Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725dfcd5801467742127c
- Date
- 21 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les conseils et l'assistance de Maurice X..., professionnel de la création de maisons de retraite, Marie B... a acheté la maison de retraite " Les Oliviers " qu'elle a exploitée en société ; que, ne disposant d'aucun apport personnel, elle a consenti à un médecin, Jean Z... et à trois infirmières, dont les deux autres parties civiles, le droit d'exercer leur profession dans l'établissement, moyennant versement préalable d'une caution, qui devait être restituée à la cessation d'activité ; qu'au vu des versements effectués, Marie B... a obtenu un important découvert bancaire ; Que la société a été mise en liquidation judiciaire deux ans plus tard ; que les cautions n'ont pas été remboursées ; que Marie B... a été poursuivie et condamnée définitivement, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 11 mars 1998, à une peine d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance tandis que Maurice X... a été déclaré coupable de complicité de ce délit par aide et assistance ; que tous deux ont été condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; Que, saisie des appels de Maurice X... et du ministère public, la cour d'appel a relaxé le prévenu par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues de contradiction et procédant de son appréciation souveraine de l'absence d'élément intentionnel, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, - A... Florence, - Y... Béatrice, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 mai 2000, qui, après avoir relaxé Maurice X... du chef de complicité d'abus de confiance, les a déclarées irrecevables en leur constitution de parties civiles ; I-Sur le pourvoi de Florence A... et de Béatrice Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Jean Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Maurice X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et, en conséquence, a déclaré irrecevable la demande des dommages-intérêts formée à l'encontre de celui-ci par M. Jean Z... ; " aux motifs que Marie B... a été condamnée du chef d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de le rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la complicité s'analyse dans l'aide ou l'assistance apportées sciemment et facilitant la préparation ou la consommation du délit ; que le rôle de Maurice X... a consisté en la mise en place du financement de l'acquisition de la maison de retraite les Oliviers ; que ce dernier, en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que la charge de la dette obérait l'avenir de l'établissement et que Marie B... ne pourrait, compte tenu de l'absence de fonds propres, qu'avoir les plus grandes difficultés à assurer la pérennité de l'établissement ; que cette certitude ne saurait cependant se confondre ni avec la connaissance que les moyens fournis devaient servir à une action délictuelle, ni avec l'intention de participer à l'infraction commise par Marie B..., infraction née postérieurement du fait de l'impossibilité de représenter les fonds alors que la maison de retraite a fonctionné deux ans, ayant jusqu'à 20 clients et que Marie B... employait jusqu'à 9 personnes dont son propre fils, ce qui constituait une charge salariale importante compromettant également les finances de l'établissement ; que malgré les honoraires considérables (240 000 francs) perçus par le prévenu, l'élément intentionnel de la complicité n'est pas établi ; que le prévenu devra dès lors bénéficier d'une relaxe ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer, d'une part, que Maurice X... ne pouvait ignorer que la charge de la dette obérerait l'avenir de l'établissement et que Marie B... ne pourrait, compte tenu de l'absence de fonds propres, qu'avoir les plus grandes difficultés à assurer la pérennité de l'établissement, et, d'autre part, qu'il n'avait pas connaissance de ce que les moyens qu'il avait fournis devaient servir à une action délictuelle " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les conseils et l'assistance de Maurice X..., professionnel de la création de maisons de retraite, Marie B... a acheté la maison de retraite " Les Oliviers " qu'elle a exploitée en société ; que, ne disposant d'aucun apport personnel, elle a consenti à un médecin, Jean Z... et à trois infirmières, dont les deux autres parties civiles, le droit d'exercer leur profession dans l'établissement, moyennant versement préalable d'une caution, qui devait être restituée à la cessation d'activité ; qu'au vu des versements effectués, Marie B... a obtenu un important découvert bancaire ; Que la société a été mise en liquidation judiciaire deux ans plus tard ; que les cautions n'ont pas été remboursées ; que Marie B... a été poursuivie et condamnée définitivement, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 11 mars 1998, à une peine d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance tandis que Maurice X... a été déclaré coupable de complicité de ce délit par aide et assistance ; que tous deux ont été condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; Que, saisie des appels de Maurice X... et du ministère public, la cour d'appel a relaxé le prévenu par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues de contradiction et procédant de son appréciation souveraine de l'absence d'élément intentionnel, la juridiction du second degré a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- complicite
Référence
613725dfcd5801467742127c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel