Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725dfcd5801467742127d
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien Y... coupable d'assassinat ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; que Lucien Y... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis volontairement un homicide "avec le dessein formé avant l'action" sur la personne de Dominique X... et qu'en interrogeant la Cour et le jury sur la question de savoir si "l'homicide volontaire spécifié à la question n° 1 avait été commis avec préméditation", question rédigée en droit, le président de la cour d'assises a méconnu le texte et les principes susvisés ; "alors que méconnaît le principe du procès équitable impliquant que les arrêts des cours d'assises soient motivés, le président de la cour d'assises qui, en l'état du dispositif de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises explicitant en fait la circonstance de préméditation, libelle la question correspondante en droit" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président de la cour d'assises ait lu aux jurés, après leurs réponses affirmatives sur les questions relatives à la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, des textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est un élément essentiel du procès équitable et que la seule mention sur la feuille des questions que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la réalité de cette formalité substantielle" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de Lucien Y..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale édictés par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 14 juin 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et contre l'arrêt du 15 juin 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien Y... coupable d'assassinat ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; que Lucien Y... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis volontairement un homicide "avec le dessein formé avant l'action" sur la personne de Dominique X... et qu'en interrogeant la Cour et le jury sur la question de savoir si "l'homicide volontaire spécifié à la question n° 1 avait été commis avec préméditation", question rédigée en droit, le président de la cour d'assises a méconnu le texte et les principes susvisés ; "alors que méconnaît le principe du procès équitable impliquant que les arrêts des cours d'assises soient motivés, le président de la cour d'assises qui, en l'état du dispositif de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises explicitant en fait la circonstance de préméditation, libelle la question correspondante en droit" ; Attendu que Lucien Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Que, sur cette accusation, deux questions ont été posées, toutes deux résolues par l'affirmative ; question n° 1 : l'accusé Lucien Y... est-il coupable d'avoir ... volontairement donné la mort à Dominique X... ? ; question n° 2 : l'homicide volontaire spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ? ; Que cette dernière question se référant à la précédente, il en résulte nécessairement que Lucien Y... avait formé, avant l'action, le dessein d'homicide volontaire dont il a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président de la cour d'assises ait lu aux jurés, après leurs réponses affirmatives sur les questions relatives à la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, des textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est un élément essentiel du procès équitable et que la seule mention sur la feuille des questions que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la réalité de cette formalité substantielle" ; Attendu que, selon la feuille de questions, la Cour et le jury ont délibéré sur l'application de la peine dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'il en résulte que, conformément aux exigences de ce texte, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de Lucien Y..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale édictés par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit" ; Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du Protocole n° 7 à ladite Convention ni à aucune disposition légale que Lucien Y... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé le 14 juin 2000, antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ; Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit Protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un appel en matière criminelle, ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2001 ; Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination, à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725dfcd5801467742127d
Données disponibles
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