Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613725dfcd5801467742128d
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE TRANSPORTS DANIEL MEYER, contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance d'EVRY, en date du 16 novembre 1999, qui l'a déboutée de sa requête en annulation des opérations effectuées en exécution d'une précédente ordonnance du 6 octobre 1994 rendue par le même président à la requête de l'administration de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce ; Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu que, par ordonnance du 6 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance d'Evry a, vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisies de documents, notamment dans les locaux de la société Transports Daniel Meyer à Montlhéry, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles présumées commises à l'occasion de marchés publics soumis à appels d'offres pour le transport de son personnel par le Commissariat à l'énergie atomique ; que la société Transports Daniel Meyer a demandé l'annulation des opérations, exécutées le 12 octobre 1994 ; que par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 16 novembre 1999, le président du tribunal de grande instance d'Evry a déclaré la demande recevable mais l'a rejetée ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond et qu'il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 1999 entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Evry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance d'Evry, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613725dfcd5801467742128d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel