Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725decd5801467742125b
- Date
- 20 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du Code pénal, préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que Carlos Z... de Oliveira a été déclaré coupable de violences volontaires ; "aux motifs propres qu'afin de démontrer son innocence, Carlos Z... de Oliveira produit diverses attestations selon lesquelles il serait d'un caractère doux et tranquille, tandis que sa femme aurait des tendances à l'hystérie ; que ses deux anciennes épouses ont notamment attesté qu'il ne les avait jamais agressées ni maltraitées ; que le fait que Carlos Z... de Oliveira soit, d'une façon générale, un homme non violent n'empêche nullement qu'il puisse le devenir dans certaines circonstances, notamment avec une épouse à laquelle il reproche précisément un comportement hystérique ; que le prévenu fait observer vainement que le certificat médical établi le 18 mai ne fait état ni des hématomes au niveau du front et de la tête, ni de l'hématine pré-orbital gauche ni des traces de strangulation alors que ces blessures ont été constatées par les gendarmes le 18 mai lorsqu'ils ont reçu la plainte et apparaissent sur les photos prises le même jour ; que les déclarations du prévenu lors de son audition par les gendarmes, selon lesquelles Caroline Y... se serait elle-même frappée avec son propre poing sont totalement incompatibles avec la nature et la localisation des blessures ; qu'enfin le témoignage de Virginie, la fille du prévenu, aux termes duquel elle aurait vu Caroline Y... le 18 mai au matin sans aucune trace de blessure sur le visage, le cou ou les bras, est en contradiction avec les propres déclarations de son père qui n'a pas contesté que sa femme portait des traces de coups ; qu'il est suffisamment établi par les éléments du dossier que Carlos Z... de Oliveira est bien l'auteur des violences dont a été victime Caroline Y... ; "et aux motifs adoptés que malgré ses dénégations et l'absence de condamnation à son casier judiciaire, Carlos Z... de Oliveira doit être sanctionné sévèrement pour ces violences injustifiées ; 1 ) "alors que nul n'est responsable du fait d'autrui ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'imputabilité de l'infraction à la personne poursuivie ; qu'en s'abstenant de tout motif sur ce point quand pourtant cette imputabilité était sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors qu'il n'appartient pas au prévenu d'établir son innocence mais à la partie poursuivante d'établir sa culpabilité ; qu'en retenant que Carlos Z... de Oliveira produit diverses attestations mais que celles-ci ne sont pas probantes et qu'en conséquence il est suffisamment établi par les éléments du dossier que le prévenu est bien l'auteur des violences, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; 3 ) "alors qu'il résulte des documents versés au débat que Carlos Z... de Oliveira n'a jamais été condamné, qu'il est unanimement décrit comme un homme non violent ; qu'il ressort au contraire des faits de la cause que Caroline Y... épouse Z... de Oliveira est d'un caractère emporté et qu'elle avait déjà accusé son ancien compagnon de l'avoir frappée ; qu'en estimant cependant qu'il était suffisamment établi par les éléments du dossier que Carlos Z... de Oliveira était bien l'auteur des violences subies par Caroline Y... sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 4 ) "alors qu'en écartant le témoignage de Virginie Z... de Oliveira, affirmant que Caroline Y... ne portait aucune trace de coups le 18 mai au matin, au motif erroné que ce témoignage serait en contradiction avec les déclarations du prévenu qui n'aurait pas contesté que sa femme portait des traces de coups, cette absence de contestation ne pouvant caractériser une affirmation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RODRIGUES DE X... Carlos, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du Code pénal, préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que Carlos Z... de Oliveira a été déclaré coupable de violences volontaires ; "aux motifs propres qu'afin de démontrer son innocence, Carlos Z... de Oliveira produit diverses attestations selon lesquelles il serait d'un caractère doux et tranquille, tandis que sa femme aurait des tendances à l'hystérie ; que ses deux anciennes épouses ont notamment attesté qu'il ne les avait jamais agressées ni maltraitées ; que le fait que Carlos Z... de Oliveira soit, d'une façon générale, un homme non violent n'empêche nullement qu'il puisse le devenir dans certaines circonstances, notamment avec une épouse à laquelle il reproche précisément un comportement hystérique ; que le prévenu fait observer vainement que le certificat médical établi le 18 mai ne fait état ni des hématomes au niveau du front et de la tête, ni de l'hématine pré-orbital gauche ni des traces de strangulation alors que ces blessures ont été constatées par les gendarmes le 18 mai lorsqu'ils ont reçu la plainte et apparaissent sur les photos prises le même jour ; que les déclarations du prévenu lors de son audition par les gendarmes, selon lesquelles Caroline Y... se serait elle-même frappée avec son propre poing sont totalement incompatibles avec la nature et la localisation des blessures ; qu'enfin le témoignage de Virginie, la fille du prévenu, aux termes duquel elle aurait vu Caroline Y... le 18 mai au matin sans aucune trace de blessure sur le visage, le cou ou les bras, est en contradiction avec les propres déclarations de son père qui n'a pas contesté que sa femme portait des traces de coups ; qu'il est suffisamment établi par les éléments du dossier que Carlos Z... de Oliveira est bien l'auteur des violences dont a été victime Caroline Y... ; "et aux motifs adoptés que malgré ses dénégations et l'absence de condamnation à son casier judiciaire, Carlos Z... de Oliveira doit être sanctionné sévèrement pour ces violences injustifiées ; 1 ) "alors que nul n'est responsable du fait d'autrui ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'imputabilité de l'infraction à la personne poursuivie ; qu'en s'abstenant de tout motif sur ce point quand pourtant cette imputabilité était sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors qu'il n'appartient pas au prévenu d'établir son innocence mais à la partie poursuivante d'établir sa culpabilité ; qu'en retenant que Carlos Z... de Oliveira produit diverses attestations mais que celles-ci ne sont pas probantes et qu'en conséquence il est suffisamment établi par les éléments du dossier que le prévenu est bien l'auteur des violences, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; 3 ) "alors qu'il résulte des documents versés au débat que Carlos Z... de Oliveira n'a jamais été condamné, qu'il est unanimement décrit comme un homme non violent ; qu'il ressort au contraire des faits de la cause que Caroline Y... épouse Z... de Oliveira est d'un caractère emporté et qu'elle avait déjà accusé son ancien compagnon de l'avoir frappée ; qu'en estimant cependant qu'il était suffisamment établi par les éléments du dossier que Carlos Z... de Oliveira était bien l'auteur des violences subies par Caroline Y... sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 4 ) "alors qu'en écartant le témoignage de Virginie Z... de Oliveira, affirmant que Caroline Y... ne portait aucune trace de coups le 18 mai au matin, au motif erroné que ce témoignage serait en contradiction avec les déclarations du prévenu qui n'aurait pas contesté que sa femme portait des traces de coups, cette absence de contestation ne pouvant caractériser une affirmation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions du prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725decd5801467742125b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel