Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212ac
- Date
- 17 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Mirabeau, la société Eros, Armand Y... et la société IGR Château de l'Arc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que si les motifs et le dispositif d'une ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée, encore faut-il que la règle ne soit pas controuvée par les procédures en cours ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Nice et le juge délégué du tribunal de grande instance de Quimper sont censés avoir établi le même jour, soit le 9 décembre 1998, chacun, une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires, pourtant curieusement identiques pour avoir la même motivation, sauf un paragraphe dans chaque ordonnance n'existant pas dans l'autre et inversement, d'où il résulte que l'ordonnance attaquée a été purement établie par l'administration des Impôts et a été simplement signée par le magistrat sans qu'il vérifie de manière concrète que la demande d'autorisation était bien fondée en méconnaissance de ses pouvoirs juridictionnels (violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales et des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ; Alors, d'autre part, que le magistrat, s'il a fait état des éléments d'information fournis par l'Administration, n'a pas analysé ceux-ci pour justifier des faits dont il tirait son appréciation, se satisfaisant de relever certains éléments pour en déduire " que l'ensemble des faits constituait des présomptions selon lesquelles Armand Y..., les sociétés Eros, IGR Château de l'Arc, Mirabeau, Atlantic Chempharm et DHF Industries se soustraient à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés, de l'Impôt sur le revenu et de la taxe à la valeur ajoutée " (violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales) ; Alors, également, que le magistrat ne pouvait se satisfaire d'affirmer " que les échanges de correspondances dans le cadre des contrôles en cours ne sont pas de nature à démontrer que les réponses sont apportées aux interrogations qui subsistent " sans analyser les réponses faites par le contribuable et expliquer pourquoi elles ne constituaient pas de réponses suffisantes (violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales) ; Alors, enfin, que les pièces produites à l'appui de la requête doivent avoir une origine apparemment licite ; que l'élément suivant lequel " le numéro en liste rouge 004122.... correspondant au cabinet d'avocats X... a été contacté plus de 40 fois du 01/ 09 au 31/ 03/ 98... à partir des lignes X et Y (pièces 38 et 39) " ne pouvait avoir une origine apparemment licite puisque seule l'administration des télécommunications helvétiques, sur réquisition d'une autorité judiciaire helvétique, était à même de donner le nom de l'abonné en liste rouge et qu'aucune des pièces produites ne fait état d'une demande d'entraide et d'une réquisition d'une autorité judiciaire helvétique à l'administration des télécommunications helvétique (violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE MIRABEAU, - LA SOCIETE EROS, - Y...Armand, - LA SOCIETE IGR CHATEAU DE L'ARC, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de QUIMPER, en date du 9 décembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 9 décembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Quimper a, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux professionnels de la société civile professionnelle Quere, Dorvl, Danielou et Hascoet, office notarial situés BP 536,... dans le Finistère, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale d'Armand Y..., de la société Eros, de la société Atlantic Chempharm Limited, et de la société DHF Industries Limited au titre de l'Impôt sur les sociétés, de l'Impôt sur le revenu et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Mirabeau, la société Eros, Armand Y... et la société IGR Château de l'Arc font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, d'une part, que si les motifs et le dispositif d'une ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée, encore faut-il que la règle ne soit pas controuvée par les procédures en cours ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Nice et le juge délégué du tribunal de grande instance de Quimper sont censés avoir établi le même jour, soit le 9 décembre 1998, chacun, une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires, pourtant curieusement identiques pour avoir la même motivation, sauf un paragraphe dans chaque ordonnance n'existant pas dans l'autre et inversement, d'où il résulte que l'ordonnance attaquée a été purement établie par l'administration des Impôts et a été simplement signée par le magistrat sans qu'il vérifie de manière concrète que la demande d'autorisation était bien fondée en méconnaissance de ses pouvoirs juridictionnels (violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales et des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ; Alors, d'autre part, que le magistrat, s'il a fait état des éléments d'information fournis par l'Administration, n'a pas analysé ceux-ci pour justifier des faits dont il tirait son appréciation, se satisfaisant de relever certains éléments pour en déduire " que l'ensemble des faits constituait des présomptions selon lesquelles Armand Y..., les sociétés Eros, IGR Château de l'Arc, Mirabeau, Atlantic Chempharm et DHF Industries se soustraient à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés, de l'Impôt sur le revenu et de la taxe à la valeur ajoutée " (violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales) ; Alors, également, que le magistrat ne pouvait se satisfaire d'affirmer " que les échanges de correspondances dans le cadre des contrôles en cours ne sont pas de nature à démontrer que les réponses sont apportées aux interrogations qui subsistent " sans analyser les réponses faites par le contribuable et expliquer pourquoi elles ne constituaient pas de réponses suffisantes (violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales) ; Alors, enfin, que les pièces produites à l'appui de la requête doivent avoir une origine apparemment licite ; que l'élément suivant lequel " le numéro en liste rouge 004122.... correspondant au cabinet d'avocats X... a été contacté plus de 40 fois du 01/ 09 au 31/ 03/ 98... à partir des lignes X et Y (pièces 38 et 39) " ne pouvait avoir une origine apparemment licite puisque seule l'administration des télécommunications helvétiques, sur réquisition d'une autorité judiciaire helvétique, était à même de donner le nom de l'abonné en liste rouge et qu'aucune des pièces produites ne fait état d'une demande d'entraide et d'une réquisition d'une autorité judiciaire helvétique à l'administration des télécommunications helvétique (violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales) ; Attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; Que, d'autre part, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; Qu'enfin, l'ordonnance précise que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la décision ; que cette apparence de licéité ne peut être contestée que devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; Que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel