Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212b0
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, par lequel il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans les locaux et dépendances appartenant à la SCI la Sauvagine sis àla Glandée de la Poterie à Langesseet susceptibles d'être occupés par Alain D... ; " aux motifs que, selon des informations reçues par Michel C..., inspecteur et Philippe Y..., contrôleur, tous deux de la brigade d'intervention interrégionale de Paris-centre et rapportées dans une attestation qu'ils ont signée ; Alain D... procéderait pour le compte de la discothèque à des achats de boissons alcoolisées à faux nom sous couvert de Christian E..., salarié de l'entreprise, afin d'éluder les recettes correspondantes (pièce annexe 9-1) ; que selon cette attestation, les colis de whisky Grant's seraient expédiés de Gennevilliers (92) en région parisienne à Civry la Z... (78) à destination de Transco, Christian E... ; ce dernier transférerait ensuite ces colis dans les locaux du Moulin de Gambais (pièce annexe 9-1) ; que selon la même source, il en résulterait d'importantes minorations de l'ordre des trois-quarts du chiffre d'affaires effectivement réalisé, Alain D... ajustant les recettes provenant des entrées avec les achats portés en comptabilité (pièce annexe 9-1) ; qu'Alain D... emploierait du personnel non déclaré, le rémunérant avec les espèces occultées (pièce annexe 9-1) ; que l'attestation reproduit des indications sur la situation géographique des fournisseurs de boissons alcoolisées, adressées à Christian E..., ainsi que le numéro de téléphone portable d'un représentant de commerce en relation avec lui (pièce annexe 9-1) ; que Christian E... qui apparaissait comme salarié de la discothèque " Le Moulin de Gambais " pour une activité de relations publiques dans la déclaration annuelle des données sociales souscrite en 1995 par la discothèque est désormais gérant de la SARL Moulin de Gambais et de la SCI du Moulin précitées (pièces annexes 1-7, 1-8 et 2-7) ; que, bien que sises toutes deux Route de Boulaie, adresse différente de celle du siège social des entités cédantes, la SARL Moulin de Gambais et la SCI du Moulin ont néanmoins été constituées pour reprendre les activités et les locaux de la discothèque et il est donc présumé qu'elles occupent les mêmes lieux (pièces annexes 1-1, 1-5, 1-7, 1-8 et 10 ter) ; que par ailleurs, la brigade d'intervention interrégionale de Paris-centre a exercé le 6 avril 1999, dans le cadre des dispositions du Livre des procédures fiscales, le droit de communication de l'administration fiscale, auprès de la société Triodis sise9/ 11, rue Rollandà Saint-Ouen (93) (pièces annexes 1-2 et 7-2) ; que la société SRG devenue Triodis est distributeur pour la France de la marque de whisky Grant's (pièces annexes 1-2, 5 et 9-1) ; que la société Triodis précitée utilise des locaux de stockage et d'expédition sis92, rue du Chemin de Cage à Gennevilliers (92) et répertoriés au nom de la société Stepa (pièces annexes 1-3, 9-1, 9-2 et 10) ; qu'au cours de l'exercice du droit de communication précité, la balance clients de l'exercice débutant le 1er janvier 1998 et clos au 31 mars 1999 a été consultée (pièces annexes 7-2 et 9-2) ; qu'à cette occasion l'enquêteur a relevé que la société Triodis avait réalisé sur la période précitée un chiffre d'affaires de 6 163, 76 francs avec Alain D... 78950 Gambais (client : 05336209 figurant page 355 de la balance client éditée le 3 avril 1999 et présentée le 6 avril 1999 à l'enquêteur) et de 59 741, 01 francs avec Christian E.../ Transco 98000 Monaco (client : 05347439 figurant page 359 de la même balance client) (pièce annexe 9-2) ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société Triodis avec Christian E.../ Transco représente un volume excédant la consommation personnelle normale d'un simple particulier ; que Christian E... ne fait état sur sa déclaration de revenus que de salaires perçus, ne mentionnant aucune autre activité professionnelle (pièce annexe 12-2 ; que la brigade d'intervention interrégionale de Paris-centre a fait procéder à l'identification du numéro de téléphone portable ... communiqué au service sous couvent de l'anonymat et rapporté dans un document signé par les enquêteurs (pièces annexes 7-1 et 9-1) ; que selon la réponse de France Télécom Mobiles le numéro précité est attribué à Raymond B... domicilié... à 78660 Ablis (pièce annexe 7-1) ; que d'une part, Raymond B... se déclare salarié de la société Dampierre et Sodabel sise la Grande Hogue RD 906 à 78610 Auffargis (pièce annexe 12-3) ; que cette société a pour objet la distribution, le négoce en gros ou en détail de toutes boissons alcoolisées ou non et la prise de participations (pièce annexe 1-4) ; que d'autre part l'examen de la déclaration des salaires (DADS 1) souscrite au titre de l'année 1997 par la société Dampierre et Sodabel précitée l'emploi de Raymond B... dans cette entreprise en qualité de VRP exclusif (pièce annexe 6) ; que ces éléments viennent confirmer les informations selon lesquelles Christian E... serait en relation avec un VRP, identifié désormais comme étant Raymond B..., par l'intermédiaire duquel il est présumé procéder à des achats de boissons à faux nom pour le compte d'Alain D... et de la discothèque " Le Moulin de Gambais " (pièces annexes 6, 7-1 et 9-1) ; que la brigade d'intervention interrégionale de Paris-centre a exercé le 23 avril 1999, le droit de communication de l'administration fiscale, auprès de la société Dampierre et Sodabel précitée (pièce annexe 7-3) ; qu'au cours de cette procédure, la balance clients de l'exercice débutant le 1er janvier 1998 et clos le 31 décembre 1998 ainsi que les factures clients relatives à la même période ont été consultées (pièces annexes 7-3 et 9-3) ; qu'à cette occasion l'enquêteur a relevé que la société Dampierre et Sodabel travaillait effectivement avec Le Moulin de Gambais-Alain D... (client n° 45091 figurant dans la balance individuelle client présentée le 23 avril 1999) ainsi qu'avec la société Transco-Christian E... ... à 98000 Monaco (client n° 45090 figurant dans la même balance) (pièce annexe 9-3) ; que par ailleurs, l'examen sur place des factures adressées à ces deux clients a révélé des similitudes ; qu'en effet les factures, deux par deux, se suivent dans leur numérotation, sont éditées à la même date, correspondent à des livraisons de boissons réalisées lors de la même tournée par un même chauffeur, que lesdites livraisons s'effectuent chaque fois à Gambais (78) et jamais à Monaco s'agissant de la société Transco-Christian E... (pièce annexe 9-3) ; que ces marchandises sont, selon les mentions lues par l'enquêteur et rapportées par lui dans une attestation qu'il a signée, réceptionnées par " M. A... " ou " Christian X... " et que ces personnes signent de façon identique les deux copies de factures présentées par le livreur (pièce annexe 9-3) ; que dès lors, la pratique des achats à faux nom utilisée auprès de la société Triodis par Alain D... avec la complicité de Christian E..., afin de minorer les recettes déclarées par " Le Moulin de Gambais " est présumée mise en place également auprès de la société Dampierre et Sodabel (pièce annexe 9-1) ; que Transco accolé au nom de Christian E... dans la comptabilité des sociétés Triodis et Dampierre et Sodabel correspond à une société siseà Monaco 44, boulevard d'Italie (pièces annexes 8, 9-2 et 9-3) ; qu'ainsi les éléments recueillis par les enquêteurs font présumer que les boissons alcoolisées ou non expédiées par les sociétés Triodis et Dampierre et Sodabel à Christian E... ont pour destinataire final la discothèque " Le Moulin de Gambais " ressort respectivement pour les exercices clos le 31 décembre 1996, 1997 et 1998 à 5, 48, à 5, 81 et à 4, 74 (pièce annexe 9-4) ; que la faiblesse apparente de cette marge et surtout la chute de celle-ci en 1998, conforte les minorations de recettes présumées, utilisées vraisemblablement au bénéfice personnel d'Alain D... comme spécifié dans l'attestation signée par les enquêteurs ; 1) " alors que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur une déclaration anonyme qui, bien qu'ayant donné lieu à une attestation écrite et signée par un inspecteur des Impôts, n'était pas corroborée, pour ce qui concerne la présomption de l'infraction alléguée, savoir que Christian E... procéderait à des achats pour le compte de l'exploitation commerciale d'Alain D..., par d'autres éléments d'informations soumis à son analyse, le président du tribunal de grande instance de Montargis n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; 2) " alors que le président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et qui, compte tenu de sa teneur, peut être considéré comme équivalant à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ; qu'en se fondant sur des motifs dont ne résultent pas les circonstances dans lesquelles le délateur anonyme avait pu recueillir les informations qu'il livrait aux services fiscaux et sa qualité de témoin direct des faits relatés, le président du tribunal de grande instance n'a pas ainsi mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; 3) " alors qu'en se fondant sur une dénonciation anonyme, rapportée par une attestation signée des agents qui auraient reçu ces déclarations, qui ne mentionnait pas si le délateur prétendait avoir été le témoin direct des faits dénoncés, le président du tribunal de grande instance de Montargis s'est fondé sur un document qui ne pouvait être considéré comme équivalant à un procès-verbal d'audition, et a ainsi violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Alain, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MONTARGIS, en date du 10 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, par lequel il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans les locaux et dépendances appartenant à la SCI la Sauvagine sis àla Glandée de la Poterie à Langesseet susceptibles d'être occupés par Alain D... ; " aux motifs que, selon des informations reçues par Michel C..., inspecteur et Philippe Y..., contrôleur, tous deux de la brigade d'intervention interrégionale de Paris-centre et rapportées dans une attestation qu'ils ont signée ; Alain D... procéderait pour le compte de la discothèque à des achats de boissons alcoolisées à faux nom sous couvert de Christian E..., salarié de l'entreprise, afin d'éluder les recettes correspondantes (pièce annexe 9-1) ; que selon cette attestation, les colis de whisky Grant's seraient expédiés de Gennevilliers (92) en région parisienne à Civry la Z... (78) à destination de Transco, Christian E... ; ce dernier transférerait ensuite ces colis dans les locaux du Moulin de Gambais (pièce annexe 9-1) ; que selon la même source, il en résulterait d'importantes minorations de l'ordre des trois-quarts du chiffre d'affaires effectivement réalisé, Alain D... ajustant les recettes provenant des entrées avec les achats portés en comptabilité (pièce annexe 9-1) ; qu'Alain D... emploierait du personnel non déclaré, le rémunérant avec les espèces occultées (pièce annexe 9-1) ; que l'attestation reproduit des indications sur la situation géographique des fournisseurs de boissons alcoolisées, adressées à Christian E..., ainsi que le numéro de téléphone portable d'un représentant de commerce en relation avec lui (pièce annexe 9-1) ; que Christian E... qui apparaissait comme salarié de la discothèque " Le Moulin de Gambais " pour une activité de relations publiques dans la déclaration annuelle des données sociales souscrite en 1995 par la discothèque est désormais gérant de la SARL Moulin de Gambais et de la SCI du Moulin précitées (pièces annexes 1-7, 1-8 et 2-7) ; que, bien que sises toutes deux Route de Boulaie, adresse différente de celle du siège social des entités cédantes, la SARL Moulin de Gambais et la SCI du Moulin ont néanmoins été constituées pour reprendre les activités et les locaux de la discothèque et il est donc présumé qu'elles occupent les mêmes lieux (pièces annexes 1-1, 1-5, 1-7, 1-8 et 10 ter) ; que par ailleurs, la brigade d'intervention interrégionale de Paris-centre a exercé le 6 avril 1999, dans le cadre des dispositions du Livre des procédures fiscales, le droit de communication de l'administration fiscale, auprès de la société Triodis sise9/ 11, rue Rollandà Saint-Ouen (93) (pièces annexes 1-2 et 7-2) ; que la société SRG devenue Triodis est distributeur pour la France de la marque de whisky Grant's (pièces annexes 1-2, 5 et 9-1) ; que la société Triodis précitée utilise des locaux de stockage et d'expédition sis92, rue du Chemin de Cage à Gennevilliers (92) et répertoriés au nom de la société Stepa (pièces annexes 1-3, 9-1, 9-2 et 10) ; qu'au cours de l'exercice du droit de communication précité, la balance clients de l'exercice débutant le 1er janvier 1998 et clos au 31 mars 1999 a été consultée (pièces annexes 7-2 et 9-2) ; qu'à cette occasion l'enquêteur a relevé que la société Triodis avait réalisé sur la période précitée un chiffre d'affaires de 6 163, 76 francs avec Alain D... 78950 Gambais (client : 05336209 figurant page 355 de la balance client éditée le 3 avril 1999 et présentée le 6 avril 1999 à l'enquêteur) et de 59 741, 01 francs avec Christian E.../ Transco 98000 Monaco (client : 05347439 figurant page 359 de la même balance client) (pièce annexe 9-2) ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société Triodis avec Christian E.../ Transco représente un volume excédant la consommation personnelle normale d'un simple particulier ; que Christian E... ne fait état sur sa déclaration de revenus que de salaires perçus, ne mentionnant aucune autre activité professionnelle (pièce annexe 12-2 ; que la brigade d'intervention interrégionale de Paris-centre a fait procéder à l'identification du numéro de téléphone portable ... communiqué au service sous couvent de l'anonymat et rapporté dans un document signé par les enquêteurs (pièces annexes 7-1 et 9-1) ; que selon la réponse de France Télécom Mobiles le numéro précité est attribué à Raymond B... domicilié... à 78660 Ablis (pièce annexe 7-1) ; que d'une part, Raymond B... se déclare salarié de la société Dampierre et Sodabel sise la Grande Hogue RD 906 à 78610 Auffargis (pièce annexe 12-3) ; que cette société a pour objet la distribution, le négoce en gros ou en détail de toutes boissons alcoolisées ou non et la prise de participations (pièce annexe 1-4) ; que d'autre part l'examen de la déclaration des salaires (DADS 1) souscrite au titre de l'année 1997 par la société Dampierre et Sodabel précitée l'emploi de Raymond B... dans cette entreprise en qualité de VRP exclusif (pièce annexe 6) ; que ces éléments viennent confirmer les informations selon lesquelles Christian E... serait en relation avec un VRP, identifié désormais comme étant Raymond B..., par l'intermédiaire duquel il est présumé procéder à des achats de boissons à faux nom pour le compte d'Alain D... et de la discothèque " Le Moulin de Gambais " (pièces annexes 6, 7-1 et 9-1) ; que la brigade d'intervention interrégionale de Paris-centre a exercé le 23 avril 1999, le droit de communication de l'administration fiscale, auprès de la société Dampierre et Sodabel précitée (pièce annexe 7-3) ; qu'au cours de cette procédure, la balance clients de l'exercice débutant le 1er janvier 1998 et clos le 31 décembre 1998 ainsi que les factures clients relatives à la même période ont été consultées (pièces annexes 7-3 et 9-3) ; qu'à cette occasion l'enquêteur a relevé que la société Dampierre et Sodabel travaillait effectivement avec Le Moulin de Gambais-Alain D... (client n° 45091 figurant dans la balance individuelle client présentée le 23 avril 1999) ainsi qu'avec la société Transco-Christian E... ... à 98000 Monaco (client n° 45090 figurant dans la même balance) (pièce annexe 9-3) ; que par ailleurs, l'examen sur place des factures adressées à ces deux clients a révélé des similitudes ; qu'en effet les factures, deux par deux, se suivent dans leur numérotation, sont éditées à la même date, correspondent à des livraisons de boissons réalisées lors de la même tournée par un même chauffeur, que lesdites livraisons s'effectuent chaque fois à Gambais (78) et jamais à Monaco s'agissant de la société Transco-Christian E... (pièce annexe 9-3) ; que ces marchandises sont, selon les mentions lues par l'enquêteur et rapportées par lui dans une attestation qu'il a signée, réceptionnées par " M. A... " ou " Christian X... " et que ces personnes signent de façon identique les deux copies de factures présentées par le livreur (pièce annexe 9-3) ; que dès lors, la pratique des achats à faux nom utilisée auprès de la société Triodis par Alain D... avec la complicité de Christian E..., afin de minorer les recettes déclarées par " Le Moulin de Gambais " est présumée mise en place également auprès de la société Dampierre et Sodabel (pièce annexe 9-1) ; que Transco accolé au nom de Christian E... dans la comptabilité des sociétés Triodis et Dampierre et Sodabel correspond à une société siseà Monaco 44, boulevard d'Italie (pièces annexes 8, 9-2 et 9-3) ; qu'ainsi les éléments recueillis par les enquêteurs font présumer que les boissons alcoolisées ou non expédiées par les sociétés Triodis et Dampierre et Sodabel à Christian E... ont pour destinataire final la discothèque " Le Moulin de Gambais " ressort respectivement pour les exercices clos le 31 décembre 1996, 1997 et 1998 à 5, 48, à 5, 81 et à 4, 74 (pièce annexe 9-4) ; que la faiblesse apparente de cette marge et surtout la chute de celle-ci en 1998, conforte les minorations de recettes présumées, utilisées vraisemblablement au bénéfice personnel d'Alain D... comme spécifié dans l'attestation signée par les enquêteurs ; 1) " alors que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur une déclaration anonyme qui, bien qu'ayant donné lieu à une attestation écrite et signée par un inspecteur des Impôts, n'était pas corroborée, pour ce qui concerne la présomption de l'infraction alléguée, savoir que Christian E... procéderait à des achats pour le compte de l'exploitation commerciale d'Alain D..., par d'autres éléments d'informations soumis à son analyse, le président du tribunal de grande instance de Montargis n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; 2) " alors que le président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et qui, compte tenu de sa teneur, peut être considéré comme équivalant à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ; qu'en se fondant sur des motifs dont ne résultent pas les circonstances dans lesquelles le délateur anonyme avait pu recueillir les informations qu'il livrait aux services fiscaux et sa qualité de témoin direct des faits relatés, le président du tribunal de grande instance n'a pas ainsi mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; 3) " alors qu'en se fondant sur une dénonciation anonyme, rapportée par une attestation signée des agents qui auraient reçu ces déclarations, qui ne mentionnait pas si le délateur prétendait avoir été le témoin direct des faits dénoncés, le président du tribunal de grande instance de Montargis s'est fondé sur un document qui ne pouvait être considéré comme équivalant à un procès-verbal d'audition, et a ainsi violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance attaquée, ni de l'attestation des agents de l'Administration, que les renseignements détenus par celle-ci auraient été portés à sa connaissance en violation d'un secret légalement protégé ; Sur la première et la troisième branche : Attendu que, pour accorder à l'administration des Impôts l'autorisation sollicitée, le président du tribunal énonce que les informations reçues par deux agents de la brigade d'intervention interrégionale de Paris-centre, selon lesquelles Alain D... procéderait à des achats de boissons alcoolisées sous un faux nom, afin d'éluder la déclaration des recettes correspondantes, étaient rapportées dans une attestation signée de ces deux agents, et que des éléments extérieurs, qu'il détaille et analyse, viennent confirmer ces informations ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par des agents de l'Administration et signé par eux, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information dont il estime souverainement la portée ; Que, tel étant le cas en l'espèce, il a satisfait aux exigences de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel