Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725dfcd58014677421275
- Date
- 7 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre le jugement du Tribunal de police de PARIS, du 31 mars 2000, qui, pour circulation de véhicule en sens interdit, l'a condamné à 800 francs d'amende ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 29 mai 2000, plus de cinq jours francs après la signification du jugement, le 17 mai précédent, est irrecevable comme tardif en application des dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725dfcd58014677421275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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