Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725dfcd58014677421264
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jocelyn Y..., pris de la violation des articles 132-8 à 132-10 et 222-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jocelyn Y... coupable d'acquisition, détention et transport sans autorisation administrative de substances venimeuses classées comme stupéfiants et ce, en état de récidive légale ; " aux motifs que Jean-Georges Z..., alias Georges X..., entendu au cours de gardes à vue, avait indiqué avoir, dans le département de la Martinique, 4 principaux " clients ", auxquels il avait vendu au total 7, 5 kg de krack, soit 1 kg à Jocelyn Y... ; que Jocelyn Y... relatait avoir fait la connaissance de Jean-Georges Z..., alias Jean-Georges X..., lors d'une incarcération et lui avoir donné ses coordonnées téléphoniques, acceptant d'effectuer pour le compte de ce dernier des transports, portant du matériel HI-FI, rémunérés à hauteur de 50 francs par course ; que leurs contacts fréquents s'expliquaient par ces transports ; qu'il soutenait que ses derniers achats de krack auprès de Georges X... remontaient à 1992, soit antérieurement à son incarcération et qu'il lui devait encore une somme de 25 000 francs ; qu'après avoir soutenu que sa dernière entrevue avec Georges X... avait eu lieu à Volga Plage au début de l'année 1998, il finissait par reconnaître qu'effectivement, comme les enquêteurs l'avaient noté, il lui avait parlé le 19 février 1998 au rond-point, derrière Cocotte à Ducos ; que ce jour-là, il l'avait rencontré par hasard, Georges X... lui avait demandé de faire une course mais il avait refusé car celui-ci lui devait de l'argent ; que Jocelyn Y... déclarait qu'il ne consommait plus de krack ; qu'il usait uniquement d'herbe de cannabis et que depuis sa sortie de maison d'arrêt, il n'avait pas acheté de produits stupéfiants à Georges X..., lequel le dénonçait par vengeance car il l'avait menacé d'un coup de fumier ; que les dénégations de Jocelyn Y..., pas plus que ses déclarations, relatives à ses contacts avec Georges X..., soit-disant motivés par l'unique souci d'effectuer des transports de matériels HI-FI au profit de ce dernier, nullement justifiés et au cours desquelles il a souvent varié, ne résistent pas à l'analyse critique ; que tant les surveillances physiques que les écoutes téléphoniques effectuées révèlent que Jocelyn Y..., contrairement à ses déclarations, était en contact fréquent avec Georges X... et qu'ils se rencontraient notamment aux Terres Sainville où Georges X... avait indiqué lui remettre du krack ; qu'il a été notamment vu par les fonctionnaires de police se disputant avec Georges X... le 19 février 1998 ; " 1) alors que la poursuite sous les qualifications d'acquisition, détention et transport sans autorisation administrative de cocaïne localisait les faits dans le temps courant 1997 et 1998 et jusqu'au 21 avril 1998 ; que Jocelyn Y... reconnaissait avoir fait des achats de krack, mais pour la dernière fois en 1992 et que l'arrêt qui n'a pas constaté qu'au cours de la période visée par la prévention, Jocelyn Y... ait fait des achats de cocaïne ou ait détenu ou transporté ladite drogue, n'a pas justifié sa décision de condamnation à son encontre ; " 2) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public ; que les motifs de l'arrêt qui déduisent la culpabilité de Jocelyn Y... des chefs d'acquisition, détention et transport de cocaïne de simples contacts fréquents entre lui-même et le dénommé Georges X... impliquent un renversement de la charge de la preuve et qu'en cet état, la cassation est encourue tant en application du principe du droit interne qu'en application de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jocelyn B..., pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jocelyn B... coupable de détention, d'offre et de cession de stupéfiants en état de récidive et l'a condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à une amende douanière de 450 000 francs, tout en prononçant à l'encontre de Jocelyn B... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille telle que définie par l'article 131-26 du Code pénal pendant 5 ans et la confiscation au profit de l'Etat des produits stupéfiants, des sommes en numéraire, du matériel d'emballage saisis et tous objets placés sous scellés ; " aux motifs que la perquisition effectuée au domicile de Jocelyn B... a permis la découverte de 4 grammes de crack que ce dernier a prétendu être sa consommation personnelle, avant d'écrire au magistrat instructeur qu'il avait ramassé cette marchandise découverte par hasard afin de la vendre, mais n'avait pas eu le temps ; que les enquêteurs ont également retrouvé chez lui des rouleaux de bandes adhésifs et des sacs en plastique de petite contenance, matériel indispensable pour un revendeur de crack et des sommes d'argent dont il n'a pu justifier l'origine ; " alors que le juge ne peut retenir à l'encontre du prévenu les délits d'offre ou de cession à un tiers de substances vénéneuses classées comme produits stupéfiants ; qu'en se bornant, néanmoins, à relever que les enquêteurs avaient découvert chez Jocelyn B... une petite quantité de drogue, une somme d'argent de faible importance et des sacs en plastique de petite contenance, sans constater que Jocelyn B... aurait effectivement cédé des produits stupéfiants à un tiers, ou qu'il lui aurait proposé de lui céder de tels produits, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des délits reprochés à Jocelyn B... " ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pour Jocelyn B..., pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale et de l'article 343-1 et 2 du Code des douanes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jocelyn, - B... Jocelyn, - A... France, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2000, qui les a condamnés, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive, le premier à 5 ans d'emprisonnement, le second à 4 ans d'emprisonnement et à une amende douanière, le troisième à 4 ans d'emprisonnement, et a prononcé à l'encontre des trois prévenus l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ainsi qu'une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par France A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois formés par Jocelyn Y... et Jocelyn B... : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jocelyn Y..., pris de la violation des articles 132-8 à 132-10 et 222-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jocelyn Y... coupable d'acquisition, détention et transport sans autorisation administrative de substances venimeuses classées comme stupéfiants et ce, en état de récidive légale ; " aux motifs que Jean-Georges Z..., alias Georges X..., entendu au cours de gardes à vue, avait indiqué avoir, dans le département de la Martinique, 4 principaux " clients ", auxquels il avait vendu au total 7, 5 kg de krack, soit 1 kg à Jocelyn Y... ; que Jocelyn Y... relatait avoir fait la connaissance de Jean-Georges Z..., alias Jean-Georges X..., lors d'une incarcération et lui avoir donné ses coordonnées téléphoniques, acceptant d'effectuer pour le compte de ce dernier des transports, portant du matériel HI-FI, rémunérés à hauteur de 50 francs par course ; que leurs contacts fréquents s'expliquaient par ces transports ; qu'il soutenait que ses derniers achats de krack auprès de Georges X... remontaient à 1992, soit antérieurement à son incarcération et qu'il lui devait encore une somme de 25 000 francs ; qu'après avoir soutenu que sa dernière entrevue avec Georges X... avait eu lieu à Volga Plage au début de l'année 1998, il finissait par reconnaître qu'effectivement, comme les enquêteurs l'avaient noté, il lui avait parlé le 19 février 1998 au rond-point, derrière Cocotte à Ducos ; que ce jour-là, il l'avait rencontré par hasard, Georges X... lui avait demandé de faire une course mais il avait refusé car celui-ci lui devait de l'argent ; que Jocelyn Y... déclarait qu'il ne consommait plus de krack ; qu'il usait uniquement d'herbe de cannabis et que depuis sa sortie de maison d'arrêt, il n'avait pas acheté de produits stupéfiants à Georges X..., lequel le dénonçait par vengeance car il l'avait menacé d'un coup de fumier ; que les dénégations de Jocelyn Y..., pas plus que ses déclarations, relatives à ses contacts avec Georges X..., soit-disant motivés par l'unique souci d'effectuer des transports de matériels HI-FI au profit de ce dernier, nullement justifiés et au cours desquelles il a souvent varié, ne résistent pas à l'analyse critique ; que tant les surveillances physiques que les écoutes téléphoniques effectuées révèlent que Jocelyn Y..., contrairement à ses déclarations, était en contact fréquent avec Georges X... et qu'ils se rencontraient notamment aux Terres Sainville où Georges X... avait indiqué lui remettre du krack ; qu'il a été notamment vu par les fonctionnaires de police se disputant avec Georges X... le 19 février 1998 ; " 1) alors que la poursuite sous les qualifications d'acquisition, détention et transport sans autorisation administrative de cocaïne localisait les faits dans le temps courant 1997 et 1998 et jusqu'au 21 avril 1998 ; que Jocelyn Y... reconnaissait avoir fait des achats de krack, mais pour la dernière fois en 1992 et que l'arrêt qui n'a pas constaté qu'au cours de la période visée par la prévention, Jocelyn Y... ait fait des achats de cocaïne ou ait détenu ou transporté ladite drogue, n'a pas justifié sa décision de condamnation à son encontre ; " 2) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public ; que les motifs de l'arrêt qui déduisent la culpabilité de Jocelyn Y... des chefs d'acquisition, détention et transport de cocaïne de simples contacts fréquents entre lui-même et le dénommé Georges X... impliquent un renversement de la charge de la preuve et qu'en cet état, la cassation est encourue tant en application du principe du droit interne qu'en application de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jocelyn B..., pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jocelyn B... coupable de détention, d'offre et de cession de stupéfiants en état de récidive et l'a condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à une amende douanière de 450 000 francs, tout en prononçant à l'encontre de Jocelyn B... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille telle que définie par l'article 131-26 du Code pénal pendant 5 ans et la confiscation au profit de l'Etat des produits stupéfiants, des sommes en numéraire, du matériel d'emballage saisis et tous objets placés sous scellés ; " aux motifs que la perquisition effectuée au domicile de Jocelyn B... a permis la découverte de 4 grammes de crack que ce dernier a prétendu être sa consommation personnelle, avant d'écrire au magistrat instructeur qu'il avait ramassé cette marchandise découverte par hasard afin de la vendre, mais n'avait pas eu le temps ; que les enquêteurs ont également retrouvé chez lui des rouleaux de bandes adhésifs et des sacs en plastique de petite contenance, matériel indispensable pour un revendeur de crack et des sommes d'argent dont il n'a pu justifier l'origine ; " alors que le juge ne peut retenir à l'encontre du prévenu les délits d'offre ou de cession à un tiers de substances vénéneuses classées comme produits stupéfiants ; qu'en se bornant, néanmoins, à relever que les enquêteurs avaient découvert chez Jocelyn B... une petite quantité de drogue, une somme d'argent de faible importance et des sacs en plastique de petite contenance, sans constater que Jocelyn B... aurait effectivement cédé des produits stupéfiants à un tiers, ou qu'il lui aurait proposé de lui céder de tels produits, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des délits reprochés à Jocelyn B... " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Jocelyn Y... et Jocelyn B... coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent qu'il est constant, au vu des déclarations des intéressés et des constatations policières, qu'ils connaissaient et rencontraient fréquemment Jean-Georges Z..., poursuivi et condamné pour contrebande et importation de cocaïne, sans qu'ils puissent expliquer ces contacts par des liens de famille, d'amitié ou professionnels, qu'aucune de ces personnes n'avaient d'activité fixe et bien définie permettant de justifier ses ressources et ses dépenses ; Qu'ils retiennent que les prévenus ont été mis en cause dans des déclarations réitérées et circonstanciées, avant qu'il ne se rétracte, de Jean Georges Z... qui les a désignés comme étant les acquéreurs auxquels il avait vendu des quantités importantes de stupéfiants à plusieurs reprises, que les précisions apportées sur la manière de procéder et les quantités vendues accréditent l'existence du trafic entre les intéressés et que ces circonstances permettent de retenir leur culpabilité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dénués d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de trafic de stupéfiants, prévu et puni par l'article 222-37 du Code pénal et justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé pour Jocelyn Y..., qui discute le délit prévu et puni par l'article 222-39 du Code pénal ; Mais sur le moyen relevé d'office, pour Jocelyn B..., pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale et de l'article 343-1 et 2 du Code des douanes ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; Attendu, d'autre part, qu'en matière douanière, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des Douanes, le ministère public ne pouvant l'exercer qu'accessoirement à l'action publique ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jocelyn B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants, prévues et réprimées par les articles 222-37 et 222-41 du Code pénal ; que le ministère public a fait citer le prévenu de ces seuls chefs de la prévention (, en visant également les articles 222-36 et 222-39 du Code pénal,) et qu'il n'est pas établi que l'administration des Douanes ait, par une citation directe délivrée à sa requête, exercé l'action fiscale à l'encontre de l'intéressé du chef du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées, visées aux articles 215, 414 et 419 du Code des douanes ; qu'au surplus, il ne résulte pas des énonciations du jugement et de l'arrêt attaqué que Jocelyne B... ait expressément accepté d'être jugé sur ces faits ; Que, dès lors, en accueillant les demandes de l'administration des Douanes et en condamnant le prévenu à une amende douanière de 450 000 francs assortie de l'exécution de la contrainte par corps, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et a privé sa décision de base légale ; Que la cassation est encourue de ce chef et doit être limitée aux dispositions douanières de l'arrêt attaqué prononcées à l'encontre de Jocelyn B... ; Par ces motifs, Sur les pourvois de France A... et de Jocelyn Y... : Les REJETTE ; Sur le pourvoi de Jocelyn B... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 18 mai 2000, mais en ses seules dispositions douanières concernant Jocelyn B..., et ce, par voie de retranchement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen de jocelyn camatchy et sur le moyen unique de jocelyn marville) substances veneneuses
Référence
613725dfcd58014677421264
Données disponibles
- Texte intégral