduire l'existence de cette infraction de la circonstance que le chauffeur routier n'aurait remis la feuille d'enregistrement aux enquêteurs que sous la menace de faire intervenir le services des douanes pour la fouille du véhicule ; " 3) alors qu'en toute hypothèse, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le refus du chauffeur de présenter aux agents de contrôle la feuille d'enregistrement, imputable au seul préposé, ne résulte ni des conditions de travail, ni d'une faute du chef d'entreprise et n'est donc pas de nature à engager la responsabilité pénale de ce dernier " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir relevé, par les motifs reproduits aux moyens, qu'il est résulté d'un contrôle de l'ensemble routier d'une société, des faits d'omission de présentation de feuille d'enregistrement, d'utilisation de plusieurs feuilles sur une période d'un jour, et d'infractions aux durées de repos, de conduite continue et de conduite sans interruption, la cour d'appel, pour retenir la culpabilité de Karl X..., relève que ce dernier, gérant de l'entreprise, n'a pas pris les mesures concrètes et effectives au plan de la formation, de l'organisation du travail et des modalités de contrôle des salariés, pour assurer le respect des instructions données ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, les juges, qui ont prononcé à bon droit cinq amendes sanctionnant autant de contraventions distinctes, ont justifié leur décision ; Que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725decd58014677421259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel