Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212a4
- Date
- 20 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Y... ont sollicité l'annulation d'un rapport d'examens techniques réalisés en 1995, aux motifs que les experts A... et Z... n'auraient pas été régulièrement saisis dans le cadre de l'enquête, que les prélèvements n'ont pas été mis sous scellés et que des indices matériels n'auraient pas été restitués par les experts ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation retient notamment que le choix des personnes chargées des examens techniques a été fait sur instructions du substitut du procureur de la République, que les prélèvements, dont l'authenticité ne fait aucun doute, ont été effectués en présence des enquêteurs et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des parties ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 60, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a accueilli que partiellement la requête en nullité des époux Y..., n'a annulé que les retranscriptions du 25 juin 1997 à 12 H 07 et à 12 H 34 (cotes D 79 et D 78), ordonné le retrait des pièces annulées du dossier et leur classement au greffe de la Cour et rejeté la requête en nullité pour le surplus ; " aux motifs que suite à l'incendie qui s'est déclaré le 13 octobre 1995, les gendarmes de la brigade de Neuvic sont intervenus sur les lieux, à 6 H 55 ; que M. C..., substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux, informé de ces faits à 8 H 25, leur demandait de requérir un expert afin de déterminer l'origine de l'incendie ; que c'est dans ces conditions que M. A..., expert près la cour d'appel de Limoges, était requis par les soins des militaires de la brigade de Neuvic et procédait à des fouilles dans les cendres du château, à un prélèvement de matière dans les caves du château et effectuait diverses photographies ; qu'informé à 15 H 45 des résultats des fouilles au cours desquelles aucun élément suspect n'avait été découvert, M. C... autorisait l'analyse de prélèvements ; que M. A..., informé de cette décision, transmettait le prélèvement au professeur Gilbert Z..., expert prés la cour d'appel de Dijon, qui en effectuait personnellement l'analyse ; qu'en vertu de l'article 41 du Code de procédure pénale le procureur de la République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire et notamment ceux que ce dernier tient de l'article 60 dudit Code ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exposé ci-dessus que le choix de MM. A... et Z... comme personnes qualifiées a été pris sur instructions du substitut du procureur de la République ; que, par ailleurs, les dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale réglementant l'expertise ne concernant que les personnes chargées d'une mission par les juridictions d'instruction et de jugement ne sont pas applicables à celles qui ont été appelées à faire des constatations et à donner leur avis dans le cadre de l'article 60 du même Code ; que, dès lors, il ne peut être tiré aucune irrégularité du fait que le nom de la personne qualifiée n'ait pas été expressément donné par le substitut du procureur de la République, dès lors que les dispositions de l'article 162 du même Code ne peuvent trouver application en l'espèce ; que, certes, le prélèvement analysé n'a pas été saisi et n'a pas fait l'objet d'un scellé régulier de la part d'un officier de la police judiciaire présent sur les lieux ; que cependant, selon le procès-verbal dressé le 14 octobre 1995 par les enquêteurs, ceux-ci relevaient qu'à ce stade de l'enquête et d'après les premières constatations sur les lieux du sinistre, aucun élément susceptible de déterminer l'origine de l'incendie n'a été découvert, ne pouvant ainsi privilégier ni la thèse accidentelle, ni la thèse criminelle ; que, dès lors, il ne peut être tiré aucune irrégularité de l'absence de mise sous scellé de ce prélèvement alors qu'il n'existait aucun élément permettant de retenir l'existence d'une infraction et alors que le prélèvement en question a été fait en la présence des enquêteurs, ce qu'ils attestent dans ce procès-verbal ; que la demande de nullité des avis donnés par M. A... le 14 décembre 1995, improprement dénommés expertise, et de celui déposé par le professeur Z... le 20 octobre 1995, sera donc écartée ; " 1/ alors qu'il résulte de l'article 60 du Code de procédure pénale que seule la personne régulièrement appelée peut procéder aux " constatations ou... examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés ", qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ainsi que le faisaient valoir les époux Y..., que M. A... ait été autorisé à recourir aux services d'un autre expert pour réaliser l'analyse des prélèvements ; que la chambre d'accusation, qui relève que le substitut du procureur de la République avait demandé aux gendarmes de la brigade de Neuvic de requérir un expert afin de déterminer l'origine de l'incendie et autoriser l'analyse des prélèvements, admet que le nom de la personne qualifiée n'avait pas été expressément donné par le substitut du procureur de la République ; qu'en affirmant néanmoins que le choix de MM. A... et Z... comme personnes qualifiées a été pris sur instructions du substitut du procureur de la République, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2 l alors que l'article 56 du Code de procédure pénale prévoit en matière d'enquête de flagrance, comme l'article 76 en matière d'enquête préliminaire, que tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation, qui a fait application de l'article 60 du Code de procédure pénale, a constaté que le prélèvement analysé n'a " pas été saisi et n'a pas fait l'objet d'un scellé régulier de la part d'un officier de police judiciaire présent sur les lieux " ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être tiré aucune irrégularité de l'absence de mise sous scellé du prélèvement, elle a violé les textes susvisés ; " 3/ alors que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions que M. A..., qui avait emporté chez lui divers indices matériels, n'avait pas restitué ceux-ci, malgré la demande en ce sens du magistrat instructeur et que cette circonstance était de nature à jeter la plus grande suspicion sur l'ensemble des investigations menées par M. A... et à entraîner l'annulation du rapport de l'expert ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, l'arrêt attaqué est privé de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 105, 162, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a accueilli que partiellement la requête en nullité des époux Y..., n'a annulé que les retranscriptions des 25 juin 1997 à 12 H 07 et à 12 H 34 (cotes D 79 et D 78), ordonné le retrait des pièces annulées du dossier et leur classement au greffe de la Cour et rejeté la requête en nullité pour le surplus ; " aux motifs que, s'agissant du rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 février 1997, le juge d'instruction avait donné à l'expert une mission lui donnant incontestablement la possibilité de procéder aux travaux qu'il décrit dans son rapport, y compris de recourir à une entreprise dès lors qu'elle ne lui apportait qu'une assistance purement technique de manutention et qu'elle exécutait les opérations sur ses instructions ; qu'elle n'exigeait nullement que le prélèvement et la conservation de pièces à conviction soient inventoriés et placés sous scellés ; que dès lors il ne peut être tiré aucune irrégularité de la part de l'expert pour avoir eu recours seul à des opérations de fouille, n'avoir pas dressé l'inventaire et n'avoir pas procédé à la mise sous scellés des objets retirés des décombres ; que par contre l'expert n'a pas demandé au juge d'instruction l'autorisation de s'adjoindre le professeur Z... pour l'analyse des échantillons de laine et de cendres ; que cependant les époux Y... ne peuvent prétendre que cette irrégularité leur ferait grief au motif qu'ils n'auraient aucun moyen de contrôler des opérations diligentées par ledit laboratoire, alors que, si ce laboratoire avait été désigné régulièrement, ils n'auraient eu aucun moyen de contrôle ; que, par ailleurs, M. A... a fait appel au laboratoire Z... pour des analyses précises et celles-ci ont été réalisées personnellement par le professeur Gilbert Z... qui est, à titre personnel, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Dijon ; qu'il s'ensuit que la nullité invoquée de ce chef, n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte à la partie qu'elle concerne, cette demande sera aussi écartée et il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de nullité du rapport déposé par M. A... le 18 février 1997 ; que s'agissant des nullités invoquées sur le fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale, il convient de relever que Jacqueline Y... a été entendue en qualité de partie civile et non de témoin ; qu'aucun texte n'interdit d'entendre en cette qualité une personne qui a déclaré se constituer partie civile, alors même qu'il existe contre elle des indices qui doivent conduire le juge d'instruction à la mettre en examen peu après ; que Roger Y... a bien été entendu comme témoin le 2 avril 1997 ; que cependant le conseil de Roger Y... ne précise pas les motifs pour lesquels cette audition aurait eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts alors que les déclarations ainsi recueillies n'ont apporté aucun élément à charge à son encontre ; que par ailleurs, les termes employés dans les transcriptions litigieuses produites au dossier montrent qu'elles ont été échangées avec un avocat ; que cependant Roger Y... a été mis en examen le 2 juillet 1997 ; que dès lors la demande d'annulation de l'interception téléphonique faite le 25 juin 1997 concernant la conversation téléphonique entre Roger Y... et " B... " ne peut qu'être rejetée ; " 1/ alors qu'est nulle, d'une nullité d'ordre public à laquelle ne sauraient s'appliquer les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, l'expertise au cours de laquelle l'expert s'est adjoint de lui-même un autre expert ; qu'en décidant du contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; " 2/ alors que la partie civile bénéficie des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant que rien n'interdisait d'entendre une personne en qualité de partie civile, même s'il existe contre elle des indices qui doivent conduire le juge d'instruction à la mettre en examen peu après, la chambre d'accusation a violé cette dernière disposition ; " 3/ alors qu'en excluant que l'audition de Roger Y... en qualité de témoin, le 2 avril 1997 puisse être irrégulière au seul motif qu'il ne serait pas établi que cette audition avait porté atteinte aux intérêts de Roger Y..., la chambre d'accusation a encore méconnu les textes visés au moyen ; " 4/- alors que les époux Y... faisaient valoir que la mise sous écoute téléphonique avait été effectuée alors que le juge d'instruction avait déjà décidé de la mise en examen de Roger Y... ; qu'en se bornant à affirmer que la demande d'annulation de l'interception téléphonique faite le 25 juin 1997 concernant la conversation téléphonique entre Roger Y... et " B... " ne pouvait qu'être rejetée dès lors que Roger Y... n'avait été mis en examen que le 2 juillet 1997, sans répondre au moyen susvisé, l'arrêt attaqué a derechef violé les textes visés au moyen " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Roger, - X... Jacqueline, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 22 novembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre eux du chef de destruction d'un bien par incendie, a prononcé sur leur requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 décembre 2000, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 60, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a accueilli que partiellement la requête en nullité des époux Y..., n'a annulé que les retranscriptions du 25 juin 1997 à 12 H 07 et à 12 H 34 (cotes D 79 et D 78), ordonné le retrait des pièces annulées du dossier et leur classement au greffe de la Cour et rejeté la requête en nullité pour le surplus ; " aux motifs que suite à l'incendie qui s'est déclaré le 13 octobre 1995, les gendarmes de la brigade de Neuvic sont intervenus sur les lieux, à 6 H 55 ; que M. C..., substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux, informé de ces faits à 8 H 25, leur demandait de requérir un expert afin de déterminer l'origine de l'incendie ; que c'est dans ces conditions que M. A..., expert près la cour d'appel de Limoges, était requis par les soins des militaires de la brigade de Neuvic et procédait à des fouilles dans les cendres du château, à un prélèvement de matière dans les caves du château et effectuait diverses photographies ; qu'informé à 15 H 45 des résultats des fouilles au cours desquelles aucun élément suspect n'avait été découvert, M. C... autorisait l'analyse de prélèvements ; que M. A..., informé de cette décision, transmettait le prélèvement au professeur Gilbert Z..., expert prés la cour d'appel de Dijon, qui en effectuait personnellement l'analyse ; qu'en vertu de l'article 41 du Code de procédure pénale le procureur de la République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire et notamment ceux que ce dernier tient de l'article 60 dudit Code ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exposé ci-dessus que le choix de MM. A... et Z... comme personnes qualifiées a été pris sur instructions du substitut du procureur de la République ; que, par ailleurs, les dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale réglementant l'expertise ne concernant que les personnes chargées d'une mission par les juridictions d'instruction et de jugement ne sont pas applicables à celles qui ont été appelées à faire des constatations et à donner leur avis dans le cadre de l'article 60 du même Code ; que, dès lors, il ne peut être tiré aucune irrégularité du fait que le nom de la personne qualifiée n'ait pas été expressément donné par le substitut du procureur de la République, dès lors que les dispositions de l'article 162 du même Code ne peuvent trouver application en l'espèce ; que, certes, le prélèvement analysé n'a pas été saisi et n'a pas fait l'objet d'un scellé régulier de la part d'un officier de la police judiciaire présent sur les lieux ; que cependant, selon le procès-verbal dressé le 14 octobre 1995 par les enquêteurs, ceux-ci relevaient qu'à ce stade de l'enquête et d'après les premières constatations sur les lieux du sinistre, aucun élément susceptible de déterminer l'origine de l'incendie n'a été découvert, ne pouvant ainsi privilégier ni la thèse accidentelle, ni la thèse criminelle ; que, dès lors, il ne peut être tiré aucune irrégularité de l'absence de mise sous scellé de ce prélèvement alors qu'il n'existait aucun élément permettant de retenir l'existence d'une infraction et alors que le prélèvement en question a été fait en la présence des enquêteurs, ce qu'ils attestent dans ce procès-verbal ; que la demande de nullité des avis donnés par M. A... le 14 décembre 1995, improprement dénommés expertise, et de celui déposé par le professeur Z... le 20 octobre 1995, sera donc écartée ; " 1/ alors qu'il résulte de l'article 60 du Code de procédure pénale que seule la personne régulièrement appelée peut procéder aux " constatations ou... examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés ", qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ainsi que le faisaient valoir les époux Y..., que M. A... ait été autorisé à recourir aux services d'un autre expert pour réaliser l'analyse des prélèvements ; que la chambre d'accusation, qui relève que le substitut du procureur de la République avait demandé aux gendarmes de la brigade de Neuvic de requérir un expert afin de déterminer l'origine de l'incendie et autoriser l'analyse des prélèvements, admet que le nom de la personne qualifiée n'avait pas été expressément donné par le substitut du procureur de la République ; qu'en affirmant néanmoins que le choix de MM. A... et Z... comme personnes qualifiées a été pris sur instructions du substitut du procureur de la République, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2 l alors que l'article 56 du Code de procédure pénale prévoit en matière d'enquête de flagrance, comme l'article 76 en matière d'enquête préliminaire, que tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation, qui a fait application de l'article 60 du Code de procédure pénale, a constaté que le prélèvement analysé n'a " pas été saisi et n'a pas fait l'objet d'un scellé régulier de la part d'un officier de police judiciaire présent sur les lieux " ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être tiré aucune irrégularité de l'absence de mise sous scellé du prélèvement, elle a violé les textes susvisés ; " 3/ alors que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions que M. A..., qui avait emporté chez lui divers indices matériels, n'avait pas restitué ceux-ci, malgré la demande en ce sens du magistrat instructeur et que cette circonstance était de nature à jeter la plus grande suspicion sur l'ensemble des investigations menées par M. A... et à entraîner l'annulation du rapport de l'expert ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, l'arrêt attaqué est privé de motifs " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Y... ont sollicité l'annulation d'un rapport d'examens techniques réalisés en 1995, aux motifs que les experts A... et Z... n'auraient pas été régulièrement saisis dans le cadre de l'enquête, que les prélèvements n'ont pas été mis sous scellés et que des indices matériels n'auraient pas été restitués par les experts ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation retient notamment que le choix des personnes chargées des examens techniques a été fait sur instructions du substitut du procureur de la République, que les prélèvements, dont l'authenticité ne fait aucun doute, ont été effectués en présence des enquêteurs et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des parties ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 105, 162, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a accueilli que partiellement la requête en nullité des époux Y..., n'a annulé que les retranscriptions des 25 juin 1997 à 12 H 07 et à 12 H 34 (cotes D 79 et D 78), ordonné le retrait des pièces annulées du dossier et leur classement au greffe de la Cour et rejeté la requête en nullité pour le surplus ; " aux motifs que, s'agissant du rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 février 1997, le juge d'instruction avait donné à l'expert une mission lui donnant incontestablement la possibilité de procéder aux travaux qu'il décrit dans son rapport, y compris de recourir à une entreprise dès lors qu'elle ne lui apportait qu'une assistance purement technique de manutention et qu'elle exécutait les opérations sur ses instructions ; qu'elle n'exigeait nullement que le prélèvement et la conservation de pièces à conviction soient inventoriés et placés sous scellés ; que dès lors il ne peut être tiré aucune irrégularité de la part de l'expert pour avoir eu recours seul à des opérations de fouille, n'avoir pas dressé l'inventaire et n'avoir pas procédé à la mise sous scellés des objets retirés des décombres ; que par contre l'expert n'a pas demandé au juge d'instruction l'autorisation de s'adjoindre le professeur Z... pour l'analyse des échantillons de laine et de cendres ; que cependant les époux Y... ne peuvent prétendre que cette irrégularité leur ferait grief au motif qu'ils n'auraient aucun moyen de contrôler des opérations diligentées par ledit laboratoire, alors que, si ce laboratoire avait été désigné régulièrement, ils n'auraient eu aucun moyen de contrôle ; que, par ailleurs, M. A... a fait appel au laboratoire Z... pour des analyses précises et celles-ci ont été réalisées personnellement par le professeur Gilbert Z... qui est, à titre personnel, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Dijon ; qu'il s'ensuit que la nullité invoquée de ce chef, n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte à la partie qu'elle concerne, cette demande sera aussi écartée et il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de nullité du rapport déposé par M. A... le 18 février 1997 ; que s'agissant des nullités invoquées sur le fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale, il convient de relever que Jacqueline Y... a été entendue en qualité de partie civile et non de témoin ; qu'aucun texte n'interdit d'entendre en cette qualité une personne qui a déclaré se constituer partie civile, alors même qu'il existe contre elle des indices qui doivent conduire le juge d'instruction à la mettre en examen peu après ; que Roger Y... a bien été entendu comme témoin le 2 avril 1997 ; que cependant le conseil de Roger Y... ne précise pas les motifs pour lesquels cette audition aurait eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts alors que les déclarations ainsi recueillies n'ont apporté aucun élément à charge à son encontre ; que par ailleurs, les termes employés dans les transcriptions litigieuses produites au dossier montrent qu'elles ont été échangées avec un avocat ; que cependant Roger Y... a été mis en examen le 2 juillet 1997 ; que dès lors la demande d'annulation de l'interception téléphonique faite le 25 juin 1997 concernant la conversation téléphonique entre Roger Y... et " B... " ne peut qu'être rejetée ; " 1/ alors qu'est nulle, d'une nullité d'ordre public à laquelle ne sauraient s'appliquer les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, l'expertise au cours de laquelle l'expert s'est adjoint de lui-même un autre expert ; qu'en décidant du contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; " 2/ alors que la partie civile bénéficie des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant que rien n'interdisait d'entendre une personne en qualité de partie civile, même s'il existe contre elle des indices qui doivent conduire le juge d'instruction à la mettre en examen peu après, la chambre d'accusation a violé cette dernière disposition ; " 3/ alors qu'en excluant que l'audition de Roger Y... en qualité de témoin, le 2 avril 1997 puisse être irrégulière au seul motif qu'il ne serait pas établi que cette audition avait porté atteinte aux intérêts de Roger Y..., la chambre d'accusation a encore méconnu les textes visés au moyen ; " 4/- alors que les époux Y... faisaient valoir que la mise sous écoute téléphonique avait été effectuée alors que le juge d'instruction avait déjà décidé de la mise en examen de Roger Y... ; qu'en se bornant à affirmer que la demande d'annulation de l'interception téléphonique faite le 25 juin 1997 concernant la conversation téléphonique entre Roger Y... et " B... " ne pouvait qu'être rejetée dès lors que Roger Y... n'avait été mis en examen que le 2 juillet 1997, sans répondre au moyen susvisé, l'arrêt attaqué a derechef violé les textes visés au moyen " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que les époux Y... ont, en outre, sollicité l'annulation de l'expertise judiciaire du 18 février 1997, en faisant valoir que l'expert désigné par le juge d'instruction n'avait pas été autorisé à s'adjoindre un second expert pour l'analyse des échantillons de laine et de cendre prélevés ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation, après avoir exposé la mission dévolue à l'expert, énonce que celui-ci avait la possibilité de procéder aux travaux décrits dans son rapport et que les analyses demandées au laboratoire ont été réalisées par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'analyse des échantillons, sans interprétation des résultats, entre dans le cadre des simples constatations, la chambre d'accusation n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce, que, d'une part, aucun texte n'interdit au juge d'instruction d'entendre une partie civile alors même qu'il existerait contre elle des indices, et que, d'autre part, il n'est pas démontré en quoi l'audition d'un témoin trois mois avant sa mise en examen aurait porté atteinte à ses intérêts, les déclarations ainsi recueillies n'ayant apporté aucun élément à charge à son encontre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche ; Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux de retranscription de l'écoute téléphonique faite le 25 juin 1997, entre un avocat et Roger Y..., la chambre d'accusation relève que ce dernier n'a été mis en examen que le 2 juillet 1997 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le demandeur n'était pas partie civile au moment des écoutes et n'avait désigné aucun avocat, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613725dfcd580146774212a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel