Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212ad
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par Pascale et Jean-Marie Y..., la société Eurocar Rent SL, et la société Pro Serveis Mercat SL au lieu-dit " Les Corbiers " à Archigny (86210), et dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société Ouest Composites sise Zone d'Activité Artisanale Anthilys, à Fleure (86340) ; " alors que seuls les agents compétents territorialement peuvent effectuer une visite domiciliaire ; que la brigade de vérification des comptabilités informatisées de Nantes n'est pas compétente pour opérer une visite domiciliaire dans le département de la Vienne ; qu'en autorisant Michel X..., membre de la brigade de vérification des comptabilités informatisées de Nantes, à participer à une visite domiciliaire à Archigny, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur les seconds moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société Ouest Composites sise Zone d'activité artisanale Anthilys, à Fleure (86340) ; " aux motifs que " Jean-Marie Y... est co-gérant de la SARL Ouest Composites dont le siège social est situé à La Guelerie 79240 Largeasse (pièce n° 27) ; " que le nom commercial de la société Ouest Composites est West Distribution France (pièce n° 28) ; " que la société Ouest Composites dispose d'un local professionnel à Fleuré, Zone Artisanale Anthilys 86340 pour l'exercice de son objet social, à savoir le négoce en véhicules automobiles et boissons alcoolisées, et ce sous l'enseigne West Distribution France (pièces n° 27, 28 et 29) ; " que Jean-Marie Y... est également titulaire du numéro téléphonique 05. 49. 42. 09. 49, pour une installation sise Zone Artisanale Anthilys 86340 Fleuré (pièce n° 26) ; " qu'il peut être supposé exister des relations d'affaires entre la société co-gérée par Jean-Marie Y... et les sociétés andorranes représentées par son épouse " ; " alors que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun motif de l'ordonnance attaquée que la société Ouest Composites ne déclare pas les revenus qu'elle perçoit éventuellement en France et qu'elle ne remplit pas ses obligation fiscales ; qu'en l'absence d'une telle constatation, indispensable pour autoriser une visite domiciliaire dans les locaux de cette société, le président du tribunal de grande instance de Poitiers n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Marie, - Z... Pascale, épouse Y..., - LA SOCIETE INTERNATIONAL SPORT SYSTEM, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de POITIERS, en date du 17 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale et d'une omission d'écritures en comptabilité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société International Sport System, contestée par la défense : Attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé de visite dans les locaux de cette société et ne vise pas celle-ci comme auteur présumé des agissements dont la preuve est recherchée ; Que la société International Sport System, n'ayant ainsi pas qualité à agir, son pourvoi est irrecevable ; II-Sur les autres pourvois : Sur les premiers moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par Pascale et Jean-Marie Y..., la société Eurocar Rent SL, et la société Pro Serveis Mercat SL au lieu-dit " Les Corbiers " à Archigny (86210), et dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société Ouest Composites sise Zone d'Activité Artisanale Anthilys, à Fleure (86340) ; " alors que seuls les agents compétents territorialement peuvent effectuer une visite domiciliaire ; que la brigade de vérification des comptabilités informatisées de Nantes n'est pas compétente pour opérer une visite domiciliaire dans le département de la Vienne ; qu'en autorisant Michel X..., membre de la brigade de vérification des comptabilités informatisées de Nantes, à participer à une visite domiciliaire à Archigny, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la mention de l'ordonnance attaquée indiquant que Michel X..., inspecteur, est en résidence à la brigade de vérifications des comptabilités informatisées à Nantes, n'exclut pas son appartenance à la direction des vérifications nationales et internationales lui donnant compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les seconds moyens de cassation, proposés pour chacun des demandeurs, selon lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la société Ouest Composites sise Zone d'activité artisanale Anthilys, à Fleure (86340) ; " aux motifs que " Jean-Marie Y... est co-gérant de la SARL Ouest Composites dont le siège social est situé à La Guelerie 79240 Largeasse (pièce n° 27) ; " que le nom commercial de la société Ouest Composites est West Distribution France (pièce n° 28) ; " que la société Ouest Composites dispose d'un local professionnel à Fleuré, Zone Artisanale Anthilys 86340 pour l'exercice de son objet social, à savoir le négoce en véhicules automobiles et boissons alcoolisées, et ce sous l'enseigne West Distribution France (pièces n° 27, 28 et 29) ; " que Jean-Marie Y... est également titulaire du numéro téléphonique 05. 49. 42. 09. 49, pour une installation sise Zone Artisanale Anthilys 86340 Fleuré (pièce n° 26) ; " qu'il peut être supposé exister des relations d'affaires entre la société co-gérée par Jean-Marie Y... et les sociétés andorranes représentées par son épouse " ; " alors que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun motif de l'ordonnance attaquée que la société Ouest Composites ne déclare pas les revenus qu'elle perçoit éventuellement en France et qu'elle ne remplit pas ses obligation fiscales ; qu'en l'absence d'une telle constatation, indispensable pour autoriser une visite domiciliaire dans les locaux de cette société, le président du tribunal de grande instance de Poitiers n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour autoriser une visite dans les locaux occupés par la société Ouest Composites, dont elle relève que le gérant est Jean-Marie Y... sur lequel pèsent des présomptions de fraude fiscale, l'ordonnance prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux où des documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, lorsqu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante, l'ordonnance satisfait aux exigences légales ; Que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé par la société International Sport System : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel