Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725dfcd580146774212b2
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief de l'ordonnance attaquée d'autoriser des visites et saisies dans divers locaux ; " alors qu'en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales seuls peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et régulièrement habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; que dès lors, en l'absence au dossier soumis au président du tribunal tel qu'il a été transmis à la Cour de Cassation, des habilitations des agents de l'Administration, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, en l'état de la seule énonciation de l'ordonnance suivant laquelle les copies des habilitations nominatives ont été présentées au président de s'assurer de la régularité de celles-ci, de sorte que l'ordonnance attaquée manque de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies en divers lieux ; " aux motifs que par ordonnance datée du 23 juin 1999 délivrée par Nous a été autorisée la visite de divers locaux ; que selon l'attestation établie le 30 juin 1999 par M. X..., il apparaît que Jean-Paul Y...dispose d'autres locaux à Paris ; que les éléments précités constituent la présomption permettant la mise en oeuvre de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; " alors que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visites et saisies par application de l'article L. 16- B doit vérifier de manière concrète, au vu des éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit laissant présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant, pour autoriser des visites et saisies en divers lieux, à se référer à une précédente décision d'autorisation qu'il avait rendue, et à l'attestation selon laquelle l'un des auteurs présumés des fraudes disposerait d'autres locaux, sans analyser aucune pièce en possession de l'Administration de nature à justifier la visite ni indiquer concrètement en quoi les éléments ainsi recueillis laisseraient présumer l'existence des agissements frauduleux, le juge délégué du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies en divers lieux ; " alors que la cassation de l'ordonnance du 23 juin 1999 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée qui se borne à s'y référer " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Paul, - Z... Dominique, contre l'ordonnance n° 211/ 99 du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 30 juin 1999, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des perquisitions et des saisies de documents en vue de la recherche de fraudes fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, par lequel il est fait grief de l'ordonnance attaquée d'autoriser des visites et saisies dans divers locaux ; " alors qu'en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales seuls peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et régulièrement habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; que dès lors, en l'absence au dossier soumis au président du tribunal tel qu'il a été transmis à la Cour de Cassation, des habilitations des agents de l'Administration, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, en l'état de la seule énonciation de l'ordonnance suivant laquelle les copies des habilitations nominatives ont été présentées au président de s'assurer de la régularité de celles-ci, de sorte que l'ordonnance attaquée manque de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies en divers lieux ; " aux motifs que par ordonnance datée du 23 juin 1999 délivrée par Nous a été autorisée la visite de divers locaux ; que selon l'attestation établie le 30 juin 1999 par M. X..., il apparaît que Jean-Paul Y...dispose d'autres locaux à Paris ; que les éléments précités constituent la présomption permettant la mise en oeuvre de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; " alors que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visites et saisies par application de l'article L. 16- B doit vérifier de manière concrète, au vu des éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit laissant présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant, pour autoriser des visites et saisies en divers lieux, à se référer à une précédente décision d'autorisation qu'il avait rendue, et à l'attestation selon laquelle l'un des auteurs présumés des fraudes disposerait d'autres locaux, sans analyser aucune pièce en possession de l'Administration de nature à justifier la visite ni indiquer concrètement en quoi les éléments ainsi recueillis laisseraient présumer l'existence des agissements frauduleux, le juge délégué du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les constatations et énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que, d'une part, l'ordonnance, qui relève que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés à effectuer les perquisitions et saisies ont été présentées au juge, satisfait aux exigences de la loi ; Que, d'autre part, en se référant, pour en étendre le champ d'application à sa précédente ordonnance du 23 juin 1999, le président du tribunal n'avait pas à exposer à nouveau les présomptions d'agissements dont la preuve est recherchée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies en divers lieux ; " alors que la cassation de l'ordonnance du 23 juin 1999 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée qui se borne à s'y référer " ; Attendu que le moyen est inopérant en raison du rejet du pourvoi formé par le demandeur contre l'ordonnance rendue le 23 juin 1999 par arrêt de cette Cour en date du 17 mai 2001 ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725dfcd580146774212b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel