Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725dfcd5801467742127a
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 avril 1996, les agents des Douanes ont dressé, à l'encontre de Hary X..., un procès-verbal constatant les infractions d'ouverture illicite d'un débit de boissons, de défaut de paiement du droit de licence et de la taxe spéciale et d'introduction de boissons sans titre de mouvement ; que, sur la base de ce procès-verbal, l'administration des Douanes a cité Hary X... à comparaître devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour annuler la citation, la cour d'appel énonce que celle-ci ne mentionne pas les faits poursuivis et les textes les réprimant et que le procédé consistant à ce que ceux-ci soient énoncés seulement dans le procès-verbal joint à la citation a l'inconvénient de ne pas présenter la prévention sous une forme concise mettant en évidence la qualification des faits constatés par les agents verbalisateurs et les textes qui les répriment ; qu'une telle manière de procéder ne correspond ni à la lettre ni à l'esprit de l'article 551 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme et porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée et non ambiguë de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et que la longueur des procès-verbaux annexés à la citation et la technicité des termes employés ne sont pas de nature à assurer la complète information d'un prévenu profane ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS (Réunion), chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Hary X... pour infractions à la législation sur les débits de boissons, a déclarée nulle la citation délivrée à ce dernier à la requête de l'Administration ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212. A, L. 235, L. 236, et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 550 à 566, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception de nullité dirigée contre la citation délivrée au prévenu par la Direction générale des Douanes et Droits indirects ; " aux motifs que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 551 du Code de procédure pénale exigent que la citation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime ; que, dès lors les premiers juges ont considéré à juste titre que la citation délivrée à la personne du prévenu ne comportait pas l'énoncé des faits poursuivis et surtout ne visait pas les textes de lois qui les réprimaient, se référant au procès-verbal dressé par l'Administration des Douanes, dont la copie était jointe à la citation et qu'une telle manière de procéder avait pour inconvénient de ne pas présenter la prévention sous une forme concise mettant en évidence la qualification des faits constatée par les agents verbalisateurs et les textes qui les répriment ; qu'une telle manière de procéder ne correspond ni à la lettre, ni à l'esprit du texte précité et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée et non ambiguë de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et que la longueur des procès-verbaux annexés à la citation et la technicité des termes employés ne sont pas de nature à assurer la complète information d'un prévenu profane ; " alors que, premièrement, il est licite, pour la Direction générale des Douanes et des droits indirects, de délivrer une citation renvoyant au procès-verbal auquel la citation fait référence ; qu'en décidant la contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, loin de porter atteinte aux droits du prévenu, le renvoi au procès-verbal permet à ce dernier de connaître de façon précise et détaillée les faits qui lui sont reprochés, les textes applicables, en même temps que la qualification des infractions ; qu'en décidant que le renvoi à un procès-verbal, bien que celui-ci ait précisé les faits poursuivis, les textes en cause et les qualifications retenues, n'était pas de nature à sauvegarder pleinement les droits du prévenu, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ; " alors que, troisièmement, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction en énonçant que le procédé utilisé par l'administration avait l'inconvénient de ne pas présenter la prévention sous une forme concise, tout en estimant que le procédé utilisé portait atteinte aux intérêts du prévenu en ce qu'il a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; " et alors que, quatrièmement, à supposer que le procès-verbal ait usé de termes techniques, cette circonstance ne saurait vicier l'acte de poursuite, dès lors que ces termes techniques appartiennent à la langue française et que leur usage est lié à la terminologie utilisée par les règles fiscales que les poursuites visent à sanctionner ; qu'en décidant que la technicité du terme employé viciait par elle-même la citation, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés " ; Vu l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la citation est régulière lorsqu'elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que tel est le cas lorsque ces mentions figurent non dans l'assignation elle-même mais dans le procès-verbal qui sert de base aux poursuites et qui est annexé à l'assignation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 avril 1996, les agents des Douanes ont dressé, à l'encontre de Hary X..., un procès-verbal constatant les infractions d'ouverture illicite d'un débit de boissons, de défaut de paiement du droit de licence et de la taxe spéciale et d'introduction de boissons sans titre de mouvement ; que, sur la base de ce procès-verbal, l'administration des Douanes a cité Hary X... à comparaître devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour annuler la citation, la cour d'appel énonce que celle-ci ne mentionne pas les faits poursuivis et les textes les réprimant et que le procédé consistant à ce que ceux-ci soient énoncés seulement dans le procès-verbal joint à la citation a l'inconvénient de ne pas présenter la prévention sous une forme concise mettant en évidence la qualification des faits constatés par les agents verbalisateurs et les textes qui les répriment ; qu'une telle manière de procéder ne correspond ni à la lettre ni à l'esprit de l'article 551 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme et porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée et non ambiguë de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et que la longueur des procès-verbaux annexés à la citation et la technicité des termes employés ne sont pas de nature à assurer la complète information d'un prévenu profane ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal qui était annexé à la citation délivrée à Hary X... énonçait les faits reprochés à ce dernier et visait les textes de loi les réprimant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), en date du 25 mai 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725dfcd5801467742127a
Données disponibles
- Texte intégral