Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725decd5801467742125c
- Date
- 27 février 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Précom a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Didier X... du chef d'abus de confiance ; qu'au terme de l'information, une ordonnance de non-lieu a été rendue ; Que Didier X... a alors cité devant le tribunal correctionnel la société Précom pour dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour retenir cette société dans les liens de la prévention, les juges du fond constatent qu'en invoquant des faits de mauvaise gestion ou de gestion frauduleuse, à l'appui de sa plainte pour abus de confiance, la société Précom qui reprochait seulement à Didier X... d'avoir accordé des remises à certains clients, connaissait manifestement la fausseté du fait dénoncé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1, 226-10, 226-31 du nouveau Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Précom coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a, en répression, condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ainsi que, sur l'action civile, au paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts et à la publication par extraits de l'arrêt ; aux motifs qu'en invoquant, à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, des faits de mauvaise gestion ou de gestion frauduleuse matérialisée par des pratiques discriminatoires, sans pour autant préciser que Didier X... aurait commis des détournements ou même qu'il existerait à son encontre des indices de cette infraction, la société Précom, qui entendait mettre en mouvement l'action publique sur le fondement de l'article 408 du Code pénal et reprocher ainsi à son préposé des faits d'abus de confiance, connaissait manifestement la fausseté du fait dénoncé ; en conséquence, la mauvaise foi de la société Précom étant établie, que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé ; que la peine de 10 000 francs d'amende, prononcée est justifiée au regard de la nature et des caractéristiques de l'infraction commise ; 1 ) "alors d'une part que le dépôt d'une plainte, fut-elle assortie d'une qualification erronée, ne peut constituer une dénonciation calomnieuse que si les faits dénoncés sont totalement ou partiellement inexacts ; qu'en retenant que le délit de dénonciation calomnieuse était constitué au seul motif que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Précom du chef d'abus de confiance ne précisait pas que "Didier X... aurait commis des détournements ou même qu'il existerait à son encontre des indices de cette infraction", sans relever aucune inexactitude dans les faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors, d'autre part que le délit de dénonciation calomnieuse nécessite pour être constitué la constatation de la mauvaise foi caractérisée par la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé au moment du dépôt de la plainte ; qu'en l'espèce, le simple fait que la plainte n'ait pas mentionné que Didier X... aurait commis des détournements ou qu'il existait à son encontre des indices de cette infraction, était insuffisant à caractériser la mauvaise foi de l'article 226-10 du Code pénal ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; 3 ) "alors, encore que et dès lors que la plainte dénonçait des faits exacts, le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait être retenu que s'il était établi que la société Précom leur avait attribué un caractère délictueux dans l'intention de nuire à Didier X... ; qu'en l'absence de toute constatation dans ce sens, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PRECOM, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1999, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 10 000 francs d'amende, qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1, 226-10, 226-31 du nouveau Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Précom coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a, en répression, condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ainsi que, sur l'action civile, au paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts et à la publication par extraits de l'arrêt ; aux motifs qu'en invoquant, à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, des faits de mauvaise gestion ou de gestion frauduleuse matérialisée par des pratiques discriminatoires, sans pour autant préciser que Didier X... aurait commis des détournements ou même qu'il existerait à son encontre des indices de cette infraction, la société Précom, qui entendait mettre en mouvement l'action publique sur le fondement de l'article 408 du Code pénal et reprocher ainsi à son préposé des faits d'abus de confiance, connaissait manifestement la fausseté du fait dénoncé ; en conséquence, la mauvaise foi de la société Précom étant établie, que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé ; que la peine de 10 000 francs d'amende, prononcée est justifiée au regard de la nature et des caractéristiques de l'infraction commise ; 1 ) "alors d'une part que le dépôt d'une plainte, fut-elle assortie d'une qualification erronée, ne peut constituer une dénonciation calomnieuse que si les faits dénoncés sont totalement ou partiellement inexacts ; qu'en retenant que le délit de dénonciation calomnieuse était constitué au seul motif que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Précom du chef d'abus de confiance ne précisait pas que "Didier X... aurait commis des détournements ou même qu'il existerait à son encontre des indices de cette infraction", sans relever aucune inexactitude dans les faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors, d'autre part que le délit de dénonciation calomnieuse nécessite pour être constitué la constatation de la mauvaise foi caractérisée par la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé au moment du dépôt de la plainte ; qu'en l'espèce, le simple fait que la plainte n'ait pas mentionné que Didier X... aurait commis des détournements ou qu'il existait à son encontre des indices de cette infraction, était insuffisant à caractériser la mauvaise foi de l'article 226-10 du Code pénal ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; 3 ) "alors, encore que et dès lors que la plainte dénonçait des faits exacts, le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait être retenu que s'il était établi que la société Précom leur avait attribué un caractère délictueux dans l'intention de nuire à Didier X... ; qu'en l'absence de toute constatation dans ce sens, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Précom a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Didier X... du chef d'abus de confiance ; qu'au terme de l'information, une ordonnance de non-lieu a été rendue ; Que Didier X... a alors cité devant le tribunal correctionnel la société Précom pour dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour retenir cette société dans les liens de la prévention, les juges du fond constatent qu'en invoquant des faits de mauvaise gestion ou de gestion frauduleuse, à l'appui de sa plainte pour abus de confiance, la société Précom qui reprochait seulement à Didier X... d'avoir accordé des remises à certains clients, connaissait manifestement la fausseté du fait dénoncé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision de non-lieu devenue définitive ; que, par ailleurs, en mentionnant que la société Précom avait dénaturé les faits en leur attribuant un caractère délictueux, les juges ont caractérisé la mauvaise foi de la prévenue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725decd5801467742125c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel