Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725dfcd58014677421299
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence établi par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis simple, et à une amende de 20 000 francs ; "aux motifs adoptés que "les deux dossiers établissent suffisamment la matérialité des faits tant du point de vue de l'omission de passation des écritures comptables, de déclarations dans les délais, que de leur inexactitude ; que, certes, certaines régularisations sont intervenues, à propos desquelles il est nécessaire de remarquer qu'elles ont suivi la garde à vue de Bernard X... pour travail clandestin ; que demeurent certaines abstentions, par exemple les déclarations de résultats pour 1994 en ce qui concerne l'EURL, ainsi que des dissimulations de nature à éluder le montant des sommes dues à l'administration fiscale ; que le juge pénal n'est pas juge de l'assiette de l'impôt, qui est la partie sur laquelle porte l'essentiel des arguments apportés en défense par le prévenu ; qu'il ne saurait se réfugier derrière la "faute" de son expert comptable, lequel ne passe les écritures et ne fait les déclarations qu'en fonction des éléments fournis par le contribuable, et à propos duquel il faut rappeler qu'il a écrit : "comptes non attestés par grande incertitude sur l'exhaustivité des informations communiquées" ; que la bonne foi ne saurait être plaidée par Bernard X..., eu égard à l'ampleur des faits qui lui sont reprochés et la carence de sa comptabilité, ce dernier ayant par ailleurs admis l'existence "d'erreurs" ; que le comportement de Bernard X..., dont la culpabilité est patente, est un comportement de chef de multiples entreprises en marge quasi systématique des lois, qui justifie le prononcé d'une peine en partie privative de liberté" ; "et aux motifs propres que "les infractions relevées sont les suivantes : "dans l'entreprise X... Pop, les écritures comptables ont été passées après l'envoi de l'avis de vérification ; "une confusion importante entre les patrimoines privé et professionnel de Bernard X... a été constatée à de multiples reprises : encaissements de règlements de clients de Bernard X... Pop sur des comptes privés ; dépenses de la SCI Diffusion ou à caractère personnel comptabilisés en charges dans l'entreprise X... Pop ; nombreuses recettes d'origine indéterminée enregistrées sur les comptes personnels de Bernard X... ; réserves émises par le comptable de l'entreprise X... Pop sur les déclarations de résultat de 1993 et 1994 : "comptes non attestés, trop grande incertitude sur l'exhaustivité des informations communiquées" ; retard dans les déclarations de TVA de l'EURL GD Groupe X... de l'année 1994 ; régularisation tardive de ces déclarations en 1995 après mise en garde à vue de Bernard X... pour travail dissimulé, à hauteur de 837 726 francs, etc..." ; "que, devant la Cour, Bernard X... a développé ces mêmes moyens de défense que devant les premiers juges, lesquels ont justement écarté ceux-ci ; qu'à supposer que Bernard X... obtienne un dégrèvement devant la juridiction administrative, il n'en demeure pas moins qu'il a accumulé les retards de déclaration et les irrégularités dans la tenue de ses comptabilités, ce qui suffit à établir sa culpabilité" ; "alors que les sanctions pénales ne sont applicables qu'au contribuable qui s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt ou qui a omis sciemment de passer des écritures comptables ; que l'accumulation de retards dans les déclarations et d'erreurs dans la tenue de la comptabilité ne caractérise pas à elle seule la volonté délibérée de commettre une fraude ; qu'il n'appartient pas au contribuable de prouver sa bonne foi mais au contraire au ministère public et à l'administration fiscale d'établir l'intention frauduleuse ; qu'en se prononçant ainsi, sans énoncer les éléments de fait dont pourrait se déduire l'élément intentionnel de l'infraction, ni même affirmer que la volonté et la conscience de frauder seraient établies, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 novembre 1999, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence établi par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis simple, et à une amende de 20 000 francs ; "aux motifs adoptés que "les deux dossiers établissent suffisamment la matérialité des faits tant du point de vue de l'omission de passation des écritures comptables, de déclarations dans les délais, que de leur inexactitude ; que, certes, certaines régularisations sont intervenues, à propos desquelles il est nécessaire de remarquer qu'elles ont suivi la garde à vue de Bernard X... pour travail clandestin ; que demeurent certaines abstentions, par exemple les déclarations de résultats pour 1994 en ce qui concerne l'EURL, ainsi que des dissimulations de nature à éluder le montant des sommes dues à l'administration fiscale ; que le juge pénal n'est pas juge de l'assiette de l'impôt, qui est la partie sur laquelle porte l'essentiel des arguments apportés en défense par le prévenu ; qu'il ne saurait se réfugier derrière la "faute" de son expert comptable, lequel ne passe les écritures et ne fait les déclarations qu'en fonction des éléments fournis par le contribuable, et à propos duquel il faut rappeler qu'il a écrit : "comptes non attestés par grande incertitude sur l'exhaustivité des informations communiquées" ; que la bonne foi ne saurait être plaidée par Bernard X..., eu égard à l'ampleur des faits qui lui sont reprochés et la carence de sa comptabilité, ce dernier ayant par ailleurs admis l'existence "d'erreurs" ; que le comportement de Bernard X..., dont la culpabilité est patente, est un comportement de chef de multiples entreprises en marge quasi systématique des lois, qui justifie le prononcé d'une peine en partie privative de liberté" ; "et aux motifs propres que "les infractions relevées sont les suivantes : "dans l'entreprise X... Pop, les écritures comptables ont été passées après l'envoi de l'avis de vérification ; "une confusion importante entre les patrimoines privé et professionnel de Bernard X... a été constatée à de multiples reprises : encaissements de règlements de clients de Bernard X... Pop sur des comptes privés ; dépenses de la SCI Diffusion ou à caractère personnel comptabilisés en charges dans l'entreprise X... Pop ; nombreuses recettes d'origine indéterminée enregistrées sur les comptes personnels de Bernard X... ; réserves émises par le comptable de l'entreprise X... Pop sur les déclarations de résultat de 1993 et 1994 : "comptes non attestés, trop grande incertitude sur l'exhaustivité des informations communiquées" ; retard dans les déclarations de TVA de l'EURL GD Groupe X... de l'année 1994 ; régularisation tardive de ces déclarations en 1995 après mise en garde à vue de Bernard X... pour travail dissimulé, à hauteur de 837 726 francs, etc..." ; "que, devant la Cour, Bernard X... a développé ces mêmes moyens de défense que devant les premiers juges, lesquels ont justement écarté ceux-ci ; qu'à supposer que Bernard X... obtienne un dégrèvement devant la juridiction administrative, il n'en demeure pas moins qu'il a accumulé les retards de déclaration et les irrégularités dans la tenue de ses comptabilités, ce qui suffit à établir sa culpabilité" ; "alors que les sanctions pénales ne sont applicables qu'au contribuable qui s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt ou qui a omis sciemment de passer des écritures comptables ; que l'accumulation de retards dans les déclarations et d'erreurs dans la tenue de la comptabilité ne caractérise pas à elle seule la volonté délibérée de commettre une fraude ; qu'il n'appartient pas au contribuable de prouver sa bonne foi mais au contraire au ministère public et à l'administration fiscale d'établir l'intention frauduleuse ; qu'en se prononçant ainsi, sans énoncer les éléments de fait dont pourrait se déduire l'élément intentionnel de l'infraction, ni même affirmer que la volonté et la conscience de frauder seraient établies, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613725dfcd58014677421299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel