Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725decd5801467742125f
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Maharashi Veda Vision, qui exploitait une discothèque à Nice, a engagé Didier Y... en qualité de directeur salarié ; que, courant décembre 1993, alors qu'elle était sur le point d'être mise en redressement judiciaire et qu'elle venait de licencier son directeur pour motif économique, celui-ci, qui exécutait son préavis, profitant de ce qu'il détenait les recettes en espèces de la discothèque du mois en cours s'élevant à 131 000 francs, les a utilisées sans l'accord des co-gérants pour se rembourser un arriéré de salaires et de congés-payés et pour régler une dette sociale envers une autre société appartenant à son père ; Attendu que, pour déclarer l'intéressé coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce notamment qu'à une époque où il connaissait la situation précaire de la société, il a détourné, à l'insu des co-gérants, les recettes, qui auraient dû servir à payer le loyer et la licence IV et à assurer ainsi la poursuite de l'activité sociale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit reproché et justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 512 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 janvier 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Maharashi Veda Vision, qui exploitait une discothèque à Nice, a engagé Didier Y... en qualité de directeur salarié ; que, courant décembre 1993, alors qu'elle était sur le point d'être mise en redressement judiciaire et qu'elle venait de licencier son directeur pour motif économique, celui-ci, qui exécutait son préavis, profitant de ce qu'il détenait les recettes en espèces de la discothèque du mois en cours s'élevant à 131 000 francs, les a utilisées sans l'accord des co-gérants pour se rembourser un arriéré de salaires et de congés-payés et pour régler une dette sociale envers une autre société appartenant à son père ; Attendu que, pour déclarer l'intéressé coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce notamment qu'à une époque où il connaissait la situation précaire de la société, il a détourné, à l'insu des co-gérants, les recettes, qui auraient dû servir à payer le loyer et la licence IV et à assurer ainsi la poursuite de l'activité sociale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit reproché et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 512 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Maharishi Veda Vision, en liquidation judiciaire et représentée en première instance par son mandataire liquidateur, lequel, non comparant devant la cour d'appel, aurait fait connaître à l'huissier qu'il ne s'occupait plus du dossier ; Qu'en effet, l'article 425, premier alinéa, du Code de procédure pénale, qui prévoit que la partie civile non comparante ou non représentée et régulièrement citée est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile, est sans application en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725decd5801467742125f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel