Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725dfcd5801467742127b
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 121-4, 121-5, 313-1, 313-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et de l'avoir condamné aux peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à la peine de 25 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'au cours d'une audition du service enquêteur, David X... a passé des aveux circonstanciés ; et que les vérifications de l'enquêteur de la compagnie d'assurance font apparaître que, le véhicule déclaré volé à Antibes, n'a jamais été vu dans cette ville ; que le prévenu ne saurait rétracter ses aveux ; qu'aucune des pièces produites par David X... ne permettent d'écarter les indications précises d'un témoignage quant à l'état et la valeur du véhicule ; que tous ces éléments établissent suffisamment la culpabilité de David X... au regard de l'infraction reprochée, et que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable ; "alors que, d'une part, en se bornant à affirmer, sans même reprendre les termes des articles 313-1 et 313-17 du Code pénal, que "les aveux de David X..., corroborés par les autres éléments de la procédure .... établissent suffisamment sa culpabilité au regard de l'infraction reprochée", la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de caractériser les éléments constitutifs d'une prétendue "escroquerie à l'assurance" ; qu'en se bornant à affirmer que les prétendus aveux de David X..., qui s'est immédiatement rétracté, suffisaient à caractériser l'absence de vol, et sans rechercher quel sort avait pu être réservé à ce véhicule, la cour d'appel n'a pas réuni les éléments constitutifs du délit, seuls de nature à déterminer la culpabilité de l'intéressé au regard des dispositions précitées du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 mai 2000, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 121-4, 121-5, 313-1, 313-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et de l'avoir condamné aux peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à la peine de 25 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'au cours d'une audition du service enquêteur, David X... a passé des aveux circonstanciés ; et que les vérifications de l'enquêteur de la compagnie d'assurance font apparaître que, le véhicule déclaré volé à Antibes, n'a jamais été vu dans cette ville ; que le prévenu ne saurait rétracter ses aveux ; qu'aucune des pièces produites par David X... ne permettent d'écarter les indications précises d'un témoignage quant à l'état et la valeur du véhicule ; que tous ces éléments établissent suffisamment la culpabilité de David X... au regard de l'infraction reprochée, et que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable ; "alors que, d'une part, en se bornant à affirmer, sans même reprendre les termes des articles 313-1 et 313-17 du Code pénal, que "les aveux de David X..., corroborés par les autres éléments de la procédure .... établissent suffisamment sa culpabilité au regard de l'infraction reprochée", la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de caractériser les éléments constitutifs d'une prétendue "escroquerie à l'assurance" ; qu'en se bornant à affirmer que les prétendus aveux de David X..., qui s'est immédiatement rétracté, suffisaient à caractériser l'absence de vol, et sans rechercher quel sort avait pu être réservé à ce véhicule, la cour d'appel n'a pas réuni les éléments constitutifs du délit, seuls de nature à déterminer la culpabilité de l'intéressé au regard des dispositions précitées du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725dfcd5801467742127b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel